Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310517
- Date
- 9 novembre 2022
- Condamnation
- 1 805 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° J 21-22.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 21-22.402 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Huche caennaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B] et de MM. [H] et [D] [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Huche caennaise, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] et MM. [H] et [D] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et MM. [H] et [D] [C], et les condamne à payer à la société Huche caennaise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et MM. [C] Les consorts [C] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 18 050 € hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2012 ; 1°) ALORS QUE les consorts [C] faisaient valoir que « les locaux loués ont une affectation commerciale en rez-de-chaussée et pour partie au 1er étage dont les locaux ont été récemment, par les locataires aménagés ; au 1er étage la cuisine et le bureau ont disparu pour faire l'objet d'une seule grande pièce à usage de laboratoire. Au second étage l'une des chambres est devenue un local machine ; une autre investie pour le personnel, la salle de bains a été divisée en douches et toilettes pour le personnel. De sorte que l'ensemble des locaux a présentement une affectation commerciale pour le tout » (p. 8, § 7-8) ; qu' en se bornant à énoncer, pour considérer que les modifications à l'usage des lieux faites par la société preneuse ne modifiaient pas la valeur locative du bien, que l'utilisation du second étage en pièce de repos dans le cadre de l'activité commerciale était sans incidence sur le chiffre d'affaires et la valeur locative du bien, sans répondre au moyen qui faisait valoir que le premier étage, qui avait initialement un usage mixte, était devenu un grand laboratoire et qu'une salle des machines avait été installée au deuxième étage, circonstances de nature à augmenter la rentabilité commerciale et, partant, la valeur locative des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les exposants faisait valoir que le jugement du 14 juillet 2019, rendu à la suite du rapport d'expertise réalisé par M. [F], les avaient seulement condamnés à procéder au changement des menuiseries extérieures du 2e étage, vétustes et non étanches et qu'ils avaient exécuté cette décision (p. 10, § 2) ; que dès lors en retenant, pour apprécier la valeur locative de l'immeuble, que « s'agissant des conditions d'exploitation des lieux loués et donc de l'utilisation commerciale de l'ensemble de l'établissement et notamment du second étage, il convient de rappeler les conclusions de l'expertise réalisée par M. [F] dans le cadre d'un autre litige opposant les mêmes parties, aux termes desquelles si l'insuffisance de la structure relève de la responsabilité du preneur, le clos et le couvert des lieux loués ne sont pas assurés ( ) ces éléments ressortissant de la responsabilité du bailleur », sans répondre au moyen qui faisait valoir qu'il avait été remédié aux désordres affectant le clos et le couvert de l'immeuble et imputables au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le jugement du 14 juillet 2019 a mis les travaux d'électricité nécessaires à la mise aux normes de l'installation électrique à la charge du seul preneur ; que dès lors en retenant, pour apprécier la valeur locative de l'immeuble, qu'il résultait du rapport de l'expert, M. [F], que l'électricité était dangereuse et qu'il s'agissait d'un élément ressortissant de la responsabilité du bailleur, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par la décision précitée, en méconnaissance de l'article 1355 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA