Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310475
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10475 F Pourvoi n° X 21-19.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.907 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Valérie Nicolas tourisme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Lisa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] et de la société Valérie Nicolas tourisme, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [W] et à la société Valérie Nicolas tourisme la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O] Le demandeur au pourvoi (M. [O], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la vente des 4 000 parts détenues par lui dans une société civile (la Sci Lisa) au profit d'une société commerciale (l'Eurl Valérie Nicolas Tourisme) était parfaite, la décision valant acte de vente à la date de son prononcé ; ALORS QUE la promesse n° 2 stipulait que, à peine de caducité, les conditions suspensives devaient être réalisées à la date du 29 septembre 2017 ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer parfaite la cession des parts objet de cette promesse, que les conditions suspensives étaient levées, sans répondre au moyen (v. concl. d'appel de l'exposant, pp. 12 et suiv.) faisant valoir que le cessionnaire n'établissait pas qu'à la date du 29 septembre 2017 l'ensemble des conditions suspensives étaient accomplies et, en particulier, celle consistant à obtenir l'accord de la banque pour lever l'engagement de caution du cédant contracté en garantie du prêt souscrit par la société cédée, ce qui était de nature à établir que la promesse n° 2 était caduque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la promesse n° 2 stipulait que, à peine de caducité, les conditions suspensives devaient être réalisées à la date du 29 septembre 2017 ; qu'en se fondant, pour déclarer parfaite la cession des parts, sur la circonstance que le prêt avait été remboursé par anticipation par la société cessionnaire des parts, libérant ainsi le cédant de son engagement de caution, sans répondre au moyen (v. les concl. d'appel de l'exposant, p. 14) objectant que la cessionnaire avait versé au débat un courrier qui, daté du 1er juillet 2019, faisait état d'une demande de remboursement anticipé du prêt souscrit par la société cédée, démontrant ainsi qu'à la date du 29 septembre 2017 le cédant n'était pas libéré de son engagement de caution, ce qui était de nature à établir que la promesse n° 2 était caduque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA