Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310533
- Date
- 16 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° F 21-23.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [J], domicilié [Adresse 6], exploitant sous l'enseigne Ingénieri-Etudes Techniques, 2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 21-23.733 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Archetype bect, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société Kaufman & Broad Nantes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Inteco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Kaufman & Broad promotion 6, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad promotion 6, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et la société Mutuelle des architectes français et les condamne à payer aux sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad promotion 6 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société Mutuelle des architectes français M. [J] et la Mutuelle des Architectes Français FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6 ; 1°) ALORS QUE l'appel provoqué d'une partie en première instance non intimée en appel n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'auteur de l'appel provoqué et lui confère un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment exercé ; qu'en retenant, pour juger recevable l'appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6, que sa situation était susceptible d'être impactée si les demandes de la société Kaufman & Broad Nantes étaient jugées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, tandis que, dès lors que les sociétés Kaufman & Broad Nantes et Kaufman & Broad Promotion 6 sont des personnes morales distinctes, l'irrecevabilité des demandes de la première ne pouvait être considérée comme modifiant la situation de la seconde, qui devait, si elle souhaitait contester le jugement ayant déclaré ses demandes irrecevables, le faire sans considération du sort réservé aux demandes de la société Kaufman & Broad Nantes, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour juger recevable l'appel provoqué de la société Kaufman & Broad Promotion 6, sur le fait qu'il existerait un lien de connexité évident entre l'appel principal et l'appel provoqué, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA