Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310564
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 67 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10564 F Pourvoi n° J 21-18.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Elevage de l'Enclos, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.745 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], 2°/ à Mme [T] [G], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société le Camping les Pommiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Gojon et Couvert notaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de successeur de M. [L] [F], notaire, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Elevage de l'Enclos, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gojon et Couvert notaires, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société le Camping les Pommiers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Elevage de l'Enclos du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] et la société Gojon et Couvert. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elevage de l'Enclos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Elevage de l'Enclos PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCEA Elevage de l'Enclos reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces suivantes qu'elle a produites avec sa note en cours de délibéré : estimation de la valeur locative des parcelles déclarées louées aux époux [N] ; "attestation" émanant du gérant de la SCEA ; plan parcellaire ; attestation de déclaration des parcelles à la PAC, et de l'avoir déboutée de ses demandes, ALORS QU'une note en délibéré demandée par le juge peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce ; qu'en écartant des débats les pièces suivantes produites par la SCEA avec sa note en cours de délibéré : estimation de la valeur locative des parcelles déclarées louées aux époux [N] ; "attestation" émanant du gérant de la SCEA ; plan parcellaire ; attestation de déclaration des parcelles à la PAC, motif pris de ce que la production de ces pièces n'avait pas été demandée par la cour, quand ces pièces qui accompagnaient la note en délibéré demandée par la cour ne faisaient que justifier ce qui y était énoncé relativement à l'affectation de la somme de 670 euros annuellement versée par la SCEA aux époux [N], la cour d'appel a violé l'article 442 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) La SCEA Elevage de l'Enclos reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté qu'elle ne démontrait pas être titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] pour une contenance de 58a 63ca et [Cadastre 5] pour une contenance de 52a 59ca, sur la commune de Montferrat et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en nullité des ventes passées en méconnaissance de son droit de préemption, 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exploitation d'un élevage de chevaux est une activité agricole relevant du statut du fermage ; que pour faire reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit, la SCEA l'Elevage de l'Enclos produisait pour la première fois devant la cour d'appel ses statuts établissant qu'elle a pour objet « l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural », son KBis faisant état de « polyculture, élevage, entraîneur de chevaux », ainsi que des attestations du Haras du Lion et du GAEC Aldebaran en date du 18 novembre 2020 établissant qu'elle exploite un élevage de chevaux arabes inséminés au Haras du Lion et entraînés par le GAEC Aldebaran afin de favoriser leur vente et ce depuis 2016, des justificatifs des déclarations PAC de 2008 à 2017 et des attestations de M. et Mme [Z] [U] du 31 octobre 2020, de M. [G] du 28 octobre 2020, et de M. [E] du 29 octobre 2020 démontrant qu'elle exploite les parcelles litigieuses [Cadastre 6] et [Cadastre 5] en épandant de l'engrais, en passant une herse sur celles-ci au printemps, et en procédant à des opérations de broyage à l'automne ; qu'en se bornant à relever que les attestations versées aux débats démontrent que des chevaux ont pâturé sur les parcelles en litige mais ne permet pas d'en déduire la conclusion d'un bail rural verbal entre la SCEA et les époux [N], sans examiner ces nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés par la SCEA justifiant qu'elle exerçait bien une activité agricole sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la soumission au statut du fermage suppose une mise à disposition de biens agricoles à titre onéreux ; qu'en affirmant que le paiement annuel d'une somme globale qui était en dernier lieu de 670 euros par la SCEA Elevage de l'enclos aux époux [N] ne démontre pas que ce paiement est en partie la contrepartie de la mise à disposition des deux parcelles litigieuses, s'agissant précisément d'un paiement global dont il n'est pas justifié de l'affectation détaillée et alors que la SCEA déclare que ce prix représente le fermage global pour différentes parcelles louées aux époux [N] sans rechercher si, dans la note en délibéré demandée par la présidente de la cour d'appel, la SCEA Elevage de l'Enclos n'expliquait pas que le montant du fermage pour les parcelles litigieuses correspondait à la différence entre le montant du fermage global pour l'ensemble des parcelles données à bail de 670 euros et la somme de 456,32 euros à laquelle il avait été réduit après la vente des parcelles en litige, soit une différence de 213,68 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code ruralarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 442 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA