Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310497
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° J 21-22.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-22.793 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [D] [G] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [C] et [X], [W], [D] [E], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [C], Mmes [X], [W], [D] [E]. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [K] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner les consorts [Y] à lui rembourser le montant des travaux de reprise des terrasses, ordonner la compensation entre le montant de ces travaux et le solde dû aux termes du crédit-vendeur, ordonner la réévaluation des intérêts dus et la modification de l'inscription d'hypothèque et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner les consorts [Y] à lui verser des dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la seule connaissance des vices entachant le bien vendu interdit au vendeur de s'exonérer de l'obligation de les garantir ; qu'en retenant, pour exclure la mauvaise foi des consorts [Y], qu'il n'était pas démontré qu'ils aient posé des plaques de lambris en PVC blanc sur le plafond de la salle à manger située sous l'une des terrasses « dans le but de masquer un vice d'étanchéité de cette terrasse » (arrêt page 8, al. 3) de sorte que n'étaient pas rapportée par Mme [S] la preuve « de manoeuvres, de mensonges ou d'omissions volontaires des vendeurs destinées à la tromper sur l'état de l'immeuble vendu » (jugement page 7, al. 3), la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la connaissance des vices par les vendeurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ; 2°) ALORS QUE les vices rédhibitoires affectant la chose vendue ne peuvent être considérés comme apparents que si l'acquéreur a pu les appréhender dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande, que la vétusté des revêtements des terrasses n'avait pu lui échapper, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffissent pas à caractériser la connaissance par Mme [S] de l'absence d'étanchéité des terrasses, dans son ampleur et ses conséquences, malgré notamment l'installation de panneaux en PVC au plafond de la salle à manger située en dessous qui en masquait les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 et 1642 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [K] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner les consorts [Y] à lui rembourser le montant des travaux de reprise de l'installation électrique et de la piscine, ordonner la compensation entre le montant de ces travaux et le solde dû aux termes du créditvendeur, ordonner la réévaluation des intérêts dus et la modification de l'inscription d'hypothèque et l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner les consorts [Y] à lui verser des dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'exposant avait produit l'acte authentique de vente du 26 mars 2016 auquel était annexé le diagnostic de l'installation électrique réalisé par la société Setimmo (pièce n°1) ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de l'exposante relatives à l'installation électrique et à la piscine, que faute de communiquer le diagnostic de l'installation électrique, elle ne pouvait soutenir qu'il était incomplet et qu'il ne comportait pas, en particulier, l'état du tableau électrique de la piscine (arrêt page 7, al. 5), la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente et ses annexes, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de l'exposante relatives à l'installation électrique et à la piscine, que faute de communiquer le diagnostic de l'installation électrique, elle ne pouvait soutenir qu'il était incomplet et qu'il ne portait pas, en particulier, sur l'état du tableau électrique de la piscine (arrêt page 7, al. 5 et 7), quand il appartenait aux vendeurs d'établir qu'ils avaient exécuté leur obligation légale de fournir un diagnostic complet de l'installation électrique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) ALORS QUE le vendeur qui s'abstient de fournir un état complet de l'installation électrique ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondantes ; qu'en retenant encore, pour écarter les prétentions de l'exposante, qu'elle ne pouvait « en tout état de cause » « exciper d'un vice [affectant l'installation électrique], a fortiori en raison de la clause de non garantie précitée » quand, en l'absence d'un état exhaustif de l'installation électrique, l'exposante pouvait prétendre à voir écarter la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 134-7 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [K] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnisation fondées sur l'absence d'alimentation en eau du parc de la propriété qu'elle avait acquise ; 1°) ALORS QUE la seule connaissance des vices entachant le bien vendu interdit au vendeur de s'exonérer de l'obligation de les garantir ; qu'en faisant application de la clause exclusive de garantie stipulée à l'acte de vente, au motif inopérant qu'aucune intention de tromper l'acquéreur n'était caractérisée, bien qu'il ait résulté de ses constatations que les vendeurs savaient que le parc n'était pas alimenté en eau et qu'ils n'en avaient rien dit à l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'absence d'alimentation en eau du parc constituerait un vice apparent, sans appeler les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposante soulignait que la présence des robinets extérieurs lui avait laissé penser « qu'il existait bien pour le parc, une arrivée d'eau » (conclusions d'appel, page 26, al. 5) ; qu'en retenant que le vice allégué était apparent sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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