Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310489
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° H 21-14.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], venant aux droits de la SAFER Maine Océan, a formé le pourvoi n° H 21-14.925 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [V], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], 2°/ à la société du Bois de Main, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le GFA du Bois de Main a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER Pays de la Loire, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GFA [V], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du GFA du Bois de Main, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la SAFER Pays de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER Pays de la Loire à payer au groupement foncier agricole [V] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la SAFER Pays de la Loire (demanderesse au pourvoi principal) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la décision de rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 8], commune nouvelle de Doué en Anjou pour une contenance respective de 18 ha 32 a 58 ca e de 4 ha 88 a 58 ca, prise par la Safer Maine Océan devenue la Safer Pays de la Loire au profit du Gfa du Bois de Main et notifiée le 22 décembre 2015 au Gfa [V] et d'AVOIR prononcé en conséquence l'annulation de l'acte de vente reçu le 16 décembre 2015 par Me [N], notaire associé à Doué la Fontaine et publié le 6 janvier 2016 volume 2016 P n°17 concernant ces deux parcelles entre : la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural dite Safer Maine Océan, société anonyme au capital de 1.075.792 euros, dont le siège social est situé à [Localité 2] (72), [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le numéro B 576 350 169, agréée par arrêté ministériel du 2 mars 1963 publié au journal officiel le 22 mars 1963 et la société du Bois de Main, groupement foncier agricole au capital de 3.000 euros, dont le siège est à [Localité 9]), lieudit [Adresse 5], identifiée au Siren sous le numéro 812266468 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers; 1) ALORS QU'au titre des missions légales de la Safer figure, notamment, l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ; qu'ainsi, pour remplir les missions visées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les Safer peuvent notamment procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens acquis au bénéfice, entre autres, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ; qu'en l'espèce, la décision de rétrocession précisait, au titre des motifs ayant déterminé le choix de la Safer Maine Océan en faveur de la candidature de M. [D] ou de toute société à constituer, que les biens étaient attribués à un Gfa familial bailleur pour location par bail rural à M. [D], jeune agriculteur, âgé de 33 ans, actuellement salarié agricole, qui s'installera au sein de l'Earl [D], en s'engageant à respecter pour les 5 ans à venir, les conditions relatives à l'octroi et au maintien des aides destinées aux jeunes agriculteurs ; qu'en retenant, pour considérer que la décision de rétrocession ne répondait pas aux missions dévolues à la Safer, que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, pas plus que l'installation de jeunes agriculteurs, ne figurent parmi les objectifs généraux de l'article L. 141-1, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble les articles R. 141-1 et R. 142-4 du même code ; 2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger que la décision de rétrocession n'avait pas été prise en conformité avec les avis des commissaires du gouvernement, qu'il n'est pas fait état par la Safer Pays de la Loire, ni justifié, d'aucune consultation mise en oeuvre sur l'avis favorable exclusivement donné le 20 mai 2016 [en réalité, 2015] à la candidature de M. [X] [D] ou de toute société à constituer après retrait de l'avis favorable donné à celle du Gfa [V] quand aucune des parties n'invoquait la nécessité d'une consultation des commissaires du gouvernement à la suite de la réunion du comité technique départemental du 20 mai 2015, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, provoqué les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'un projet d'attribution, par cession ou par substitution, soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation, peut prévoir un candidat de second rang dans l'hypothèse de la non-réalisation d'une condition par le candidat de premier rang ; que l'approbation par les commissaires du gouvernement du projet d'attribution suffit, en cas de non réalisation de la condition par le candidat de premier rang, à la validité de la décision de rétrocession des biens au candidat de second rang ; qu'en retenant, pour juger que la décision de rétrocession n'avait pas été prise en conformité avec les avis des commissaires du gouvernement, qu'il n'est pas fait état par la Safer Pays de la Loire, ni justifié, d'aucune consultation mise en oeuvre sur l'avis favorable exclusivement donné le 20 mai 2015 à la candidature de M. [X] [D] ou toute société à constituer après retrait de l'avis favorable donné à celle du Gfa [V], quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que les commissaires du gouvernement avaient approuvé l'avis du comité technique départemental du 8 avril 2015 ayant émis un avis favorable en 1er rang à la candidature du Gfa [V] sous réserve qu'il libère en échange un bien d'une surface de 17 à 20 ha permettant de consolider d'autres exploitations du secteur et en 2nd rang à la candidature de M. [X] [D] ou toute société à constituer et, d'autre part, que l'avis favorable exclusivement donné le 20 mai 2015 à la candidature de M. [X] [D] ou toute société à constituer n'était que la conséquence du non-respect par le Gfa [V] de la condition posée à l'attribution en 1er rang des biens à son profit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article R. 141-11 du même code. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société du bois de Main (demanderesse au pourvoi incident) Le Gfa du Bois de Main fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la décision de rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 8], commune nouvelle de Doué en Anjou pour une contenance respective de 18 ha 32 a 58 ca e de 4 ha 88 a 58 ca, prise par la Safer Maine Océan devenue la Safer Pays de la Loire au profit du Gfa du Bois de Main et notifiée le 22 décembre 2015 au Gfa [V] et D'AVOIR prononcé en conséquence l'annulation de l'acte de vente reçu le 16 décembre 2015 par Me [N], notaire associé à Doué la Fontaine et publié le 6 janvier 2016 volume 2016 P n°17 concernant ces deux parcelles entre : la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural dite Safer Maine Océan, société anonyme au capital de 1.075.792 euros, dont le siège social est situé à [Localité 2] (72), [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le numéro B 576 350 169, agréée par arrêté ministériel du 2 mars 1963 publié au journal officiel le 22 mars 1963 et la société du Bois de Main, groupement foncier agricole au capital de 3.000 euros, dont le siège est à [Localité 9]), lieudit [Adresse 5], identifiée au Siren sous le numéro 812266468 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers ; ALORS QUE 1°), au titre des missions légales de la Safer figure, notamment, l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ; qu'ainsi, pour remplir les missions visées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les Safer peuvent notamment procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens acquis au bénéfice, entre autres, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ; qu'en l'espèce, la décision de rétrocession précisait, au titre des motifs ayant déterminé le choix de la Safer Maine Océan en faveur de la candidature de M. [D] ou de toute société à constituer, que les biens étaient attribués à un Gfa familial bailleur pour location par bail rural à M. [D], jeune agriculteur, âgé de 33 ans, actuellement salarié agricole, qui s'installera au sein de l'Earl [D], en s'engageant à respecter pour les 5 ans à venir, les conditions relatives à l'octroi et au maintien des aides destinées aux jeunes agriculteurs ; qu'en retenant, pour considérer que la décision de rétrocession ne répondait pas aux missions dévolues à la Safer, que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, pas plus que l'installation de jeunes agriculteurs, ne figurent parmi les objectifs généraux de l'article L. 141-1, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble les articles R. 141- 1 et R. 142-4 du même code ; ALORS QUE 2°), le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger que la décision de rétrocession n'avait pas été prise en conformité avec les avis des commissaires du gouvernement, qu'il n'est pas fait état par la Safer Pays de la Loire, ni justifié, d'aucune consultation mise en oeuvre sur l'avis favorable exclusivement donné le 20 mai 2016 [en réalité, 2015] à la candidature de M. [X] [D] ou de toute société à constituer après retrait de l'avis favorable donné à celle du Gfa [V] quand aucune des parties n'invoquait la nécessité d'une consultation des commissaires du gouvernement à la suite de la réunion du comité technique départemental du 20 mai 2015, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, provoqué les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) un projet d'attribution, par cession ou par substitution, soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation, peut prévoir un candidat de second rang dans l'hypothèse de la non-réalisation d'une condition par le candidat de premier rang ; que l'approbation par les commissaires du gouvernement du projet d'attribution suffit, en cas de non réalisation de la condition par le candidat de premier rang, à la validité de la décision de rétrocession des biens au candidat de second rang ; qu'en retenant, pour juger que la décision de rétrocession n'avait pas été prise en conformité avec les avis des commissaires du gouvernement, qu'il n'est pas fait état par la Safer Pays de la Loire, ni justifié, d'aucune consultation mise en oeuvre sur l'avis favorable exclusivement donné le 20 mai 2015 à la candidature de M. [X] [D] ou toute société à constituer après retrait de l'avis favorable donné à celle du Gfa [V], quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que les commissaires du gouvernement avaient approuvé l'avis du comité technique départemental du 8 avril 2015 ayant émis un avis favorable en 1er rang à la candidature du Gfa [V] sous réserve qu'il libère en échange un bien d'une surface de 17 à 20 ha permettant de consolider d'autres exploitations du secteur et en 2nd rang à la candidature de M. [X] [D] ou toute société à constituer et, d'autre part, que l'avis favorable exclusivement donné le 20 mai 2015 à la candidature de M. [X] [D] ou toute société à constituer n'était que la conséquence du non-respect par le Gfa [V] de la condition posée à l'attribution en 1er rang des biens à son profit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article R. 141-11 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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