Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310569
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10569 F Pourvoi n° J 21-14.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Retro Carross 58, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.582 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [N], 2°/ à Mme [D] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Retro Carross 58, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] et Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Retro Carross 58 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Retro Carross 58 et la condamne à payer à M. [N] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Retro Carross 58 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Retro Caross 58 reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] et Mme [E] la somme de 8 000 euros outre intérêts au taux légal, et de l'AVOIR condamnée à cesser les bruits résultant de ses activités en extérieur aux abords de la propriété de M. [N] et Mme [E], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, 1°) ALORS QU'il résulte d'une enquête circonstanciée de l'autorité régionale de santé (cf. conclusions de la société Retro Carross 58, p.5), saisie à la requête de M. [N] et Mme [E], que « le mesurage du niveau sonore effectué en septembre 2015 n'a pas mis en évidence une nuisance sonore pour les pétitionnaires » puisque « lors de la visite sur place du 29 novembre [2015], [ ] aucune nuisance sonore ou olfactive (odeur d'échappement des voitures ou émanation de peinture) n'a été observée » ; qu'en disant au contraire que M. [N] et Mme [E] auraient subi des nuisances qui, « de par leur intensité et leur caractère répété et durable constituent un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage » (arrêt, p.6), sans s'expliquer sur les constatations objectives contraires de l'autorité régionale de santé invoquées par la société Retro Caross 58, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 651 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 2°) ALORS QUE la société Retro Carross 58 faisait valoir qu'aucune mesure d'instruction, et particulièrement « aucun relevé sonore, aucun constat d'huissier, aucun rapport d'expert » ne permettait d'objectiver les nuisances alléguées par M. [N] et Mme [E] (conclusions de la société Retro Carross 58, p.4) ; qu'en jugeant qu'ils auraient subi des nuisances intenses, répétées et durables constituant un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 651 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 3°) ALORS QUE la société Retro Carross 58 faisait également valoir que les attestations versées aux débats par M. [N] et Mme [E] n'établissaient pas l'anormalité du trouble allégué, ne précisant « ni les jours et heures auxquels les bruits ont pu être entendus », ni « pour la plupart les durées ni l'intensité des bruits qui sont reprochés à la société » (conclusions de la société Retro Carross 58, p.3); qu'en disant tout de même que les attestations démontreraient les nuisances sonores constituant un trouble anormal de voisinage, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'acte authentique constatant l'aliénation est établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ; que l'attestation de M. [O] [K] mentionnait qu'il avait « vendu la maison de [son] père jouxtant [son] atelier de serrurerie plomberie chauffagiste le 9 juillet 1994 [ ] à M. [V] [N], menuisier, et sa compagne [D] [E] pour qu'il installe son atelier de menuiserie » ; qu'en disant au contraire qu'il ne serait pas prouvé que la zone artisanale « ait existé au moment de l'acquisition de la maison en 1994 » (arrêt, p.6), sans s'expliquer sur cette attestation circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 651 du code civil ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Retro Caross 58 reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] et Mme [E] la somme de 8 000 euros outre intérêts au taux légal, ALORS QU'en allouant une indemnité forfaitaire de 8 000 euros à M. [N] et Mme [E] en réparation du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et a violé les articles 544 et 651 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 112-16 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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