Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310491
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10491 F Pourvoi n° N 21-19.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [C] [E]-[W], 2°/ Mme [V] [Y], épouse [E]-[W], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Nalou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 21-19.208 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société F2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [B] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [B] [S], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société F2A, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [E]-[W] et de la société Nalou, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E]-[W] et la société Nalou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E]-[W] et la société Nalou et les condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]-[W] et la société Nalou Monsieur [C] [E]-[W], Madame [V] [Y], épouse [E]-[W] et la SAS Nalou font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, puis, statuant à nouveau, d'avoir rejeté leurs demandes en réparation des divers préjudices subis, 1° Alors en premier lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'en déboutant la SAS Nalou et les époux [E]-[W] de leurs demandes aux fins de voir condamner Mme [F] à réparer les différents préjudices nés de la rupture fautive des pourparlers engagés en vue de la cession du droit au bail et de la régularisation d'un nouvel acte de bail commercial aux motifs que l'absence de bonne foi de la bailleresse n'est pas établie quand la rupture fautive des pourparlers n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de son auteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, 2° Alors en deuxième lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le 14 janvier 2013, Mme [F] a répondu au mandataire de la société F2A qui lui avait adressé une lettre le 3 janvier 2013 dans les termes suivants : « Vous trouverez ci-joint le dossier d'acceptation du projet d'aménagement du magasin présenté par Mme [V] [W]. Il est rappelé que les aménagements doivent respecter les points suivants : - Être conforme au projet présenté dans le dossier ci-joint comprenant 4 plans et 2 photos, - Ne pas toucher à la structure du bâtiment notamment ne pas détruire totalement un mur ou la vitrine existante, - Ne pas dégrader la sécurité du bâtiment notamment sur le plan de la sécurité incendie. Les installations électriques devront respecter la réglementation [en vigueur] au début des travaux, - Respecter le règlement de la copropriété en tous points, - Ne pas détruire ou dégrader les équipements existants par exemple les rideaux métalliques, - Les matériaux et équipements seront de bonne qualité et devront respecter les réglementations en matière de sécurité applicable à un magasin (réglementations en [vigueur] au début des travaux), - Les travaux seront réalisés par des entreprises professionnelles dans leur domaine d'activité. Elles seront régulièrement inscrites au registre du commerce. Elles disposeront d'une assurance suffisante pour couvrir les risques pouvant découler de leurs travaux. Ces éléments seront repris dans le bail », et que Mme [F] avait apposé sa signature sur les plans et photographies du dossier du projet d'aménagement du local qui lui avait été présenté et qu'elle avait renvoyé en annexe à sa lettre ; que la cour d'appel en a déduit que cette lettre d'acceptation de l'aménagement des locaux tel qu'il lui a été présenté traduit la volonté de Mme [F] d'envisager la cession de bail au profit de M. et Mme [E]-[W] sous diverses conditions ; qu'il s'évince encore des constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'état des lieux de sortie et du constat d'huissier établi le 31 janvier 2013, « en présence de la gérante de la société F2A et de Mme [E]-[W], qui a été présentée, selon les termes du procès-verbal, comme la « future nouvelle locataire », M. [E]-[W], en réponse aux inquiétudes de Mme [F] quant à la situation des locaux, avait, dès le 3 février 2013 « soumis à la bailleresse diverses propositions sur les travaux et leur prise en charge financière » ; qu'en considérant néanmoins que « Mme [F] était libre de considérer que ces engagements n'étaient pas suffisants pour obtenir son accord, en l'absence de garanties concrètes puisqu'aucune pièce ne les étayait » et « qu'elle avait pu légitimement opposer un refus à la cession compte tenu du départ de la locataire sans avoir donné congé, de l'état du local et de la nécessité de remise en état dans les règles de l'art avant une éventuelle cession du droit au bail, étant observé que ce dernier ne met à sa charge que les réparations de l'article 606 du code civil », quand Mme [F] ne justifiait d'aucun motif légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. 3° Alors en troisième lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'en se contentant d'énoncer que dans son courrier électronique du 3 février 2013, M. [E]-[W] avait soumis à la bailleresse diverses propositions sur les travaux et leur prise en charge financière mais que Mme [F] était libre de considérer que ces engagements n'étaient pas suffisants pour obtenir son accord en l'absence de garanties concrètes puisqu'aucune pièce ne venait les étayer sans rechercher, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, si dans ce courriel en date du 3 février 2013, M. [E]-[W] ne s'était pas engagé à faire réaliser un état des lieux par un expert ou un homme de l'art aux fins d'évaluation des travaux de mise en conformité, de mise en sécurité, de réfection et de réparation, de faire dresser les devis correspondants par des entreprises qualifiées avec les garanties, de faire valider ces travaux par la bailleresse, de mettre sous séquestre les sommes nécessaires, de faire son affaire de la répercussion du coût des travaux sur la locataire sortante et de subordonner le nouveau bail à la condition résolutoire de l'accomplissement de ces engagement, d'où il résultait que les engagements des époux [E]-[W] étaient assortis d'une garantie contractuelle et que ces engagements réitérant et complétant ceux déjà avalisés par Mme [F] le 14 janvier 2013, tenaient compte des derniers éléments figurant dans le constat d'état des lieux de sortie de la société F2A, de sorte que le refus opposé par Mme [F] ne pouvait s'appuyer sur aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, 4° Alors en quatrième lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de motifs légitimes et le caractère déloyal de la rupture des pourparlers du fait de Mme [F] ne résultait pas également de ce que, par courrier complémentaire du 15 février 2013, le notaire de Mme [F] indiquait aux époux [E]-[W] que sa mandante voulait que les travaux d'aménagement soient réalisés sous le contrôle d'un architecte et réclamait en sus une indemnité de déspécialisation d'un montant de 30.000 euros alors que ces éléments n'avaient jusqu'alors pas été envisagés et ne figuraient pas dans le projet de bail déjà préparé par Maître [A] [D], notaire habituel de la bailleresse, qui avait été présenté et agréé par les futurs preneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, 5° Alors en cinquième lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'en énonçant que Mme [F] n'avait commis aucune faute dans la rupture des pourparlers aux motifs radicalement inopérants que « les stipulations du bail prévoyaient l'interdiction de la cession du bail au cas présent », et que « la société F2A avait cessé son activité commerciale et quitté les lieux sans donner congé ainsi que cela résulte notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 1er décembre 2015 et des échanges entre les parties », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, 6° Alors en sixième lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans le projet de bail qui devait être régularisé devant notaire le 5 février 2013, il n'avait pas été expressément stipulé que « le Preneur prendra les lieux loués dans leur état actuel, sans pouvoir faire aucune réclamation à ce sujet au Bailleur, ni exiger de lui aucune réparation et remise en état (...) » de sorte qu'il était déjà convenu, dans le cadre des pourparlers, que la société Nalou prenait en charge l'ensemble des travaux, y compris les travaux de mise en conformité et de mise en sécurité de sorte que Mme [F] ne pouvait justifier d'aucun motif légitime justifiant la rupture des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 606 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310491
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