Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310504
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° E 21-20.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [Y] [K], 2°/ Mme [T] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-20.788 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K] et de Mme [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [P] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts [K]-[P] à démolir le mur réalisé sur la parcelle D [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné les consorts [K]-[P] à payer à Mme [F] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté les consorts [K]-[P] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice moral allégué, les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice moral résultant du risque d'effondrement du mur construit par les appelants après l'effondrement du précédent subi en 2015 ; que, pour cela, ils ont retenu une reconstruction du mur très rapide, sans respect des préconisations du bureau d'études auquel il avait pourtant été fait appel, avec des travaux effectués qualifiés par l'expert privé, auquel l'intimée a fait appel, de « bricolage d'entreprise...inadmissible pour un mur d'une hauteur de presque 5 mètres », l'amenant à s'interroger sur l'avenir de cet ouvrage ; que les premiers juges ont relevé que l'expert judiciaire missionné avait demandé, sans succès, la communication d'une attestation du bureau d'études chargé des calculs et de préciser si lesdits travaux avaient fait l'objet des études préalables qu'il avait préconisées, sans résultat ; qu'en cause d'appel, ces documents n'ont pas plus été produits et Mme [B] [L] produit un procès-verbal de constat, établi le 3 août 2020 par Me [H] [J], huissière de justice à Ponte-Leccia (Haute-Corse), qui relève que « sur une partie de ce mur derrière la maison de Madame [F], est présente une fissure verticale prenant son départ à environ 1.50 du sol et se poursuivant jusqu'à l'extrémité haute de l'ouvrage. Cette fissure d'environ centimètre dans la partie haute de l'ouvrage » ; que tous ces éléments justifient la condamnation prononcée en première instance et légitiment la crainte générée chez l'intimée et le préjudice moral certain, personnel et direct résultant du risque d'effondrement du mur reconstruit de manière peu professionnelle et sans respect des règles de l'art ; que, sur la demande de démolition du mur reconstruit, ( ) Mme [B] [L] fonde aussi son action sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; que le trouble est largement démontré par le préjudice esthétique subi et par le préjudice moral retenu résultant de l'absence de fiabilité dans l'édification du mur de soutènement surplombant son fonds et du risque d'effondrement dudit mur, une nouvelle fois sur le fonds de l'intimée et donc sur sa maison ; le trouble vécu par l'intimée est réel ; que ( ) à cela, s'ajoute les constatations réalisées quant à la pérennité du dit mur, tant par l'expert judiciaire que par l'expert privé produites au débat ; que l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 4 avril 2016 en sa page n° 10, écrit relativement au mur reconstruit « Le mode constructif et le dimensionnement du mur ne permettait aucune improvisation pendant le mise en oeuvre. L'ouvrage aurait dû impérativement faire l'objet d'une étude en deux phase avant l'ouverture du chantier :1) réalisation d'une étude géotechnique ; 2) réalisation de plans d'exécution par un bureau d'études dans lesquels auraient dû normalement apparaître : a) le dimensionnement du mur, l'emplacement et la répartition des barbacanes, la profondeur d'encastrement de la semelle dans le sol ; b) un plan de ferraillage complet indiquant la liaison de la paroi avec la semelle, les armatures de la paroi et les armatures de la semelle ; c) le profil du terrain soutenu et la nature des matériaux de remblaiement prévus » et l'expert d'ajouter « dans la note du 26 novembre 2015, nous avions demandé à l'entreprise de nous faire impérativement savoir si le mur avait bien fait l'objet des études préalables ci-dessus, et le cas échéant, de nous communiquer une attestation du bureau d'études chargé des calculs. À la date de rédaction du présent, nous n'avions aucune information sur ce point » tout en précisant en page n° 12 du rapport « l'examen visuel du mur ne laisse pas apparaître, en l'état, de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage » et ce moins d'un an après la réalisation de cet ouvrage ; que l'expert judiciaire a pris le soin de souligner les termes « impérativement » et « attestation », pour en faire ressortir l'importance dans l'émission de son avis ; que l'intimée a fait réaliser une expertise privée dont le rapport, daté du 19 mai 2018, est produit au débat et est fondé sur une visite des lieux en juin 2016 et un examen de photographies réalisées lors de la construction du mur ; qu'il en ressort en page n° 4 « de nombreuses non conformités entre le plan du BET ZANNI et de qui a été réalisé au niveau du plan de ferraillage » et en conclut en pages n° 7 et 8 que « le mur analysé est un mixte des trois solutions [de construction d'un mur de soutènement] ce qui est difficilement justifiable compte tenu de : * de la structure œtype murœ qui ne répond à aucun des critères connus, * nous n'avons pas d'information sur la butée de pied, il est possible que le maison de Madame [L] soit sollicitée (butée avant), * le ferraillage du mur qui est positionnée au milieu de son épaisseur, à la fibre dite œneutreœ, n'est pas sollicité et donc ne sert à rien, * les tirants qui sont positionnés soit en haut soit en bas, de façon aléatoire, * les semelles de fondations à l'arrière du mur, soumissent à la traction des tirants, pour lesquelles nous n'avons aucune information, * l'ancrage des tirants constitué d'une armature sous dimensionnées, * la méconnaissance de la nature du sol qui va servir de butée aux efforts de tractions des tirants...» ; qu'ajoutant « devant tant d'inconnues....nous sommes en présence d'un œbricolage d'entrepriseœ ce qui est inadmissible pour un mur d'une hauteur de presque 5 mètres » et qu'il « est difficile de dire quel sera l'avenir de ce mur, tant les efforts mis en oeuvre sont considérables et les solutions retenues difficilement justifiables », préconisant soit qu'un bureau d'études justifie les choix faits, soit que le mur soit démoli ; que M. [Y] [K] et Mme [T] [P], malgré cela et les demandes de fourniture d'élément relatif à la solidité du mur qu'ils ont pris le risque de faire reconstruire, n'ont produit aucune étude d'un bureau d'études et ce alors que, par un procès-verbal de constat, établi le 3 août 2020 par Me [H] [J], huissière de justice à Ponte-Leccia (Haute-Corse), il est relevé que « sur une partie de ce mur derrière la maison de Madame [F], est présente une fissure verticale prenant son départ à environ 1.50 du sol et se poursuivant jusqu'à l'extrémité haute de l'ouvrage. -Cette fissure d'environ 02 millimètres au départ, s'élargit dans sa progression et paraît environ 01 centimètre dans sa partie haute de l'ouvrage » ; que face à ces éléments objectifs, la réalité de la fissure n'étant pas contestable, même si ses mesures sont subjectives, les appelants produisent uniquement des pièces justifiant de la légalité de leur construction, de sa bonne insertion dans son environnement villageois et rien sur la solidité du dit mur et le risque d'effondrement avancé par leur voisine, se contentant de qualifier eux-mêmes, arbitrairement, dans leurs seules écritures, sans le moindre appel à un professionnel, la fissure de micro-fissure ne remettant pas en cause la stabilité de l'ouvrage ; qu'or, ce risque est bien réel pour une construction édifiée, sans que cela soit contredit valablement, hors la surveillance d'un bureau d'études, sans respect des règles de l'art et qui présente, un peu plus de 5 ans après son édification, une fissure inquiétante quand on la rapproche de l'effondrement déjà subi en 2015 par le fonds de Mme [L] ; que cela constitue, ajouté au préjudice esthétique, un trouble anormal de voisinage que seule la démolition du mur litigieux peut faire cesser, les appelants ne produisant aucun élément contredisant la réalité de ce risque anormal, tel que l'aval d'un bureau d'études; notamment celui qui avait été approché pour la réalisation des seuls plans ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en l'absence de toute disproportion entre le risque d'effondrement encouru du mur sur la maison de l'intimée et la démolition non-conforme ; 1) ALORS QUE seul le risque avéré de dommages peut caractériser un trouble anormal de voisinage ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [K]-[P] faisaient valoir que le trouble résultant d'un risque potentiel et non établi d'effondrement du mur qu'ils avaient fait reconstruire en mai 2015 ne pouvait ouvrir droit à réparation et justifier la démolition dudit mur (concl., p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire comme l'expert privé diligenté par Mme [F] avaient chacun mis en avant l'existence d'incertitudes quant à la pérennité dudit mur et que, suivant procès-verbal de constat d'huissier du 3 août 2020, la présence d'une fissure avait été constatée sur celui-ci, sans caractériser l'existence d'un risque avéré d'effondrement du mur de soutènement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal de voisinage résultant d'un risque de dommages de rapporter la preuve de la réalité de ce risque ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [K]-[P] expliquaient que le risque d'effondrement du mur de soutènement qu'ils avaient fait reconstruire en mai 2015, et dont Mme [F] entendait se prévaloir au titre des troubles anormaux de voisinage, n'était pas établi (concl., p. 7) ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, sur le fait que les consorts [K]-[P] ne versaient aux débats aucun élément permettant de démontrer la solidité de cet ouvrage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 544 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts [K]-[P] à démolir le mur réalisé sur la parcelle D [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de les AVOIR, en conséquence, déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de démolition du mur reconstruit, ( ) Mme [B] [L] fonde aussi son action sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; que le trouble est largement démontré par le préjudice esthétique subi et par le préjudice moral retenu résultant de l'absence de fiabilité dans l'édification du mur de soutènement surplombant son fonds et du risque d'effondrement dudit mur, une nouvelle fois sur le fonds de l'intimée et donc sur sa maison ; le trouble vécu par l'intimée est réel ; que si le trouble esthétique est anormal par l'absence d'enduit, ce qui est correctible, il l'est aussi par la hauteur du mur lui-même, mur qui était de 2 mètres à l'origine, lors de l'achat par les appelants de leur bien, mur qu'ils ont exhaussé de 2 mètres supplémentaires en 2012, sans que Mme [B] [L] ne réagisse et qui a été porté à 5,30 mètres depuis 2016 dans le cadre de sa reconstruction, le faisant qualifier de construction imposante et par-là même caractérisant une anormalité du trouble subi par le voisinage ; qu'à cela, s'ajoute les constatations réalisées quant à la pérennité du dit mur, tant par l'expert judiciaire que par l'expert privé produites au débat ; que l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 4 avril 2016 en sa page n° 10, écrit relativement au mur reconstruit « Le mode constructif et le dimensionnement du mur ne permettait aucune improvisation pendant le mise en oeuvre. L'ouvrage aurait dû impérativement faire l'objet d'une étude en deux phase avant l'ouverture du chantier : 1) réalisation d'une étude géotechnique ; 2) réalisation de plans d'exécution par un bureau d'études dans lesquels auraient dû normalement apparaître : a) le dimensionnement du mur, l'emplacement et la répartition des barbacanes, la profondeur d'encastrement de la semelle dans le sol ; b) un plan de ferraillage complet indiquant la liaison de la paroi avec la semelle, les armatures de la paroi et les armatures de la semelle ; c) le profil du terrain soutenu et la nature des matériaux de remblaiement prévus » et l'expert d'ajouter « dans la note du 26 novembre 2015, nous avions demandé à l'entreprise de nous faire impérativement savoir si le mur avait bien fait l'objet des études préalables ci-dessus, et le cas échéant, de nous communiquer une attestation du bureau d'études chargé des calculs. À la date de rédaction du présent, nous n'avions aucune information sur ce point » tout en précisant en page n° 12 du rapport « l'examen visuel du mur ne laisse pas apparaître, en l'état, de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage » et ce moins d'un an après la réalisation de cet ouvrage ; que l'expert judiciaire a pris le soin de souligner les termes « impérativement » et « attestation », pour en faire ressortir l'importance dans l'émission de son avis ; que l'intimée a fait réaliser une expertise privée dont le rapport, daté du 19 mai 2018, est produit au débat et est fondé sur une visite des lieux en juin 2016 et un examen de photographies réalisées lors de la construction du mur ; qu'il en ressort en page n° 4 « de nombreuses non conformités entre le plan du BET ZANNI et de qui a été réalisé au niveau du plan de ferraillage » et en conclut en pages n° 7 et 8 que « le mur analysé est un mixte des trois solutions [de construction d'un mur de soutènement] ce qui est difficilement justifiable compte tenu de : * de la structure œtype murœ qui ne répond à aucun des critères connus, * nous n'avons pas d'information sur la butée de pied, il est possible que le maison de Madame [L] soit sollicitée (butée avant), * le ferraillage du mur qui est positionnée au milieu de son épaisseur, à la fibre dite œneutreœ, n'est pas sollicité et donc ne sert à rien, * les tirants qui sont positionnés soit en haut soit en bas, de façon aléatoire, * les semelles de fondations à l'arrière du mur, soumissent à la traction des tirants, pour lesquelles nous n'avons aucune information, * l'ancrage des tirants constitué d'une armature sous dimensionnées, * la méconnaissance de la nature du sol qui va servir de butée aux efforts de tractions des tirants...» ; qu'ajoutant « devant tant d'inconnues....nous sommes en présence d'un œbricolage d'entrepriseœ ce qui est inadmissible pour un mur d'une hauteur de presque 5 mètres » et qu'il « est difficile de dire quel sera l'avenir de ce mur, tant les efforts mis en oeuvre sont considérables et les solutions retenues difficilement justifiables », préconisant soit qu'un bureau d'études justifie les choix faits, soit que le mur soit démoli ; que M. [Y] [K] et Mme [T] [P], malgré cela et les demandes de fourniture d'élément relatif à la solidité du mur qu'ils ont pris le risque de faire reconstruire, n'ont produit aucune étude d'un bureau d'études et ce alors que, par un procès-verbal de constat, établi le 3 août 2020 par Me [H] [J], huissière de justice à Ponte-Leccia (Haute-Corse), il est relevé que « sur une partie de ce mur derrière la maison de Madame [F], est présente une fissure verticale prenant son départ à environ 1.50 du sol et se poursuivant jusqu'à l'extrémité haute de l'ouvrage. -Cette fissure d'environ 02 millimètres au départ, s'élargit dans sa progression et paraît environ 01 centimètre dans sa partie haute de l'ouvrage » ; que face à ces éléments objectifs, la réalité de la fissure n'étant pas contestable, même si ses mesures sont subjectives, les appelants produisent uniquement des pièces justifiant de la légalité de leur construction, de sa bonne insertion dans son environnement villageois et rien sur la solidité du dit mur et le risque d'effondrement avancé par leur voisine, se contentant de qualifier eux-mêmes, arbitrairement, dans leurs seules écritures, sans le moindre appel à un professionnel, la fissure de micro-fissure ne remettant pas en cause la stabilité de l'ouvrage ; qu'or, ce risque est bien réel pour une construction édifiée, sans que cela soit contredit valablement, hors la surveillance d'un bureau d'études, sans respect des règles de l'art et qui présente, un peu plus de 5 ans après son édification, une fissure inquiétante quand on la rapproche de l'effondrement déjà subi en 2015 par le fonds de Mme [L] ; que cela constitue, ajouté au préjudice esthétique, un trouble anormal de voisinage que seule la démolition du mur litigieux peut faire cesser, les appelants ne produisant aucun élément contredisant la réalité de ce risque anormal, tel que l'aval d'un bureau d'études; notamment celui qui avait été approché pour la réalisation des seuls plans ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en l'absence de toute disproportion entre le risque d'effondrement encouru du mur sur la maison de l'intimée et la démolition nonconforme ; 1) ALORS QUE le juge ne peut ordonner une mesure de démolition que lorsqu'il n'existe aucune autre mesure moins invasive permettant de faire cesser le trouble anormal de voisinage dont il a préalablement constaté l'existence ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [K]-[P] faisaient valoir que la demande de démolition de leur mur de soutènement, formée par Mme [F], était « une mesure extrême et invasive » qui n'était d'ailleurs pas celle qu'avait préconisée, en premier lieu, l'expert privé qu'elle avait mandaté (concl., p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer que seule la démolition du mur de soutènement litigieux était de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par Mme [F], lié au risque d'effondrement dudit mur (arrêt, p. 9 § 5), sans expliquer la raison pour laquelle il n'aurait pas été possible de prononcer une mesure de moindre ampleur pour faire disparaître tout risque d'effondrement, telle que la consolidation du mur existant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2) ALORS QUE la mesure de démolition n'est nécessaire et proportionnée qu'à la condition qu'il n'existe aucune autre mesure moins invasive permettant de faire cesser le trouble anormal de voisinage dont l'existence a été préalablement constatée ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la démolition du mur de soutènement des consorts [K]-[P], qu'il n'existait aucune « disproportion entre le risque d'effondrement encouru du mur sur la maison de l'intimée et la démolition non-conforme » (arrêt, p. 9 § 6), sans expliquer la raison pour laquelle il n'aurait pas été possible de prononcer une mesure de moindre ampleur, telle que la consolidation du mur existant, pour faire disparaître tout trouble anormal de voisinage lié au risque d'effondrement dudit mur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant condamné les consorts [K]-[P] à démolir le mur réalisé sur la parcelle D [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de les AVOIR condamnés à payer à Mme [F] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice esthétique, les premiers juges ont considéré qu'en raison de sa hauteur (5,47 mètres) par rapport aux murs initiaux - 2 mètres jusqu'en 2014 et 4,97 mètres pour celui qui s'est effondré en 2015- et de son aspect, le premier mur s'intégrant par sa hauteur moindre, ses matériaux et sa couleur, davantage dans son environnement, le nouveau mur construit par les appelants générait un préjudice esthétique à Mme [B] [L] ; que l'intimée demande la confirmation de cette décision, les appelants en demandent l'infirmation au motif que le bien immobilier de l'intimée n'a subi aucune perte de valeur et que l'ouvrage édifié s'intègre parfaitement dans l'environnement des deux parties, la hausse du mur actuel par rapport au mur d'origine n'étant que de 1,30 mètre ; que cependant, alors que les appelants justifient en produisant leur pièce n° 56 que le mur qu'ils ont fait reconstruire devait être peint ou enduit d'une couleur appropriée à l'environnement, que par leur pièce n°56 l'architecte des bâtiments de France, dans un courrier daté du 17 septembre 2020 précise que « les enduits doivent être d'aspect taloché fin, de ton terre soutenu, teinté dans la masse. Les enduits clairs sont proscrits », ils ne contestent pas, qu'encore à l'heure actuelle, le mur reconstruit est toujours en béton brut, non poli et non crépi, alors qu'il mesure 22 mètres de longueur avec une hauteur moyenne de 5,30 mètres, ce qui esthétiquement, sans qu'il ne soit nécessaire d'être particulièrement exigeant, constitue un désordre sérieux et non contestable ; que de plus, le mur d'origine, déjà rehaussé sans que Mme [B] [L] ne proteste en 2012, a été reconstruit avec une hauteur supplémentaire de 1,30 mètre -parapet de sécurité inclus- ajoutant à ce qui était un mur de soutènement à l'origine une masse globale le faisant qualifier le 22 juin 2017 par Me [H] [J], huissière de justice à Ponte Leccia (Haute-Corse) d'« imposant mur de béton » -page 3 du constat produit ; que tous ces éléments démontrent la réalité du préjudice esthétique subi par Mme [B] [L] et justifie la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; que, sur la demande de démolition du mur reconstruit, ( ) Mme [B] [L] fonde aussi son action sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; que le trouble est largement démontré par le préjudice esthétique subi et par le préjudice moral retenu résultant de l'absence de fiabilité dans l'édification du mur de soutènement surplombant son fonds et du risque d'effondrement dudit mur, une nouvelle fois sur le fonds de l'intimée et donc sur sa maison ; le trouble vécu par l'intimée est réel ; que si le trouble esthétique est anormal par l'absence d'enduit, ce qui est correctible, il l'est aussi par la hauteur du mur luimême, mur qui était de 2 mètres à l'origine, lors de l'achat par les appelants de leur bien, mur qu'ils ont exhaussé de 2 mètres supplémentaires en 2012, sans que Mme [B] [L] ne réagisse et qui a été porté à 5,30 mètres depuis 2016 dans le cadre de sa reconstruction, le faisant qualifier de construction imposante et par-là même caractérisant une anormalité du trouble subi par le voisinage ; qu'à cela, s'ajoute les constatations réalisées quant à la pérennité du dit mur, tant par l'expert judiciaire que par l'expert privé produites au débat ; que l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 4 avril 2016 en sa page n° 10, écrit relativement au mur reconstruit « Le mode constructif et le dimensionnement du mur ne permettait aucune improvisation pendant le mise en oeuvre. L'ouvrage aurait dû impérativement faire l'objet d'une étude en deux phase avant l'ouverture du chantier :1) réalisation d'une étude géotechnique ; 2) réalisation de plans d'exécution par un bureau d'études dans lesquels auraient dû normalement apparaître : a) le dimensionnement du mur, l'emplacement et la répartition des barbacanes, la profondeur d'encastrement de la semelle dans le sol ; b) un plan de ferraillage complet indiquant la liaison de la paroi avec la semelle, les armatures de la paroi et les armatures de la semelle ; c) le profil du terrain soutenu et la nature des matériaux de remblaiement prévus » et l'expert d'ajouter « dans la note du 26 novembre 2015, nous avions demandé à l'entreprise de nous faire impérativement savoir si le mur avait bien fait l'objet des études préalables ci-dessus, et le cas échéant, de nous communiquer une attestation du bureau d'études chargé des calculs. À la date de rédaction du présent, nous n'avions aucune information sur ce point » tout en précisant en page n° 12 du rapport « l'examen visuel du mur ne laisse pas apparaître, en l'état, de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage » et ce moins d'un an après la réalisation de cet ouvrage ; que l'expert judiciaire a pris le soin de souligner les termes « impérativement » et « attestation », pour en faire ressortir l'importance dans l'émission de son avis ; que l'intimée a fait réaliser une expertise privée dont le rapport, daté du 19 mai 2018, est produit au débat et est fondé sur une visite des lieux en juin 2016 et un examen de photographies réalisées lors de la construction du mur ; qu'il en ressort en page n° 4 « de nombreuses non conformités entre le plan du BET ZANNI et de qui a été réalisé au niveau du plan de ferraillage » et en conclut en pages n° 7 et 8 que « le mur analysé est un mixte des trois solutions [de construction d'un mur de soutènement] ce qui est difficilement justifiable compte tenu de : * de la structure œtype murœ qui ne répond à aucun des critères connus, * nous n'avons pas d'information sur la butée de pied, il est possible que le maison de Madame [L] soit sollicitée (butée avant), * le ferraillage du mur qui est positionnée au milieu de son épaisseur, à la fibre dite œneutreœ, n'est pas sollicité et donc ne sert à rien, * les tirants qui sont positionnés soit en haut soit en bas, de façon aléatoire, * les semelles de fondations à l'arrière du mur, soumissent à la traction des tirants, pour lesquelles nous n'avons aucune information, * l'ancrage des tirants constitué d'une armature sous dimensionnées, * la méconnaissance de la nature du sol qui va servir de butée aux efforts de tractions des tirants...» ; qu'ajoutant « devant tant d'inconnues....nous sommes en présence d'un œbricolage d'entrepriseœ ce qui est inadmissible pour un mur d'une hauteur de presque 5 mètres » et qu'il « est difficile de dire quel sera l'avenir de ce mur, tant les efforts mis en oeuvre sont considérables et les solutions retenues difficilement justifiables », préconisant soit qu'un bureau d'études justifie les choix faits, soit que le mur soit démoli ; que M. [Y] [K] et Mme [T] [P], malgré cela et les demandes de fourniture d'élément relatif à la solidité du mur qu'ils ont pris le risque de faire reconstruire, n'ont produit aucune étude d'un bureau d'études et ce alors que, par un procès-verbal de constat, établi le 3 août 2020 par Me [H] [J], huissière de justice à Ponte-Leccia (Haute-Corse), il est relevé que « sur une partie de ce mur derrière la maison de Madame [F], est présente une fissure verticale prenant son départ à environ 1.50 du sol et se poursuivant jusqu'à l'extrémité haute de l'ouvrage. -Cette fissure d'environ 02 millimètres au départ, s'élargit dans sa progression et paraît environ 01 centimètre dans sa partie haute de l'ouvrage » ; que face à ces éléments objectifs, la réalité de la fissure n'étant pas contestable, même si ses mesures sont subjectives, les appelants produisent uniquement des pièces justifiant de la légalité de leur construction, de sa bonne insertion dans son environnement villageois et rien sur la solidité du dit mur et le risque d'effondrement avancé par leur voisine, se contentant de qualifier euxmêmes, arbitrairement, dans leurs seules écritures, sans le moindre appel à un professionnel, la fissure de micro-fissure ne remettant pas en cause la stabilité de l'ouvrage ; qu'or, ce risque est bien réel pour une construction édifiée, sans que cela soit contredit valablement, hors la surveillance d'un bureau d'études, sans respect des règles de l'art et qui présente, un peu plus de 5 ans après son édification, une fissure inquiétante quand on la rapproche de l'effondrement déjà subi en 2015 par le fonds de Mme [L] ; que cela constitue, ajouté au préjudice esthétique, un trouble anormal de voisinage que seule la démolition du mur litigieux peut faire cesser, les appelants ne produisant aucun élément contredisant la réalité de ce risque anormal, tel que l'aval d'un bureau d'études; notamment celui qui avait été approché pour la réalisation des seuls plans ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en l'absence de toute disproportion entre le risque d'effondrement encouru du mur sur la maison de l'intimée et la démolition non-conforme ; ALORS QUE le juge, qui a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage, ne peut ordonner sa réparation à la fois en nature et sous forme de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le nouveau mur de soutènement érigé par les consorts [K]-[P] causait à Mme [F], en raison de son aspect et de ses dimensions particulièrement imposantes, un préjudice esthétique caractérisant un trouble anormal de voisinage (arrêt, p. 5-6) ; qu'en condamnant les consorts [K]-[P] à payer à Mme [F] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de ce préjudice esthétique, tout en les condamnant à démolir le mur de soutènement litigieux ce qui avait nécessairement pour effet de faire disparaître ledit trouble esthétique, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et celui de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 544 du code civil et du principe selon learticle 9 du code de procédure civile.article 544 du code civilarticle 544 du code civil et le principe selon learticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA