Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310561
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° W 21-19.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Estève, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° W 21-19.745 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 10], 2°/ à la société Travaux Midi Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée SAS, dont le siège est [Adresse 18], venant aux droits de la société MCB, 3°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances (MAF), dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], anciennement dénommée Sagena SA, 5°/ à la société QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Travaux publics démolition maçonnerie (TPDM), société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Sol Essais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], 10°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société DSD Démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la société Les Tertres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], venant aux droits de la SCI [Adresse 5], 13°/ à la société CNA Insurance Company LTD, dont le siège est [Adresse 13], 14°/ à la société Bureau Veritas Construction, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Bureau Véritas, 15°/ à la société Méditerranée Matériel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 16°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La société Les Tertres a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Estève, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société Bureau Veritas construction, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] et de la société Mutuelle des architectes français assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sol Essais et de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Les Tertres, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Estève du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G] et les sociétés Travaux Midi Provence, MAF, SMA, QBE Insurance (Europe) Limited, Travaux publics démolition maçonnerie (TPDM), Sol Essais, Axa France IARD, Allianz Global Corporate & Speciality, SMABTP, DSD Démolition, Bureau Veritas construction, Méditerranée Matériel, Generali IARD. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. Le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Estève aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Estève PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Estève fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation formées suite au sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 octobre 2009 concernant l'effondrement de la toiture de son hangar situé [Adresse 1], ALORS, d'une part, QUE dans les conclusions de son rapport (p. 59), l'expert judiciaire indique que ce sont les travaux réalisés sans précaution par la SCI [Adresse 5], maître d'ouvrage, qui ont provoqué l'effondrement de la toiture du hangar appartenant à la SCI Estève ; que l'expert judiciaire exclut à l'inverse la thèse d'un effondrement dû à la vétusté du hangar en observant que « ce bâtiment, bien que dégradé, en particulier au niveau de la qualité des bois de la charpente ( ) aurait pu être encore exploité dans les mêmes conditions, pendant de nombreuses années, si la SCI [Adresse 5] n'avait pas, par la création de son programme immobilier, « perturbé » l'environnement immédiat de ce bâtiment » (rapport d'expertise, p. 59 al. 6 et 7) ; que, pour considérer que la preuve n'était pas rapportée de ce que le sinistre était imputable aux travaux effectués par la SCI [Adresse 5], la cour d'appel a retenu que l'expert judiciaire n'avait formulé qu'une « hypothèse » sur la cause du sinistre (arrêt attaqué, p. 10 in fine) ; que si, aux pages 36 et 37 de son rapport, l'expert judiciaire, suivant en cela une démarche scientifique, a coommencé par examiner sous forme « d'hypothèse » la raison de l'effondrement d'une partie du hangar de la SCI Estève, il a ensuite, dans les conclusions précitées de son rapport, catégoriquement indiqué que le sinistre était dû aux travaux réalisés par la SCI [Adresse 5] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'en est finalement tenue aux seules considérations du rapport d'expertise ayant trait aux hypothèses émises par M. [J], sans tenir aucun compte des conclusions du rapport qui prenaient clairement parti sur la cause du sinistre, a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport ; ALORS, d'autre part, QUE dans les conclusions de son rapport (p. 59 al. 6 et 7), l'expert judiciaire exclut la thèse d'un effondrement dû à la vétusté du hangar en observant que « ce bâtiment, bien que dégradé, en particulier au niveau de la qualité des bois de la charpente ( ) aurait pu être encore exploité dans les mêmes conditions, pendant de nombreuses années, si la SCI [Adresse 5] n'avait pas, par la création de son programme immobilier, « perturbé » l'environnement immédiat de ce bâtiment » ; qu'en affirmant que l'expert judiciaire ne contestait pas le fait que la charpente du hangar endommagé présentait « de nombreuses fragilités » (arrêt attaqué, p. 11 al. 1er), pour en déduire que la preuve ne serait pas rapportée d'un lien de causalité entre l'affaissement du hangar de la SCI Estève et les opérations de construction réalisées par la SCI [Adresse 5], la cour d'appel, qui a sorti de son contexte le constat opéré par l'expert judiciaire relatif aux fragilités affectant la charpente du hangar, lesquelles n'étaient nullement, selon l'expert, à l'origine du sinistre, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise ; ALORS, de troisième part, QUE lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il lui appartient alors de rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant qu'à la lecture d'avis techniques non-contradictoires versés aux débats, il apparaissait que la charpente du hangar litigieux était fragilisée, la société Gecamex, consultée par l'architecte et la MAF, critiquant sur ce point l'expertise judiciaire « de façon détaillée et argumentée » (arrêt attaqué, p. 10 in fine et p. 11 al. 1er), sans expliquer en quoi ces avis se corroboraient entre eux ou se trouvaient corroborés par d'autres éléments de preuve sur la question essentielle du litige, qui n'était pas de savoir si la charpente du hangar endommagé était fragile mais si les travaux de démolition entrepris par le maître de l'ouvrage avaient pris en considération cette fragilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 al. 7 à 13), la SCI Estève faisait valoir que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la SCI [Adresse 5] et le sinistre était d'autant moins douteux que, dans le rapport qu'il avait établi dans le cadre du référé préventif, M. [J] avait insisté sur la continuité entre la toiture du hangar situé au [Adresse 1] et le hangar à démolir, cette configuration des lieux justifiant que soient prises des précautions particulières ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE la responsabilité pour troubles de voisinage est indépendante de toute idée de faute ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'il n'est nullement apporté la preuve de fautes spécifiques commises par elles (les entreprises), qui seraient directement à l'origine de l'affaissement de la toiture » (arrêt attaqué, p. 11 al. 8), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI Estève fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation concernant le coût des travaux de reconstruction du hangar endommagé par l'incendie et le préjudice résultant de la résiliation de la police d'assurance par l'assureur et de l'impossibilité d'assurer l'immeuble sinistré, ALORS QUE pour débouter la SCI Estève de ses demandes relatives aux conséquences dommageables de la destruction du hangar par l'incendie survenu postérieurement à son effondrement, la cour d'appel a relevé qu'ayant été déboutée de sa demande tendant à voir constater la responsabilité de la SCI [Adresse 5] sur le fondement du trouble anormal de voisinage au titre de l'effondrement de l'immeuble, la SCI Estève ne pouvait, « en conséquence », solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 5] et de son assureur, la société CNA Insurance Company LTD, à l'indemniser au titre de l'incendie subséquent (arrêt attaqué, p. 11 in fine) ; que la censure qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le second moyen de cassation, par application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Les Tertres La SCI [Adresse 5] fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR constaté que les appels en garantie concernant les réclamations de la SCI Estève sont devenus sans objet ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la SCI Estève de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la SCI [Adresse 4], entraînerait la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il dit sans objet ses demandes en garantie dirigées contre M. [Z] [G] et son assureur la MAF, les sociétés Travaux Midi Provence anciennement dénommée Dumez Méditerranée SAS, venant aux droits de la société MCB, SMA SA anciennement dénommée Sagena SA, Q.B.E. Insurance (Europe) Limited, Travaux Publics Démolition Maçonnerie (TPDM) SAS, Sol Essais SAS, Axa France Iard SA, SMABTP, DSD Démolition SAS, Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Véritas, Generali Iard SA, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile. Moyen prarticle 624 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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ECLI:FR:CCASS:2022:C310561
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