Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310500
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 52 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° T 20-15.667 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 5] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° T 20-15.667 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [D] et [E], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, que selon l'extrait Kbis versé aux débats, le Gaec du [Adresse 6], dont les gérants sont MM. [P] [D] et [T] [D], a débuté son activité le 1er décembre 2015 ; que M. [T] [D] justifie être inscrit à la mutualité sociale agricole depuis le 1er décembre 2006 ; que le bulletin de mutation des parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] montre que M. [E], propriétaire des terres, a cédé l'exploitation à M. [T] [D], nouveau preneur, le 31 décembre 2006 ; que par un arrêté en date du 25 mai 2007, le Gaec du [Adresse 6] a été autorisé à agrandir la surface d'exploitation ; que les relevés d'exploitation de la mutuelle santé agricole au nom du Gaec du [Adresse 6] mentionnent que ce groupement exploite les terres cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de 2008 à 2011 ; que M. [T] [D] justifie le paiement de sommes au titre des loyers à M. [E] le 10 avril 2008, le 10 avril 2009, le 9 avril 2010, le 8 avril 2011 et le 10 avril 2012 ; qu'il est ainsi établi que M. [P] [D] était le preneur de 1995 à 2009, le Gaec du [Adresse 6] de 2008 à 2011, et selon le courrier de Me [U], notaire, en date du 23 septembre 2013, M. [T] [D] « bénéficie d'un bail verbal depuis 2 ans », soit depuis 2011 ; qu'à la date du 15 mai 2012, à laquelle M. [T] [D] a fait connaître au notaire son intention d'exercer son droit de préemption, ce dernier exploitait les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en qualité de fermier, tout d'abord comme gérant du Gaec du [Adresse 6], puis dans le cadre d'un bail verbal à compter de 2011 ; que dès lors qu'il est justifié que M. [T] [D] a exercé pendant trois ans la profession agricole, qu'il a exploité par lui-même ou par sa famille, ou dans le cadre du groupement d'exploitation commune, le fonds mis en vente, M. [T] [D] remplit les obligations qui lui incombent en qualité de bénéficiaire du droit de préemption, de sorte que la vente qui a été conclue à son bénéfice est parfaite ; qu'il n'y a aucun comportement frauduleux de la part des consorts [D] qui ont exploité ces terres de manière continue au sein du Gaec du [Adresse 6] depuis 1995 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du [Localité 8] le 2 mars 2018, et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes (v. arrêt, p. 9) ; 1°) ALORS QUE seul bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; qu'en déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'il était justifié que M. [T] [D] avait exercé, pendant trois ans, la profession agricole, qu'il avait exploité par lui-même ou par sa famille, ou dans le cadre du groupement d'exploitation commune, le fonds mis en vente, de sorte que M. [T] [D] remplissait les obligations qui lui incombaient en qualité de bénéficiaire du droit de préemption et que la vente qui avait été conclue à son bénéfice était parfaite, la cour d'appel, qui ne pouvait tenir compte d'une d'exploitation agricole dans le cadre d'un groupement d'exploitation commune, a violé l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE seul bénéficie du droit de préemption le preneur, titulaire d'un bail régulier, ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; qu'au demeurant, en déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'il était justifié que M. [T] [D] avait exercé, pendant trois ans, la profession agricole, qu'il avait exploité par lui-même ou par sa famille, ou dans le cadre du groupement d'exploitation commune, le fonds mis en vente, de sorte que M. [T] [D] remplissait les obligations qui lui incombaient en qualité de bénéficiaire du droit de préemption et que la vente qui avait été conclue à son bénéfice était parfaite, dès lors qu'il était établi que M. [P] [D] était le preneur des terres litigieuses de 1995 à 2009, que le Gaec du [Adresse 6] était le preneur de 2008 à 2011, que, selon le courrier de Me [U], notaire, du 23 septembre 2013, M. [T] [D] « bénéficiait d'un bail verbal depuis 2 ans », soit depuis 2011, qu'à la date du 15 mai 2012, à laquelle M. [T] [D] avait fait connaître au notaire son intention d'exercer son droit de préemption, ce dernier exploitait les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en qualité de fermier, d'abord comme gérant du Gaec du [Adresse 6], puis dans le cadre d'un bail verbal à compter de 2011, enfin qu'il n'y avait aucun comportement frauduleux de la part des consorts [D] qui avaient exploité ces terres de manière continue au sein du Gaec du [Adresse 6] depuis 1995, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [E], propriétaire des terres litigieuses, n'avait pas attesté avoir donné en location celles-ci à M. [P] [D] à partir de 2009, tandis que ce dernier attestait, le 13 octobre 2009, de ce qu'il les exploitait depuis 1995, outre que Me [U] avait attesté, le 23 septembre 2013, de ce que « M. [D] bénéficiait d'un bail verbal depuis 2 ans », soit depuis le 23 septembre 2011, sans que ne soit précisé lequel des frères [D] était visé, si bien qu'à la date de l'exercice par M. [T] [D] du droit de préemption, soit le 15 mai 2012, il ne remplissait pas la condition d'exploitation, en qualité de preneur, par lui-même ou par sa famille du fonds mis en vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE seul bénéficie du droit de préemption le preneur, titulaire d'un bail régulier, ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; que, de même, en déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'il était justifié que M. [T] [D] avait exercé, pendant trois ans, la profession agricole, qu'il avait exploité par luimême ou par sa famille, ou dans le cadre du groupement d'exploitation commune, le fonds mis en vente, de sorte que M. [T] [D] remplissait les obligations qui lui incombaient en qualité de bénéficiaire du droit de préemption et que la vente qui avait été conclue à son bénéfice était parfaite, dès lors qu'il était établi que M. [P] [D] était le preneur des terres litigieuses de 1995 à 2009, que le Gaec du [Adresse 6] était le preneur de 2008 à 2011, que, selon le courrier de Me [U], notaire, du 23 septembre 2013, M. [T] [D] « bénéficiait d'un bail verbal depuis 2 ans », soit depuis 2011, qu'à la date du 15 mai 2012, à laquelle M. [T] [D] avait fait connaître au notaire son intention d'exercer son droit de préemption, ce dernier exploitait les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en qualité de fermier, d'abord comme gérant du Gaec du [Adresse 6], puis dans le cadre d'un bail verbal à compter de 2011, enfin qu'il n'y avait aucun comportement frauduleux de la part des consorts [D] qui avaient exploité ces terres de manière continue au sein du Gaec du [Adresse 6] depuis 1995, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [E], propriétaire des terres litigieuses, n'avait pas attesté avoir donné en location celles-ci à M. [P] [D] à partir de 2009, tandis que ce dernier attestait, le 13 octobre 2009, de ce qu'il les exploitait depuis 1995, outre que Me [U] avait attesté, le 23 septembre 2013, de ce que « M. [D] bénéficiait d'un bail verbal depuis 2 ans », soit depuis le 23 septembre 2011, sans constater que M. [T] [D] participait de manière effective et permanente à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE seul bénéficie du droit de préemption le preneur, titulaire d'un bail régulier, ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; qu'au demeurant encore, en déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes en tant, en outre, que M. [T] [D] justifiait le paiement de sommes au titre des loyers à M. [E] le 10 avril 2008, le 10 avril 2009, le 9 avril 2010, le 8 avril 2011 et le 10 avril 2012, sans rechercher, comme elle y était encore invitée, si M. [J] n'avait pas sollicité de M. [T] [D] de justifier du paiement des loyers pour les exercices 2009 à 2012 et dans quelle mesure, au terme d'un échange de courriers avec Me [U], notaire mandaté par M. [T] [D], il n'apparaissait pas que l'officier ministériel avait répondu que le paiement du fermage pouvait aussi bien être en nature qu'en espèces, que les fermages litigieux avaient été versés directement entre les parties sans passer par sa comptabilité, que M. [T] [D] prétendait que le paiement litigieux était régularisé, tandis que, de son côté, M. [E] prétendait donner en location de nombreuses parcelles moyennant le paiement de fermages à hauteur de 520 € puis, à partir de 2009, les seules parcelles litigieuses pour 123,83 € puis 125 €, ce dont il résultait qu'il était impossible de relier les parcelles litigieuses aux paiements invoqués et, partant, que la condition d'exploitation par M. [T] [D] du fonds mis en vente n'était pas remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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