Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310531
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10531 F Pourvoi n° Y 21-22.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ [M] [G], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, 2°/ Mme [L] [A], épouse [G], 3°/ M. [X] [G], 4°/ M. [H] [G], 5°/ M. [P] [G], 6°/ Mme [B] [G], 7°/ M. [Z] [G], tous domiciliés [Adresse 2], et agissant en qualité d'héritiers de [M] [G], ont formé le pourvoi n° Y 21-22.185 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [K], 2°/ à Mme [Y] [S], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Diag HC, dénommée Defim, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [K] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [L] [A], Mme [B] [G], MM. [X], [H], [P], [Z] [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [L] [A], Mme [B] [G], MM. [X], [H], [P], [Z] [G] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [M] [G], décédé le 29 septembre 2021. 2. Il est donné acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi incident éventuel. 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme [L] [A], Mme [B] [G], MM. [X], [H], [P], [Z] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [G] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme [G] tendant à l'annulation de la vente du 7 juillet 2011 conclue avec M. et Mme [K] ; ALORS QUE le consentement de l'acquéreur doit être exempt de vices et que le vendeur doit vendre un bien conforme aux qualités stipulées dans le contrat de vente ; qu'en considérant que la vente n'encourait pas l'annulation au titre de l'erreur sur la substance et du manquement des époux [K] à leur obligation de délivrance, nonobstant la mention du contrat de vente relative à un absence de termites affectant l'immeuble, au motif que les époux [G] manquaient « à la charge de la preuve qui leur incombe de ce que le bien était infecté de termites au jour de la vente, ce qui seul, serait de nature à caractériser l'erreur ou le manquement à l'obligation de délivrance du vendeur » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), tout en constatant que la vente avait été conclue le 7 juillet 2011 (arrêt attaqué, p. 4 in fine), que « l'apparition des insectes remonte au mois de septembre 2011 » (arrêt attaqué, p. 7 in fine) et que « la durée du cycle larvaire des termites est de six à 12 mois » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), ce dont il résultait nécessairement que l'immeuble était infecté par des termites au jour de la vente, à tout le moins à l'état larvaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1604 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Les consorts [G] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande indemnitaire subsidiaire dirigée contre la société Diag HC et son assureur, la société Axa France Iard ; ALORS QUE constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se bornant, pour décider que les époux [G] n'avaient pas subi de préjudice en raison du manquement imputable à la société Diag HC, - laquelle n'avait pas établi son diagnostic dans les règles de l'art, « ni sur le fond, ni sur la forme de son rapport » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2) - , à affirmer « qu'à supposer même que le diagnostic ait été correctement diligenté, la preuve n'est pas faite de ce que les conclusions de la société Diag auraient été différentes » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Diag HC n'avait pas néanmoins, en l'état de cette incertitude, engagé sa responsabilité sur le fondement de la perte de chance en délivrant un diagnostic « non correctement diligenté », privant ainsi les époux [G] d'une chance, s'ils avaient été mieux informés, de ne pas acquérir l'immeuble litigieux ou d'en obtenir l'acquisition à un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA