Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310508
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° T 20-10.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° T 20-10.423 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 6] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [V] [U], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [O] et [B] [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [O] et [B] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. [O] et [B] [W] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté MM. [W] de leurs demandes tendant à voir juger que les parcelles B[Cadastre 1] et B[Cadastre 2] situées sur la commune d'[M] en Corse leur sont louées par M. [V] [U] aux termes d'un bail rural verbal conclu avec ce dernier au mois d'août 2005, et que le loyer annuel consiste dans la livraison à terme échu de deux agneaux ; en ce qu'il a jugés MM. [W] occupants sans droit ni titre de ces parcelles ; et en ce qu'il a ordonné leur expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE « Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que le nombre des attestations rapportait la preuve d'une mise à disposition et d'un loyer en nature s'agissant de deux agneaux. Or, d'une part le nombre des attestations ne constitue pas une preuve, d'autre part saisi d'une demande au titre d'un bail verbal de 2009, le tribunal a retenu un bail verbal depuis 2005. Conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la preuve de l'existence des contrats -de bail rural- peut être apportée par tous moyens en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 411-4, à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. En l'espèce, les consorts [W] sont titulaires de conventions écrites datant 1989 et 2002 sur les parcelles sises [Localité 4] et[Localité 5], également propriété de M. [U] représentant une surface de 50 ha moyennant paiement de 3 900 francs français et 1 500 euros par an et ne prouvent pas être titulaires d'un bail rural sur les parcelles litigieuses de 2 ha 39 ca 34 ca moyennant paiement d'un loyer en nature depuis 2005 ou 2009 (2 agneaux). La preuve par tout moyen du bail verbal ne permet pas de considérer que le nombre des attestations ne constitue intrinsèquement une preuve. Ainsi, aucune des personnes qui atteste n'a constaté que M. [U] avait donné à bail les parcelles litigieuses, aucune de celles qui évoquent la présence de bêtes des consorts [W] sur ces parcelles n'indique avoir su qu'elles appartenaient à M. [U], avoir connu son accord pour cet état de fait et avoir assisté au paiement du loyer. Les attestations de MM. [I], [H], [K], [R] et [E] reprennent les déclarations de MM [W]. Les attestations de MM. [K], [N], [H] -qui cite "un usage communément admis par l'ensemble des participants à ces réunions"- et [R] ne relatent pas des faits qu'ils ont personnellement constatés. En outre, la découpe d'agneaux qui aurait été réalisée à la fois par MM. [I] et [E], ne prouve pas l'existence d'un bail verbal, d'autant que celle de M. [E] poursuit en mentionnant aussi la découpe d'un gros cochon pour le pacage de Confina et d'un veau pour le pacage de Mortola, alors qu'un loyer est payé en numéraire. De plus et en dépit des conclusions contraires des intimés, il résulte des pièces que Mme [A] a déposé plainte pour des menaces à son encontre émises parM. [W] lui reprochant de ne pas avoir attesté en sa faveur en dépit du modèle qu'il avait établi, versé aux débats et joint à la procédure. L'enclosure réalisée par les consorts [W] retenue par les premiers juges comme preuve de l'entretien réalisé est non seulement contestée à l'inverse de ce qui a été retenu mais encore a été dénoncée par un courrier officiel du 11 septembre 2015 faisant état d'un empiétement. En dépit de la valorisation et de l'exploitation alléguées, les parcelles litigieuses n'ont pas été déclarées par les consorts [W] ni au titre des déclarations PAC ni au titre de la MSA. Enfin les courriers adressés par MM. [W] à M. [U], d'une part ne peuvent valoir preuve du bail verbal allégué, d'autre part celui du 15 mai 2015 n'évoque pas les parcelles litigieuses. En revanche, ces courriers démontrent que ces derniers revendiquent la rétrocession des terrains et le paiement d'indemnités se fondant sur la mise en valeur d'ailleurs contestée, de ces parcelles ; le démaquisage ou l'occupation ne caractérisant pas une exploitation agricole. En absence de preuve de la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation agricole, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et les consorts [W] déboutés de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un bail rural verbal. Il résulte de ce qui précède que les consorts [W] revendiquent l'occupation des parcelles litigieuses de sorte que M. [U] est fondé à réclamer leur expulsion. L'astreinte apparaît immédiatement nécessaire, en présence d'une occupation sans droit ni titre et eu égard aux courriers émis par les consorts [W], manifestant leur intention de la poursuivre, sous réserve de l'obligation de l'adapter aux circonstances. L'astreinte fixée est de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt. » ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. [N] du 16 février 2017 témoignait de ce que celui-ci avait personnellement entendu M. [U] lui dire qu'il avait acheté les parcelles exploitées par MM. [W] à [M], et qu'il envisageait de leur céder (pièce d'appel n° 8) ; qu'en affirmant que cette attestation ne relatait pas de faits personnellement constatés par son auteur, et que pas plus cette attestation que les autres versées aux débats n'établissaient que leurs auteurs connaissaient la propriété de M. [U] sur ces parcelles, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. [I] témoignait de ce que celui-ci avait personnellement entendu M. [U] dire qu'il céderait à MM. [W] les parcelles que ceux-ci exploitaient (pièce d'appel n° 9) ; qu'en affirmant que pas plus cette attestation que les autres ne relatait de faits personnellement constatés par son auteur, et qu'elle n'établissait pas que celui-ci connaissait la propriété de M. [U] sur ces parcelles, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. [H] témoignait de ce que celui-ci avait personnellement entendu M. [U] dire qu'il céderait à MM. [W] les parcelles que ceux-ci exploitaient (pièce d'appel n° 13) ; qu'en affirmant que pas plus cette attestation que les autres ne relatait de faits personnellement constatés par son auteur, et qu'elle n'établissait pas que celui-ci connaissait la propriété de M. [U] sur ces parcelles, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. [R] témoignait de ce que celui-ci avait personnellement entendu M. [U] dire qu'il céderait à MM. [W] les parcelles que ceux-ci exploitaient (pièce d'appel n° 16) ; qu'en affirmant que pas plus cette attestation que les autres ne relatait de faits personnellement constatés par son auteur, et qu'elle n'établissait pas que celui-ci connaissait la propriété de M. [U] sur ces parcelles, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ET ALORS QUE, cinquièmement, un contrat de bail rural peut être verbal et le loyer être acquitté en nature ; qu'en l'espèce, les attestations de MM. [I], [E], [F] et [N] témoignaient toutes de ce que des agneaux étaient découpés pour servir de paiement du droit de pacage et qu'ils étaient récupérés par M. [U] (pièces d'appel n° 7, 10, 12, 21 et 22) ; qu'en opposant qu'un loyer est payé en numéraire, que les attestations versées aux débats n'indiquent pas que leurs auteurs avaient assisté au règlement du loyer, et que la découpe d'agneaux ne prouvait pas le paiement d'un loyer, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de ces attestations que M. [U] avait été payé de son loyer par la livraison de découpes d'agneaux par MM. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310508
Données disponibles
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