Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310499
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° B 21-21.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [C] [W], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le chaudron des étoiles, domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Le chaudron des étoiles, agissant en la personne de son liquidateur judiciaire M. [C] [W], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-21.751 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Opim - Opération de Patrimoine Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [R] et associés, société d'avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [W], de la société Le chaudron des étoiles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [R] et associés, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le chaudron des étoiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Le chaudron des étoiles ; le condamne à payer à la société civile professionnelle [R] et associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [W] et la société Le Chaudron des Etoiles Maître [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Chaudron des Etoiles, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la SCP Ermeneux, Levaique, Arnaud et Associés, ALORS, d'une part, QUE saisi sur le fondement de la perte de chance, le juge doit évaluer la probabilité que se réalise l'événement aléatoire dont dépend l'existence de cette perte de chance ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p. 19 al. 4), la SCI Le Chaudron des Etoiles faisait valoir qu'elle avait été privée d'une chance de voir réformer le jugement du 15 décembre 2011 la condamnant à régler les honoraires de la société d'architectes BGB, par la faute de la SCP [R] et Associé, dont la carence l'avait empêchée de soumettre à une cour d'appel le moyen tiré de ce que l'architecte avait effectué des diligences inutiles en exécutant sa mission sans s'assurer qu'avait été délivrée la servitude de cour commune, condition essentielle de la réalisation du projet immobilier ; qu'en affirmant que la perte de chance pour la SCI Le Chaudron des Etoiles d'obtenir gain de cause contre l'architecte était inexistante dans la mesure où, « même s'il y avait eu l'établissement préalable de la servitude », il n'était « nullement démontré », en l'état des dissensions entre les associés de la SCI Le Chaudron des Etoiles, que « le chantier entrepris avec l'accord de la SCI Le Chaudron des Etoiles aurait prospéré au-delà de la réunion du 2 octobre 2007 » (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), quand il lui appartenait, sans pouvoir s'arrêter à la constatation d'une incertitude sur le sort du chantier, de déterminer la probabilité, même minime, de voir se réaliser l'événement aléatoire invoqué au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; ALORS, d'autre part, QU'il incombe à l'architecte de procéder, avant de commencer les opérations de construction, à toutes les vérifications et contrôles utiles, s'agissant notamment de l'environnement juridique du projet ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p. 19 al. 4), la SCI Le Chaudron des Etoiles faisait valoir qu'elle avait été privée d'une chance de voir réformer le jugement du 15 décembre 2011 la condamnant à régler les honoraires de la société d'architectes BGB, par la faute de la SCP [R] et Associé, dont la carence l'avait empêchée de soumettre à une cour d'appel le moyen tiré de ce que l'architecte avait effectué des diligences inutiles en exécutant sa mission sans s'assurer qu'avait été délivrée la servitude de cour commune, condition essentielle de la réalisation du projet immobilier ; qu'en affirmant « qu'il n'existait aucune perte de chance d'obtenir la réformation du jugement de 2011 par la cour d'appel saisie de l'appel de cette décision », dès lors que l'ouverture du chantier était intervenue « sous le contrôle et avec l'accord de la co-gérante de la SCI Le Chaudron des Etoiles », que l'obtention de la servitude dépendait « du notaire qui en avait été chargé et du bon vouloir des personnes concernées par son établissement » et que l'arrêt du chantier n'était «pas imputable à la question de la non-délivrance de la servitude mais à la seule mésentente des associés » (arrêt attaqué, p. 7 al. 4), sans rechercher si, à supposer même ces circonstances avérées, la SCI Le Chaudron des Etoiles n'avait pas été privée d'une chance, même minime, de faire constater la responsabilité de l'architecte dans le cadre d'un appel interjeté contre le jugement du 15 décembre 2011, puisqu'il incombe en toute hypothèse au maître d'oeuvre de s'assurer que les conditions juridiques de son intervention sont réunies avant d'entamer sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA