Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310481
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° E 21-15.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Etude Balincourt, en la personne de M. [R] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Trident, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.383 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Datak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Etude Balincourt, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Etude Balincourt, en la personne de M. [R] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Trident, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Datak. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [R] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Trident, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [R] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Trident ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Etude Balincourt, ès qualités, La société Étude Balincourt, agissant dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Trident, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné cette dernière société, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail, le 1er septembre 2001, à la société Datak, elle-même propriétaire du fonds de commerce exploitée dans ces locaux commerciaux, à exécuter les travaux imposés par la réglementation applicable de telle façon que la société Pp, cessionnaire du bail commercial et locataire-gérant du fonds de commerce en vertu d'une location-gérance que la société Datak lui a consentie le 24 avril 2014, puisse obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation de ses établissements ; 1. ALORS QUE, si le bailleur d'un local commercial est tenu de délivrer au preneur un local commercial conforme à la destination contractuelle des lieux, ainsi que de l'entretenir en état de servir à cette destination, il ne répond pas des conséquences juridiques des agissements du preneur, ou du cessionnaire de son bail, qui ont entraîné la fermeture administrative du fonds de commerce que ce preneur ou son cessionnaire ont exploité dans les lieux donnés à bail ; que la cour d'appel constate que M. le maire de la commune d'Arles a pris, les 10 juillet et 3 octobre 2014, un arrêté ordonnant la cessation de l'exploitation et la fermeture au public des deux établissements que la société Pp, locataire-gérant, exploitait dans les locaux commerciaux appartenant à la société Le Trident ; qu'en accueillant l'action formée par la société Pp contre la société Le Trident sans justifier que, la cessation d'exploitation et la fermeture administrative des deux établissements exploités par la société Pp, telles qu'elles résultent des deux arrêtés municipaux des 10 juillet et 3 octobre 2014, sont dans un lien de cause à effet avec un manquement de la société Le Trident à son obligation de délivrance plutôt qu'aux agissements inconsidérés de la société Pp, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ; 2. ALORS QUE la société Étude Balincourt, agissant dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Trident, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6, 2e et 3e alinéas, et p. 8, 1er alinéa) que la société Pp « soutient qu'en réalité, la sci Le Trident aurait manqué à son obligation de délivrance et que celle-ci étant absolue, les clauses du bail ne pouvaient avoir pour effet de l'exonérer », que « les imprécisions manifestes d[es] arrêtés [de fermeture administrative] ne permettent pas de déterminer si les manquements sont imputables à la sci propriétaire des murs », et que « l'impossibilité » dans laquelle elle [la société Pp] s'est trouvée d'exploiter les locaux [du fait des deux arrêtés municipaux des 10 juillet et 3 octobre 2014] ne procède pas d'un manquement de la sci Le Trident à son obligation de délivrance » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la société Étude Balincourt, agissant dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Trident, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 7, 6e, 7e et 8e alinéas), à propos de l'arrêté municipal de refus de permis de construire en date du 2 juin 2015 que vise l'arrêt attaqué, que, si la chose louée est classée en zone rh du plan de prévention des risques d'inondation, c'est-à-dire une zone inondable où il est interdit de créer des établissements recevant du public de 1er, 2e et 3e catégorie, ce plan de prévention n'est pas applicable aux « existants », sauf changement de destination, extensions et reconstructions, ; qu'il en concluait « que, dans le cadre de la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 5 février 2015, la sarl Pp n'a pas respecté les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation », et que « c'est dans ces conditions qu'est intervenu l'arrêté du mois de juin 2015 » ; qu'en visant l'arrêté municipal de refus de permis de construire en date du 2 juin 2015 sans s'expliquer sur le moyen tiré de la conformité des « existants » de la chose louée au plan de prévention contre l'inondation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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