Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310567
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10567 F Pourvoi n° D 21-10.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° D 21-10.046 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [V], 2°/ à Mme [R] [H], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 10] (Suisse), 3°/ à la société d'exploitation des établissements Rannard frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 4°/ à MMA IARD Assurances Mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de M. [F] [Z], 5°/ à MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de M. [F] [Z], 6°/ à la société Luc Gomis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Capita Partners, 7°/ aux établissements [L] [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société ACCE immobilier, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à l'association syndicale libre La Colline, dont le siège est [Adresse 13], représentée par son syndic la société Foncia Molland, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société Rhone II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ à la société Comptoir général des menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 12°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MMA IARD Assurances Mutuelles, de MMA IARD, de M. [Z], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société d'exploitation des établissements Rannard frères, de la société Rhone II, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association syndicale libre La Colline, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes Auvergne PREMIER MOYEN DE CASSATION Groupama Rhône Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle devait sa garantie à la société Rannard Frères dans le cadre de son contrat d'assurance responsabilité civile décennale, Alors que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire, que doit souscrire tout constructeur, ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur et dont l'interprétation est stricte ; qu'en retenant, pour dire que Groupama Rhône Alpes Auvergne devait sa garantie au titre de l'assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société Rannard Frères, que la réalisation d'un bassin de rétention destiné à permettre les évacuations des eaux pluviales en considération des exigences de débit de la Communauté de communes de l'agglomération d'Annemasse s'assimilait à la construction d'un déversoir d'orage, activité déclarée par l'assuré, quand cet ouvrage relevait de l'activité de construction de réservoirs d'eau non déclarée par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : Groupama Rhône Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle devait sa garantie à la société Rannard Frères au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile décennale pour l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Rannard Frères, 1/ Alors, d'une part, que la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que les travaux de réparation de l'ouvrage ; qu'en retenant cependant que « la société Groupama d[evait] sa garantie à la société Rannard pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge » (arrêt attaqué p. 38), lesquelles consistaient à relever et garantir l'ASL La Colline, propriétaire du fonds contigu de celui de M. et Mme [V], des condamnations mises à sa charge au titre des troubles anormaux du voisinage et consistant dans la réparation des préjudices subis par M. et Mme [V] au titre de leur dommages mobiliers, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral, des charges de copropriété, ainsi que les dépenses avancées par leur promoteur (arrêt attaqué p. 32 à 37), quand aucune de ces condamnations ne concernait les travaux de réparation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L.241-1 et A. 243-1 du code des assurances ; 2/ Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que sauf stipulation contraire, l'assurance de responsabilité obligatoire du constructeur ne s'étend pas au-delà de l'indemnité des travaux de réparation, aux dommages matériels et immatériels consécutifs ; qu'il incombe au juge qui entend retenir la garantie de l'assurance de responsabilité décennale pour des dommages matériels ou immatériels consécutifs au désordre de nature décennale de rechercher si leur indemnisation entre dans le champ des garanties offertes par le contrat d'assurance ; qu'en retenant que Groupama Rhône Alpes Auvergne devait sa garantie à son assuré au titre de toutes les condamnations mises à sa charge, sans rechercher si les dommages concernés relevaient de la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.241-1 et A. 243-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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