Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310462
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 1 008 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° B 21-17.013 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [H] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.013 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ; la condamne à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Mme [Y] [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise par M. [N] [K] depuis le 25 mars 2017, date d'effet du commandement de payer délivré le 25 janvier 2017 portant sur une maison meublée sise [Adresse 1] appartenant à M. [K] et donnée à bail à Mme [H], et, en conséquence, D'AVOIR ordonné, faute de départ volontaire de Mme [H] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, si besoin est ; D'AVOIR fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [H] au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été perçus à défaut de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux loués avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ; D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 4 481 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'en janvier 2017 (1 781,08 euros) et aux indemnités d'occupations de février 2017 à septembre 2017 (2 700 euros) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ; D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 10 080 euros correspondant au montant des indemnités d'occupation dû pour la période allant du mois d'octobre 2017 au mois de janvier 2019 ; D'AVOIR condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été perçues à défaut de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux loués avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ; D'AVOIR débouté Mme [H] de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, M. [K] avait, au titre d'un contrat de location du 1er janvier 2016 loué à Mme [H] une « mezzanine aménagée (sis) [Adresse 1] pour une durée minimale de UN AN » (contrat de location meublée du 1er janvier 2016, p. 1) ; qu'aux termes de ce contrat, « le Bailleur est obligé de délivrer un logement décent (et) d'assurer au Locataire la jouissance paisible des locaux loués » contre versement, par le locataire, d'un loyer mensuel fixé à 300 euros, de charges locatives et d'un dépôt de garantie d'un montant de 300 euros (contrat de location meublée, p. 4) ; qu'aux termes d'un « avenant au contrat de location en meuble » signé postérieurement par les même parties le même jour il était ensuite « convenu le versement d'une somme de trois cents vingt euros (320 euros) à verser par la locataire, [Y] [H], le 10 de chaque mois en complément de son loyer d'un montant de trois cent euros (300 euros) » ; que Mme [H] avait alors fait valoir devant la cour d'appel que ce contrat postérieur était entaché d'une nullité dans la mesure où « l'exigence du paiement de cette somme de 320 euros stipulée dans un avenant ne repose sur aucune contrepartie réelle. . Au vu de ces éléments, il est manifeste que la cause de l'avenant signé entre M. [K] et Mme [H] est illusoire voire même inexistante. La juridiction de céans ne pourra donc que constater la nullité de l'avenant litigieux qui ne repose sur aucune contrepartie réelle » (conclusions, p. 5, §§ 8 et s. et p. 9 § 7) ; qu'en décidant que « Mme [H] ne peut légitimement prétendre que cet avenant est dépourvu de cause, dès lors qu'il permet à Mme [Y] [H], moyennement le règlement d'un complément de prix, de disposer pleinement du logement qui lui a été donné à bail par M. [K] » (arrêt, p. 5 § 5) la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les parties fixent librement le montant du loyer ; qu'en déboutant Mme [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant pour absence de cause aux motifs que « le prix de 300 euros, stipulé dans le contrat initial pour la mise à disposition d'un appartement deux chambres sur la commune touristique de Terre de Haut aux Saintes, ne cadre pas avec le marché de l'immobilier local » (arrêt, p. 5 § 6) la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par refus d'application, l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en décidant, en l'espèce, qu' « il résulte des quittances de loyer produites par M. [K] que, de mai 2016 à août 2016, Mme [Y] [H] a réglé à son propriétaire les sommes mensuelles de 300 euros par virement et de 320 euros en espèces, reconnaissant ainsi d'elle-même la force obligatoire de l'avenant litigieux et sa parfaite validité » (arrêt, p. 5 § 7 ; jugement p. 3 § 3), la cour d'appel s'est fondée sur des faits postérieurs à la formation du contrat pour apprécier l'existence d'une cause, en violation de l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE l'erreur sur l'existence de la cause, fût-elle inexcusable, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; qu'en déboutant en l'espèce Mme [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour absence de cause de l'avenant du 1er janvier 2016, aux motifs qu' « il résulte des quittances de loyer produites par M. [K] que, de mai 2016 à août 2016, Mme [Y] [H] a réglé à son propriétaire les sommes mensuelles de 300 euros par virement et de 320 euros en espèces, reconnaissant ainsi d'elle-même la force obligatoire de l'avenant litigieux et sa parfaite validité » (arrêt, p. 5 § 7 ; jugement p. 3 § 3), la cour d'appel, a violé, par refus d'application, l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil dans sa version antérie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA