Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310562
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° N 20-23.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Val de Mièges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Vuillet Fourrages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-23.574 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant au Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu Du Chêne, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Val de Mièges et Vuillet Fourrages, de Me Balat, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu Du Chêne, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Val de Mièges et Vuillet Fourrages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Val de Mièges et Vuillet Fourrages Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la vente la vente du 14 février 2017 entre la SCI du Val de Mièges et l'Eurl Vuillet Fourrages portant sur la parcelle [Cadastre 6] lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4], d'AVOIR ordonné la publication de cette annulation sur les registres de la publicité foncière de Lons-le-Saulnier en marge de l'acte de vente annulé, aux frais de la SCI Val de Mièges, d'AVOIR ordonné l'expulsion de l'Eurl Vuillet Fourrages et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'AVOIR condamné la Sci du Val de Mièges à payer au Gaec du Chêne la somme de 6.858,60 euros à titre de dommages et intérêts, et à remettre les lieux en état de parcelle agricole, sous astreinte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 1) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un bail rural d'en rapporter la preuve ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en relevant, pour dire que le Gaec du Chêne était titulaire d'un bail rural sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à la Sci du Val de Mièges, que cette dernière ne s'explique pas sur le courrier de Me [F] du 1er juin 2017, qu'elle ne mentionne pas dans ses conclusions et qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'elle en ait à un moment quelconque contesté la teneur, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil et l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, la Sci du Val de Mièges expliquait que [K] et [B] [H] n'avaient jamais eu l'intention de louer à [T] [H] la parcelle [Cadastre 6] qu'ils avaient volontairement isolée de celles comprises dans le bail cédé (concl. p. 2 et p. 6) ; que la Sci du Val de Mièges versait aux débats une attestation de Me [F] en date du 18 octobre 2012 (pièce n°1) indiquant que la parcelle acquise « est entièrement libre de location ou occupation » ; qu'en affirmant que la Sci du Val de Mièges ne s'explique pas sur le courrier de Me [F] du 1er juin 2017 et qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'elle en ait à un moment quelconque contesté la teneur, sans s'expliquer sur l'attestation de Me [F] du 18 octobre 2012, régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la preuve d'un bail rural suppose, à la charge de celui qui en sollicite la reconnaissance en justice, d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la parcelle en litige appartenait « à M. [K] [H] et son épouse Mme [B] [H] jusqu'en 1997 puis à une société d'exploitation des établissements [H] [K] à compter de cette date, et enfin à la Sci du Val du Mièges depuis le 18 octobre 2012 », et que « le Gaec du Chêne indique qu'il est preneur de cette parcelle [Cadastre 6], depuis 2014, en exécution d'un bail verbal » (cf. arrêt, p. 3) ; que pour dire que le Gaec du Chêne est titulaire d'un bail rural sur cette parcelle, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier de Me [F], notaire, adressé le 1er juin 2017 à M. et Mme [H], dont elle a déduit « la constatation commune avec les propriétaires de la parcelle de l'existence d'un bail au profit du gérant du Gaec du Chêne » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que M. et Mme [H] n'étaient plus propriétaires de la parcelle litigieuse depuis le 18 octobre 2012 de sorte qu'ils ne pouvaient valablement ni consentir ni constater l'existence d'un bail rural sur celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) qui se prévaut d'un bail rural doit apporter la preuve qu'il exploite en qualité de preneur, et non seulement en vertu d'une mise à disposition consentie par l'un de ses associés titulaire du bail ; qu'en relevant, pour dire que le Gaec du Chêne est titulaire d'un bail rural sur les parcelles appartenant à la société du Val de Mièges que dans son courrier du 1er juin 2017, Me [F], notaire indiquait à M. et Mme [K] [H] que « le terrain entourant le bâtiment était loué à votre neveu, M. ([T]) [H] », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir que le Gaec est personnellement le preneur à bail privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QUE celui qui sollicite la reconnaissance d'un bail rural a la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires à cette qualification et du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le Gaec du Chêne produisait « des factures de fermage établies de 2012 à 2016 pour un montant global de 1200 € » mais que ces pièces « n'apportent pas la preuve d'un paiement afférent à la parcelle [Cadastre 6] dès lors qu'ils sont fait aux époux [H] ou à M. [K] [H] seul alors que le bailleur est la Sci du Val de [Localité 4] » (cf. arrêt, p. 3) ; qu'en affirmant que le Gaec du Chêne est titulaire d'un bail rural sur la parcelle en cause quand l'absence de toute contrepartie onéreuse excluait nécessairement l'existence d'un quelconque bail rural au profit du Gaec, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 6) ALORS QUE celui qui sollicite la reconnaissance d'un bail rural a la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires à cette qualification et du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'un bail rural au profit du Gaec du Chêne, sur les deux relevés d'exploitation du Gaec du Chêne auprès de la MSA en date des 18 octobre 2016 et 19 septembre 2017, l'attestation parcellaire du 13 avril 2017, ou le courrier de Me [F] du 1er juin 2017, qui ne faisaient état de l'existence d'aucune contrepartie onéreuse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA