Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310509
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 728 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° G 21-19.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-19.135 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l'opposant à la société du domaine d'Ordon, société civile d'exploitation agricole et immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Domaine d'Ordon, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de limitation de la portée du congé reprise délivré le 3 août 2016 et, en conséquence, d'AVOIR déclaré valide le congé reprise délivré à M. [K] [Y] le 3 août 2016, les effets étant limités aux seules parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 4], à l'exclusion de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de limitation de la portée du congé : l'appelante entend, à hauteur d'appel, limiter la portée du congé litigieux aux seules parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 4], à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 1] comprenant le bâtiment à usage d'atelier d'engraissement de veaux de boucherie ; l'intimé estime, au visa des articles 946 et 564 du code de procédure civile, que cette demande, soutenue à l'audience, est nouvelle, postérieure à la date d'effet du congé et donc irrecevable ; en application de l'article 564, une partie peut soumettre à la cour une prétention nouvelle pour faire écarter une prétention adverse tendant à l'annulation du congé pour reprise ; à ce titre, la limitation de la portée du congé est donc recevable en appel ; aux termes de l'article 446-4 du même code, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ; il en résulte, qu'en procédure orale, la date de communication des conclusions marque bien celle des prétentions et moyens, peu importe que l'audience de plaidoiries se déroule postérieurement ; en l'espèce, il n'est pas contesté que, conformément à l'article 946, les conclusions d'appel ont été communiquées le 26 février 2018 et est antérieure à la date d'effet du congé, fixée au 1er mars 2018 ; sur le bien-fondé de la demande de limitation de la portée du congé ; aux termes de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra-judiciaire ; l'appelante relève sans être contestée qu'aucune disposition légale n'oblige un bailleur demandant la validation d'un congé délivré aux preneurs à maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle a été formulée à l'origine ; il est également admis qu'il est loisible au bénéficiaire du droit de reprise de limiter celle-ci en vue de satisfaire aux exigences de la loi, la validité du congé devait s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu ; la reprise devient par conséquent partielle ; 1) ALORS QUE si les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donné, cette appréciation s'effectue par rapport au congé tel qu'il a été donné et au vu des mentions qui y figurent et toute modification du congé en cours de procédure est inopérante ; qu'en retenant que la société du Domaine d'Ordon, bailleur, ayant délivré un congé pour reprise portant sur un ensemble de parcelles données à bail, était recevable à limiter à hauteur d'appel la reprise à certaines des parcelles mentionnés dans le congé, la cour d'appel a violé les articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bailleur ne saurait, postérieurement à la date d'effet du congé, en limiter la portée ; que les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile aux termes desquelles la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ne sont applicables que lorsque le magistrat chargé de la mise en état organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile ; qu'en affirmant, pour en déduire que la demande en limitation de la portée du congé pour reprise était recevable, qu'elle avait été formée par conclusions écrites du 26 février 2018, avant la date d'effet du congé, le 1er mars 2018, sans constater que les échanges écrits entre les parties avaient été organisés conformément au dispositif prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 446-2, 446-4 et 939 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée la demande de limitation de la portée du congé reprise délivré le 3 août 2016 et d'AVOIR déclaré valide le congé reprise délivré à M. [K] [Y] le 3 août 2016, les effets étant limités aux seules parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 4], à l'exclusion de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ; AUX MOTIFS QUE sur la validité au fond du congé pour reprise ; les parties ne contestent pas que la reprise par la SCAI du Domaine d'Ordon est soumise à l'article L. 411-60 du code rural ; l'appelante justifie de son objet agricole et il n'est pas contesté que M. [J] a reçu en donation de M. [R] dix parts sociales de la SCAI, par acte notarié du 30 mars 2010 ; les allégations d'intentions frauduleuses ne sont étayées d'aucune pièce ; l'ancienneté de cette cession et l'absence de contestation permettent d'écarter ce moyen non fondé ; l'intimé soutient que les conditions de fond des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural ne sont pas remplies puisque M. [J] ne justifie pas d'une capacité professionnelle, que la SCAI ne justifie pas de la possession à titre personnel du matériel nécessaire à l'exploitation agricole ni d'une autorisation d'exploiter et que l'opération de reprise est soumise à l'obtention par M. [J] à titre personnel d'une autorisation préalable d'exploiter ; les conditions de fond sont prévues aux articles L. 411-58 et L. 411-59 et s'apprécient à la date fixée pour ce congé, soit en l'espèce le 1er mars 2018 ; il appartient au bailleur de justifier que le bénéficiaire du congé remplit les conditions d'exploitation du bien et qu'il s'engage à développer personnellement une véritable exploitation agricole, tout en ayant les moyens matériels et la capacité professionnelle ; la condition relative à l'occupation des bâtiments d'habitation du bien repris ou d'une habitation située à proximité du fonds n'est pas contestée et la preuve en est rapportée ; il ressort de l'examen des pièces produites que M. [J] justifie d'un baccalauréat professionnel agricole équivalant au BEPA et BPA et qu'il n'a donc pas à justifier d'une expérience professionnelle, ce que lui conteste à tort l'intimé ; il est au demeurant éleveur laitier et installé comme chef d'exploitation depuis le 1er mars 2014 et exploite à ce titre 104 ha ; l'acceptation, postérieure à la date d'effet du congé, d'assurer la surveillance du château dans lequel il est désormais hébergé, n'apparaît pas incompatible avec sa capacité d'exploiter les deux parcelles reprises ; les attestations produites n'établissent pas l'incapacité alléguée ; concernant le matériel nécessaire à l'exploitation des biens repris, M. [J] justifie être propriétaire du matériel agricole nécessaire et produit un devis de copropriété d'un montant de 27 280,80 euros en date du 7 septembre 2017 ; l''appelante justifie également disposer de bâtiment d'exploitation à sa disposition et des capacités financières lui permettant de procéder à l'achat du matériel nécessaire, ce qui est conforme à l'article L. 411-59 susvisé ; elle produit également l'assurance du tracteur eet la carte grise du rouleau agricole ; l'intimé ne rapporte pas la preuve que le matériel décrit ne serait pas suffisant pour exploiter les 20 ha de parcelles, d'autant que M. [J] est déjà agriculteur ; concernant la justification de l'exploitation personnelle, l'appelante rappelle que M. [J] a pris l'engagement d'exploiter personnellement les parcelles reprises pendant les neuf années suivant la date d'effet du congé, tout en poursuivant l'exploitation de son parcellaire de 104 ha ; rien ne permet d'établir que la surveillance du domaine empêcherait cette exploitation personnelle, au demeurant non formellement contestée ; l'intimé conserve le droit d'une procédure de contrôle a posteriori de l'effectivité de la reprise ; s'agissant enfin des règles relatives au contrôle des structures, les parties s'opposent sur la question de la soumission de l'opération au régime de l'autorisation préalable d'exploiter ; le juge doit vérifier, même d'office si l'opération est soumise à autorisation préalable ; l'argument consistant à soutenir que le preneur serait privé d'un bâtiment essentiel au fonctionnement de son exploitation sera écarté en raison de la limitation du congé aux seules parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; l'intimé soutient également, au visa de l'article L. 331-2 1°, que cette opération constitue pour M. [J] un agrandissement au-delà du seuil de surface fixé à 96 ha et qu'il doit donc à ce titre obtenir une autorisation préalable et personnelle d'exploiter ; il estime que la mise en valeur par M. [J], en qualité d'associé de la SCAI, des terres objets de la reprise constitue un agrandissement de son exploitation agricole personnelle et dépasserait les 123 ha ; il soutient également, au visa de l'article L. 331-2 2°, que cette opération est soumise à l'obtention par la SCAI d'une autorisation préalable d'exploiter ; l'appelante soutient au contraire que cette opération de reprise n'est pas soumise à autorisation préalable ; elle justifie avoir, par courrier recommandé du 26 février 2018, interrogé la DDT de l'Yonne sur la nécessité d'une autorisation préalable et avoir déposé, à titre conservatoire, le 1er mars 2018, une demande d'autorisation d'exploiter qui a été réceptionnée " dossier complet " le 16 mars 2018. Elle précise n'avoir reçu aucune réponse à son interrogation juridique ; aucune décision n'étant intervenue dans le délai de quatre mois, elle estime bénéficier d'une autorisation tacite d'exploiter en date du 16 septembre 2018, ce qui n'est pas contesté par M. [Y], autorisation devenue définitive en l'absence de retrait dans les deux mois ; par une attestation du 25 janvier 2019, le préfet a confirmé l'existence d'une autorisation implicite. Cette autorisation implicite a été publiée le 13 févier 2019 au recueil des actes administratifs spécial de la région Bourgogne ; il apparaît que par jugement du 17 mars 2020, dont il est interjeté appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête en annulation de cette autorisation présentée par M. [Y] au motif que sa requête serait irrecevable en l'absence de toute décision ; il apparaît cependant que la condition de conformité aux règles relatives au contrôle des structures s'applique au bénéficiaire de la reprise, en l'espèce la SCAI du Domaine d'Ordon ; lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société, et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; la régularité de l'opération aux règles relatives au contrôle des structures doit donc s'apprécier au regard de la SCAI bénéficiaire de la reprise, et non de M. [J] qui n'est que l'associé exploitant au sein de celle-ci, destiné à assurer les travaux d'exploitation ; à cet égard, il importe peu que, de son côté, l'autorité administrative exerce un double contrôle tant au niveau de la société que de l'associé personne physique qui réalise potentiellement un agrandissement ; en l'espèce, en reprenant une surface totale de 19 ha 15a 50 ca, la SCAI bénéficiaire n'est donc nullement concernée par l'application du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne relatif aux seuils de surface, fixé à 96 ha puisqu'il n'y a ni agrandissement excessif, ni concentration d'exploitants excessive ; il apparaît dès lors que la SCAI bénéficiaire n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter et que sa situation est donc conforme aux règles relatives au contrôle des structures ; il apparaît au final que le congé pour reprise délivré le 3 août 2016 à effet du 1er mars 2018, limité aux deux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a été valablement délivré, tant sur la forme que sur le fond ; le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du congé ; le bail du 18 mars 2000 prendra fin à son terme prévu le 1er mars 2018 sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 4] et se renouvellera pour une durée de 9 ans à compter de cette date sur la parcelle [Cadastre 1] ; à défaut de libération des parcelles par M. [Y], sous astreinte, il convient d'ordonner son expulsion ; ALORS QUE la validité du congé pour reprise est soumise au respect des dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ; que pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d'organisation juridique de son exploitation, une personne associée d'une société à objet agricole devant, à ce titre, être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe effectivement aux travaux ; qu'en l'espèce, pour juger que la reprise des biens donnés à bail n'était pas soumise à autorisation préalable d'exploiter, la cour d'appel a considéré que la société du Domaine d'Ordon, bénéficiaire de la reprise, n'était pas soumise à autorisation préalable d'exploiter dès lors qu'elle reprenait une surface totale de 19 ha 15 a 50 ca et que le schéma directeur régional des exploitations agricoles (Sdrea) de Bourgogne fixe le seuil de surface à 96 ha ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. [J] était le seul associé exploitant de la société du Domaine d'Ordon et qu'il avait pris l'engagement d'exploiter personnellement les parcelles reprises pendant les neuf années suivant la date d'effet du congé, tout en poursuivant l'exploitation de son parcellaire de 104 ha, ce dont il résultait que l'opération dépassait le seuil de surface fixé à 96 ha par le Sdrea de Bourgogne et nécessitait, par conséquent, une autorisation préalable d'exploiter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 446-4 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civilearticle L. 411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-60 du code rural
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA