Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310485
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 776 437 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° F 21-22.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Enogia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-22.100 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société CSM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Enogia, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CSM, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enogia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enogia et la condamne à payer à la société CSM la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Enogia La SAS Enogia fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SCI CSM la somme de 17 764,37 euros et d'avoir rejeté ses demandes reconventionnelles ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans ; que ce n'est qu'à l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ; Qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'article L. 145-5 du code de commerce, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ne déroge pas au principe selon lequel, quelle que soit la durée des baux dérogatoires ou du maintien dans les lieux, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, la cour d'appel a considéré que la SAS Enogia était demeurée dans les lieux après le 30 juin 2015 y étant laissée en possession par la SCI CSM et que, partant, le bail litigieux s'était retrouvé soumis au régime des baux commerciaux à compter du 1er juillet 2015, quand un bail dérogatoire n'est soumis au statut des baux commerciaux que si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme légal ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 145-5 du code de commerce ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE si, dans le silence du contrat, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, les parties peuvent prévoir que le bail dérogatoire pourra être tacitement reconduit à l'expiration de son terme, dans le respect de la durée légale maximale des baux dérogatoires ; Qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'article L. 145-5 du code de commerce, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ne déroge pas au principe selon lequel, quelle que soit la durée des baux dérogatoires ou du maintien dans les lieux, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la SAS Enogia était demeurée dans les lieux après le 30 juin 2015 y étant laissée en possession par la SCI CSM et que, partant, le bail litigieux s'était retrouvé soumis au régime des baux commerciaux à compter du 1er juillet 2015, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appel, p. 4 et 11), si les parties n'avait pas prévu à l'article VII, 17°, du bail litigieux la possibilité de reconduire tacitement leur contrat après son terme initial ; Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-5 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer « que la commune intention des parties, clairement exprimées par les stipulations contractuelles précitées, a été de mettre un terme au premier bail dérogatoire le 30 juin 2015 ; que l'on ne saurait déduire des quittances émises par la SCI CSM les 1er juillet, 1er août et 1er septembre 2015, versées aux débats par la SAS Enogia, une volonté expresse et non équivoque de renoncer à ce terme et donc à l'application, à compter du 1er juillet 2015, du statut des baux commerciaux » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), sans donc répondre au moyen de la SAS Enogia qui faisait valoir que, si l'article II du bail litigieux stipulait que, « sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, il pourra se poursuivre à l'issue de la durée de 6 mois par des périodes de 6 mois, sauf la dernière période qui sera de 5 mois, de sorte que l'occupation du preneur ne puisse excéder vingt-trois mois, sans pouvoir dès lors se poursuivre au-delà du 30 juin 2015 », l'article VII, 17°, de ce même bail stipulait que « le bail qui serait prorogé ou continué par tacite reconduction sera soumis à toutes les clauses et conditions ci-dessus décrites » (conclusions d'appel, p. 4) et que « le 1er juillet 2015, la tacite reconduction du bail conclu le 1er août 2013 [avait] donc entraîné la création d'un nouveau bail, identique dans toutes ses dispositions au précédent (conformément à la règle générale en matière de tacite reconduction et, de surcroît, conformément à l'article VII 17° du bail), sauf pour sa durée : le bail tacitement reconduit ne pouvant se poursuivre au-delà d'une durée légale de trois ans comme le prescrit le nouvel article 145-5 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014 » (conclusions d'appel, p. 11) ; Qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire de la SAS Enogia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé « que la commune intention des parties, clairement exprimées par les stipulations contractuelles précitées, a été de mettre un terme au premier bail dérogatoire le 30 juin 2015 » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), quand l'article VII, 17°, du bail litigieux stipulait, sans la moindre ambiguïté, que « le bail qui serait prorogé ou continué par tacite reconduction sera soumis à toutes les clauses et conditions ci-dessus transcrites » (production n° 6) ; Qu'en dénaturant de la sorte le bail du 1er août 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145-5 du code de commerce issu de la loi duarticle L. 145-5 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA