Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310526
- Date
- 9 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° D 21-17.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [K] [I], 2°/ Mme [O] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 21-17.038 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] M. [K] [I] et Mme [O] [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur requête déposée le 3 juin 2019 à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 2009 ; 1) ALORS QUE la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est soumise à aucun délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Basse-Terre, après avoir constaté que sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les consorts [I] ont saisi la cour d'une requête en omission matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 16 mars 2009, elle-même retenu que « que sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la requête n'est pas soumise à un délai de prescription » ; qu'en considérant pourtant que sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la requête en omission matérielle présentée le 3 juin 2019 par les consorts [I] à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 2009 ne peut qu'être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé ledit article ; 2) ALORS QU'en outre, les juges peuvent rectifier le dispositif de leur décision dès lors qu'il résulte manifestement des motifs de la décision qu'une erreur ou omission affecte ce dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 16 mars 2009, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ayant homologué le rapport d'expertise déposé par M. [H] et adopté la solution n° 2 préconisée par l'expert ; que dans ses motifs, elle a retenu qu' « A(u) regard du plan annexé à l'expertise la solution 2 emprunte, indubitablement, le tracé le plus court. C'est aussi la solution la moins dommageable, qui s'impose, d'évidence, puisque que, ayant pour origine le chemin départemental, elle passe sur l'assiette de la servitude dont Mme [G] bénéficie sur les fonds [F] et [Z] (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]), puis emprunte le fonds [G] (parcelle [Cadastre 2]) pour, directement, déboucher sur la parcelle des requérants » (arrêt p. 4 et 5) ; que c'est ainsi par suite d'une omission matérielle que la cour d'appel, dans son arrêt du 16 mars 2009, a omis de mentionner dans son dispositif quelle était la solution n° 2 préconisée par l'expert, qu'elle avait rappelée dans ses motifs, en indiquant le tracé de la servitude ; que cette mention ne modifiait pas les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en relevant pourtant que dans leur assignation ou leurs conclusions, les consorts [I] n'avaient pas formulé les demandes qu'ils présentaient uniquement dans leur requête en omission matérielle, pour en déduire que leur requête s'analysait en une demande en complément de l'arrêt du 16 mars 2009, tant sur le fondement des dispositions de l'article 462, que sur celle de l'article 463, la requête présentée le 3 juin 2019 par les consorts [I] à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 2009 ne pouvait qu'être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 462 du code de procédure civile et par fausse application l'article 463 du même code ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, selon l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1998 au 1er janvier 2013, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 16 mars 2009, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ayant homologué le rapport d'expertise déposé par M. [H] et adopté la solution n° 2 préconisée par l'expert, sans préciser le tracé de cette servitude, comme lui en fait l'obligation le texte susvisé ; que cette omission matérielle pouvait être réparée, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile et par faarticle 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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