Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310492
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 542 034 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° T 21-21.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Foncière Condé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-21.950 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Choitel Jalbert, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Foncière Condé, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Pharmacie Choitel Jalbert, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Condé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière Condé et la condamne à payer à la société Pharmacie Choitel Jalbert la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Condé PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Foncière Condé fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé le prix des baux commerciaux la liant à la SELARL Pharmacie Choitel Jalbert, renouvelés à compter du 20 mars 2013, aux valeurs locatives, soit 43.354,20 € par an pour le bail principal et 5.420,34 € par an pour le « petit bail » et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande de déplafonnement fondée sur l'amélioration des locaux loués ; 1°) ALORS QUE le bail renouvelé étant un nouveau bail, sauf clause contraire, l'accession prévue contractuellement à la fin du bail ne se produit pas à la fin des relations contractuelles, mais au moment du renouvellement du bail expiré ; qu'en l'espèce, la clause d'accession prévoyait que les améliorations resteraient acquises aux bailleresses « à la fin du bail » ; qu'il en résultait que les travaux d'amélioration ayant consisté en la création d'un ascenseur ont été réalisés par la société locataire en 1996 de sorte qu'ils sont devenus la propriété de la société bailleresse lors du renouvellement intervenu le 14 novembre 2002 ; que la société Foncière Condé était donc fondée, lors du second renouvellement intervenu à la date du repentir le 20 mars 2013, à se prévaloir des travaux d'amélioration à l'appui de sa demande de déplafonnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 145-8 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'AU SURPLUS, il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'option permettant au bailleur de demander la remise en état des lieux dans leur état primitif ne concernait que le « petit bail », cette option étant, dans le « grand bail » du local principal, seulement offerte au preneur ; que dès lors, en relevant, pour débouter le bailleur de sa demande de déplafonnement, que « le déplafonnement ne peut s'appliquer lorsque le bailleur dispose, aux termes du bail, d'une option lui permettant de demander la remise en état des lieux dans leur état primitif, l'accession ne pouvait avoir lieu qu'à la fin des relations contractuelles car ce n'est pas à l'occasion d'un renouvellement que les locaux doivent être remis dans leur état d'origine » sans rechercher si les travaux d'amélioration, qui fondaient la demande de déplafonnement, concernaient le « grand bail » ou le « petit bail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articleR. 145-8 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Foncière Condé fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le prix des baux commerciaux la liant à la SELARL Pharmacie Choitel Jalbert, renouvelés à compter du 20 mars 2013, aux valeurs locatives, soit 43.354,20 € par an pour le bail principal et 5420,34 € par an pour le « petit bail » et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande de déplafonnement fondée sur la modification des facteurs locaux de commercialité ; ALORS QUE le juge doit analyser les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour refuser de déplafonner les deux baux pour changement notable des facteurs locaux de commercialité, à relever qu'« il est produit par la pharmacie appelante un article de presse du 14 janvier 2016 de quatre lignes et un article du site d'une radio de quelques lignes en décembre 2019 tandis que le bailleur produit un bref document pour initiés en deux pages de décembre 2012 de l'agence d'urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, documentation trop mince pour leurs prétentions contraires » sans procéder à aucune analyse de ces pièces, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA