Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310555
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10555 F Pourvois n° C 21-18.003 G 21-21.435 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° C 21-18.003 et G 21-21.435 contre un arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [X], 2°/ à Mme [E] [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois C 21-18.003 et G 21-21.435 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé aux pourvois n° C 21-18.003 et G 21-21.435, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [N] (demandeur aux pourvois n° C 21-18.003 et G 21-21.435) M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de ses locataires, M. [X] et Mme [B], et de leur assureur, la société Maaf, à l'indemniser des conséquences du dégât des eaux, Alors que, aux termes de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des propres constatations de la cour d'appel, d'après les constatations et conclusions du rapport opposable de l'expert de l'assureur de M. [N], d'une part « les traces d'infiltration constatées en sous face de plafond, au rez de chaussée sur les solives et remplissage ainsi que sur le panneau de mur sont dues à des infiltrations par le joint défectueux de la baignoire et au travers du plancher » et d'autre part a été relevé « un décollement du joint de raccordement de la baignoire avec la faïence murale » ; qu'il en résulte qu'à la sortie du locataire le joint de la baignoire était défectueux, ce qui était à l'origine des désordres ; qu'après avoir retenu que le bailleur, lors des travaux de 2014 portant notamment sur le remplacement de la baignoire, avait fait poser un joint et que l'occupation des locataires avait déclenché l'affaissement des solives du plancher, la cour d'appel aurait dû déduire de ses constatations que les désordres avaient pour origine un défaut d'entretien courant du bien, en l'occurrence du joint de la baignoire qui, tout récemment posé avant l'entrée des locataires, n'existait plus à leur départ, ce qui révélait de toute évidence un défaut d'entretien de la chose louée ; qu'il incombait donc aux locataires de démontrer que les désordres avaient eu lieu sans leur faute ; qu'en exonérant néanmoins ceux-ci des conséquences de ce défaut d'entretien, au motif que « rien ne permet de retenir que les locataires du bien ont une responsabilité dans la survenance de la fuite », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'elle a donc a violé l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1353 alinéa 2 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1732 du code civilarticle 7 c de la loi duarticle 1353 alinéa 2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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