Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310549
- Date
- 23 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10549 F Pourvoi n° F 21-21.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 21-21.939 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], demeurant [Adresse 3], [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Assalit, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 3°/ au cabinet Assalit, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du cabinet Assalit, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société civile immobilière AS et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Madame [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à procéder aux travaux d'étanchéité nécessaires à la mise hors d'eau du lot n°8 et de l'avoir débouter de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE la destination des parties communes et privatives est déterminée par le règlement de copropriété et, en cas de nécessité, il appartient au juge d'en interpréter les dispositions ; qu'en se fondant notamment, pour juger que le toit-terrasse jouxtant l'appartement constituant le lot n°20 propriété de Mme [C] était une partie privative attribuée à cette dernière, sur la déclaration contenue dans une résolution d'une assemblée générale ordinaire de la copropriété devenue définitive, sans se référer au règlement de copropriété ni, dans le silence de celui-ci, interpréter ce document contractuel, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [C] disposait du toit-terrasse, pour en déduire un usage privatif par cette dernière, dès lors que si cet ouvrage avait été une partie commune, il n'était pas justifié d'une autorisation d'en disposer donnée à Mme [C] par le syndicat des copropriétaires, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir qu'aucun titre ni aucune disposition du règlement de copropriété ne lui conféraient de droit à disposer de cette terrasse et qu'elle n'en disposait effectivement pas, ce que ne contredisaient pas les constatations de l'expert telles que rapportées par son arrêt, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA