Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310521
- Date
- 9 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10521 F Pourvoi n° A 21-22.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Jade, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son gérant M. [W] [H], a formé le pourvoi n° A 21-22.992 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic l'agence Saint-Simon, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Jade, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jade aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jade et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Jade La SCI Jade reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires ; Alors 1°) que lorsqu'un copropriétaire a la jouissance exclusive d'une terrasse, seules les dépenses relatives au revêtement superficiel lui incombent, à l'exclusion de celles relatives à la couche d'étanchéité et au gros oeuvre, lesquelles doivent être supportées par l'ensemble des copropriétaires, à proportion de leurs tantièmes ; qu'en déboutant la SCI Jade de sa demande d'annulation de la résolution n°21 ayant rejeté sa demande de remboursement des deux factures de la société Soprassistance, sans rechercher si elles ne concernaient pas notamment « l'examen général des ouvrages d'étanchéité visibles », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la SCI Jade n'étayait pas son argumentation selon laquelle l'intervention de la société Soprassistance n'avait été commandée que pour permettre à l'expert judiciaire d'écarter le potentiel défaut d'étanchéité de sa terrasse sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 31 mars 2016 que les travaux d'entretien des terrasses avaient été réalisés afin de répondre à une demande urgente dans le cadre de l'expertise judiciaire en cause et concernaient donc les intérêts de l'ensemble des copropriétaires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que constitue un abus de majorité le refus par une majorité de copropriétaires de voter des travaux de vérification de l'étanchéité des toitures terrasses, recommandés par l'article 43.1 du DTU, relatif à l'étanchéité des toitures-terrasses ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la résolution n°19 ayant refusé le vote de la vérification de l'étanchéité des toitures terrasses au motif qu'il n'était pas démontré que cela était nécessaire pour la conservation et l'entretien des parties communes sans rechercher au surplus, comme elle y était invitée, si lors de l'assemblée générale du 31 mars 2016, il n'avait pas été voté une résolution tendant à voir engager la responsabilité de l'ancien syndic pour avoir manqué à son obligation professionnelle d'entretien des toitures et des terrasses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA