Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310466
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 24 223 886 €
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° G 21-20.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société CDC Habitat social, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Le Nouveau logis azur, a formé le pourvoi n° G 21-20.791 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fayat batiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Carillion BTP Nicoletti, société anonyme, 2°/ à la société Sofani, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SNC de Bellet, 3°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société EPC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société industrielle de minage et de confortement Simeco, 5°/ à la société Sol-Essais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Nicolo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Delta sud ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CDC Habitat social, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sofani, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sol essais, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société CDC Habitat social du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fayat batiment, M. [P] [Z], les sociétés EPC France, Nicolo, SMABTP et Delta sud ingenierie. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDC Habitat social aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CDC Habitat social La société CDC Habitat social reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la société Nouveau logis azur, aux droits de laquelle se trouve la société CDC Habitat social, est responsable à concurrence de 50 % du sinistre d'éboulement survenu en février 2009 sur les lieux litigieux et dit que la société Sofani n'est responsable qu'à concurrence de 50 % du sinistre d'éboulement survenu en février 2009 sur les lieux litigieux et D'AVOIR en conséquence condamné la société Sofani à payer à la société Nouveau logis azur, la seule somme de 242 238,86 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes exposés pour remédier aux conséquences de l'éboulement survenu en février 2009 sur les lieux litigieux ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel a constaté que, « bien que chargé de réaliser les travaux de terrassement mais aussi de confortement du talus, le vendeur ne les a[vait] pas fait exécuter de façon à assurer une stabilité à long terme du site », et que le descriptif des travaux de terrassements annexé au protocole signé entre la société Nouveau logis azur et la société Sofani stipulait que «le vendeur devra prendre toutes précautions nécessaires pour éviter un affaissement des terrains et assurer la stabilité des murs et clôtures » (arrêt, p. 7, in fine), mais a retenu qu'en raison de son « comportement », la société Nouveau logis azur, « acquéreur maître de l'ouvrage », qui devait réaliser l'aménagement des talus dont l'absence se trouvait notamment à l'origine de l'éboulement et qui avait été mise en garde par la société Sol-Essais de faire réaliser des travaux de confortement supplémentaires, était responsable à hauteur de 50 % de l'éboulement litigieux ; qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le vendeur d'un terrain qui s'engage à l'égard de l'acquéreur à faire réaliser des travaux de confortement sur ce terrain, est tenu d'une obligation de résultat ; que la cour d'appel a constaté que, « bien que chargé de réaliser les travaux de terrassement mais aussi de confortement du talus, le vendeur ne les a[vait] pas fait exécuter de façon à assurer une stabilité à long terme du site », et que le descriptif des travaux de terrassements annexé au protocole signé entre la société Nouveau logis azur et la société Sofani stipulait que « le vendeur devra prendre toutes précautions nécessaires pour éviter un affaissement des terrains et assurer la stabilité des murs et clôtures » (arrêt, p. 7, in fine), ce descriptif prévoyant également que les travaux étaient mis en oeuvre par le vendeur sous couvert d'une mission complémentaire commandée par l'acquéreur à la société Sol-Essais, dont le vendeur s'engageait à effectuer tous les travaux qu'elle préconisait ; que la cour d'appel a retenu que la société Nouveau logis azur était responsable à hauteur de 50 % de l'éboulement litigieux, du fait notamment qu'en « juin » 2002, elle avait été mise en garde par la société Sol-Essais d'avoir à faire réaliser des travaux de confortement supplémentaires, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que c'est la société Sofani qui était chargée des travaux de confortement et sans s'expliquer sur l'obligation incombant à cette dernière d'effectuer les travaux préconisés dans les avis de la société Sol-Essais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil devenu article 1231-1 du code civil, et de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil ; 3°) ALORS en outre QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a déclaré qu'il était « établi par les recherches approfondies de l'expert qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de faire réaliser en tête de talus un certain nombre d'aménagements, notamment paysagers, permettant d'assurer la gestion des eaux de ruissellement et des eaux d'infiltration, ce qu'il ne justifie nullement avoir fait » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour estimer que les travaux paysagers incombaient à la société Nouveau logis azur, qui plus est en l'état de l'engagement du vendeur d'effectuer des travaux sur les talus contre les risques d'éboulement et de prendre toute précaution nécessaire pour éviter un affaissement des terrains et assurer la stabilité des murs et clôture, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil devenu articlearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil devenuarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA