Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310488
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° Q 21-19.256 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date 28 octobre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion Passion, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-19.256 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [O], 2°/ à Mme [U] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les lots n° 6 et 7 occupés par M. [O] relèvent de la classification II-C et non de la catégorie II-B, fixé le montant du compte locataire de M. [O], déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement en date du 12 mars 2014, rejeté sa demande de résiliation du bail en date du 10 mai 1978 et de déchéance du droit au maintien dans les lieux et DE L'AVOIR condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1°) ALORS QUE lorsque l'appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les points concernés ; qu'en accueillant l'appel incident de M. [O] dont les conclusions récapitulatives ne sollicitaient pas expressément l'infirmation du jugement, mais seulement une confirmation partielle, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en se fondant sur les conclusions et les nouvelles pièces déposées le 9 mars 2021, tandis que l'ordonnance de clôture est intervenue deux jours plus tard, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le syndicat des copropriétaires avait disposé d'un temps utile pour déposer, le cas échéant, des observations, n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les lots n° 6 et 7 occupés par M. [O] relèvent de la classification II-C et non de la catégorie II-B et D'AVOIR, en conséquence, fixé le montant du compte locataire de M. [O] ; ALORS QUE, en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, ce loyer pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; que cette révision peut valablement être ordonnée en justice, au besoin après la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, organisée contradictoirement ; qu'en se fondant sur l'absence de notification à M. [O] de la surface corrigée, quand la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire était de nature à permettre au juge de fixer le nouveau loyer qui serait applicable à compter de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 32 et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement en date du 12 mars 2014 ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en jugeant que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire a été définitivement rejetée par jugement du tribunal d'instance de Paris 5ème en date du 12 mars 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er mars 2016, quand cette demande reposait sur des faits postérieurs à ces décisions, ce qui excluait que l'autorité de la chose jugée puisse lui être opposée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de résiliation du bail en date du 10 mai 1978 et de déchéance du droit au maintien dans les lieux ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites par les parties ; qu'en se bornant à affirmer que les allégations de violence de la part de M. [O] sont pas prouvées, sans examiner les plaintes enregistrées les 19 novembre 2017 (pièce n°24) et 23 janvier 2018 (pièce n° 25), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de trancher une question dont dépend l'issue du litige ; qu'en refusant de se prononcer sur le caractère accidentel ou fautif des nombreux dégâts des eaux imputables à M. [O], motif pris de ce que cette question sera appréciée dans une autre instance actuellement en cours, quand elle ne pouvait refuser de se prononcer sur ce point, dont dépendait sa décision sur la demande de résiliation formulée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1°) ALORS QUE celui qui a triomphé, même partiellement, au cours de la procédure, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] une certaine somme pour procédure abusive, après pourtant que le tribunal a fait droit à sa demande de classer le logement en catégorie IIB et de condamner M. [O] à lui verser une certaine somme, ce qui excluait tout abus dans l'exercice du droit d'agir, peu important que son arrêt fut infirmatif, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; Et subsidiairement, 2°) ALORS QUE le fait d'engager plusieurs procédures ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir, lequel s'apprécie instance par instance ; qu'en se fondant sur le seul caractère répétitif des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [O], la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS QU'en retenant que le fait pour le syndicat des copropriétaires s'obstine à ne pas respecter les procédures prévues par le statut de la loi du 1er septembre 1948, protectrices du locataire et de ne pas délivrer des quittances, démontrent une intention de nuire à M. [O], après avoir constaté que ces éléments avaient été maintenus en débat par le jugement du 12 novembre 2014, qui avait ordonné une expertise, ce qui excluait toute intention de nuire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA