Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310480
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 369 657 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° F 20-23.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [O] [C], domicilié chez [C] [P], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.361 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], 2°/ à Mme [N] [H], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à M. [C] relatif aux locaux situés au [Adresse 3], D'AVOIR ordonné l'expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, D'AVOIR ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, D'AVOIR condamné M. [C] à payer la somme de 3 696,57 euros à titre d'indemnité provisionnelle et D'AVOIR fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 28 février 2019 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; ALORS, 1°), QUE le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en justifiant la résolution du bail commercial de M. [C] par l'absence d'assurance locative antérieurement au commandement de payer après avoir pourtant constaté qu'il justifiait d'une telle assurance pour la période postérieure, à savoir du 9 avril 2019 au 8 avril 2020, et qu'il avait en outre apuré sa dette locative, ce dont il se déduisait que les bailleurs n'avaient plus aucun préjudice, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a méconnu l'article 808, devenu 834, du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en se fondant sur l'absence de justification d'une assurance locative antérieurement au commandement de payer, le 28 janvier 2019, pour confirmer la résolution du bail commercial de M. [C] et ordonner son expulsion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle mesure n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la production d'une attestation d'assurance pour la période postérieure audit commandement, à savoir du 9 avril 2019 au 8 avril 2020, et de l'absence subséquente de préjudice pour les bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ; ALORS, 3°), QUE la condition d'urgence requise en référé s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se bornant à constater que la condition d'urgence était remplie à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 808, devenu 834, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA