Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310570
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° Q 21-22.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société MVA Veralu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.407 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNC TL 24, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société TL 24 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MVA Veralu, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SNC TL 24, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MVA Veralu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MVA Veralu (demanderesse au pourvoi principal) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société TL24 à payer à la société Veralu la somme de 16 764,12 euros TTC seulement, 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même succinctement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui, pour écarter la prise en considération de travaux supplémentaires de charpente et d'étanchéité, a retenu qu'elle ne démontrait pas suffisamment avoir effectivement réalisé ces travaux, sans s'expliquer sur la lettre du maître d'oeuvre du 21 décembre 2016 (pièce n° 39) écrivant à la société MVA Veralu « ces ouvrages, que vous considérez comme supplémentaires, ont fait l'objet d'une intervention de votre entreprise sur la période de juin à septembre, soit il y plus de 3 mois ils sont, pour ce qui nous concerne, inclus dans votre marché de base », n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, pour écarter la prise en considération de travaux supplémentaires d'étanchéité, a retenu que « la seule mention de ces travaux dans sa demande de décompte définitif sans aucun devis précis établissant notamment le métré d'étanchéité mis en place, ne permet pas de retenir le coût de ces travaux dans l'intérêt de la société Veralu quand bien même il a été évoqué dans le compte-rendu de chantier du 1er septembre 2016, au chapitre relatif aux travaux de la société Veralu, la mise en oeuvre par deux salariés de "la réalisation des étanchéités en périphérie" » ; qu'en statuant ainsi, bien que si des travaux d'étanchéité étaient évoqués dans le chapitre d'un compte-rendu de chantier relatif aux travaux de la société Veralu, invoqué par celle-ci, c'est que cette dernière n'en justifiait pas par leur « seule mention » dans sa demande de décompte définitif, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, pour mettre à la charge de la société MVA Veralu des frais de bâchage, s'est fondée sur son retard pour la pose de châssis, tout en admettant, pour rejeter la demande formée par la société TL 24 au titre de pénalités de retard, que la société MVA Veralu avait réalisé davantage d'ouvrants que ceux initialement prévus dans le devis annexé à l'ordre de service, s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la SAS TL 24 (demanderesse au pourvoi incident) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TL 24 à payer à la société MVA Veralu la somme de 16.764,12 € TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 18 janvier 2018 ; AUX MOTIFS QUE, sur les comptes entre les parties, ( ), conformément aux dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les parties s'opposent sur le décompte définitif des travaux réalisés par la société Veralu ; que le CCAG applicable au marché indique que l'établissement des décomptes définitifs s'effectue conformément aux dispositions de la norme Afnor NF P 03 001 qui précise qu'après remise au maître d'oeuvre par l'entrepreneur du mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché et notification par le maître de l'ouvrage du décompte définitif des sommes dues à l'entrepreneur, l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage dispose également de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur ; que passés ces délais, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage sont réputés avoir accepté, le premier, le décompte définitif et le second, les observations de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées qu'à la suite de l'établissement du décompte définitif qui lui a été transmis par lettre datée du 19 janvier 2017, la société Veralu l'a contesté par lettre recommandée de son conseil, datée du 31 janvier 2017, adressée au maître d'oeuvre avec copie envoyée au maître de l'ouvrage ; que ce dernier justifie y avoir répondu par courrier recommandé posté le 28 février 2017 en y indiquant notamment : « Conformément à I 'article 19.6.4 de la norme Afnor NFP 03-001, nous maintenons l'ensemble du DGD qui présente un solde net débiteur de 30.165,72 euros TTC et rejetons l'ensemble de vos observations » ; que la société intimée est par conséquent recevable en sa contestation des demandes chiffrées de la société appelante ; que la cour ayant considéré que le marché n'était pas forfaitaire, la société Veralu est recevable en sa demande en paiement de travaux supplémentaires ; que la cour doit rechercher si les travaux supplémentaires dont la société appelante sollicite le paiement ont été effectivement réalisés et si leur montant est bien fondé ; qu'outre le paiement de son devis initial portant sur 24 ouvrants, dont elle accepte de déduire les châssis non fabriqués et sur lequel elle impute les règlements opérés par le maître de l'ouvrage à hauteur de la somme totale de 120.000 euros et de la provision accordée en référé, la société Veralu sollicite le paiement des ouvrants supplémentaires qu'elle a fabriqués et posés en plus des 24 ouvrants, ainsi que des travaux d'étanchéité en toiture pour 16.980 euros HT et des travaux supplémentaires sur charpente pour 37.544 euros HT, décrits dans un devis non daté intitulé « mise en oeuvre de traverses basses supplémentaires avec remplissage afin de pouvoir réaliser un doublage isolant en intérieur sans que celui-ci ri 'arrive dans le vitrage », portant sur 52 panneaux et traverses ; que les parties ont confirmé que 44 ouvrants ont été mis en place par la société Veralu, aucune réserve n' ayant d'ailleurs été émise sur le nombre des ouvrants lors de l'établissement du procèsverbal de réception le 3 novembre 2016, ce qui en constitue une acceptation tacite, sous la réserve formulée à propos du système d'ouverture ; que dès lors que le marché n'est pas forfaitaire, la société Veralu doit être payée de ces 20 ouvrants supplémentaires ; que la société Veralu chiffre ces ouvrants supplémentaires au prix unitaire de 1.085 euros HT, ce qui est cohérent au regard du prix unitaire d'un châssis que les parties ont retenu pour procéder à la diminution de 12.113 euros HT correspondant aux huit châssis non fabriqués, soit un montant de 1.514,12 euros HT par châssis dont chacun comprend à la fois le dormant et la partie vitrée, fixe ou mobile ; que le devis initial qui ne comporte pas le prix unitaire d'un ouvrant et d'un panneau fixe n'est pas suffisamment précis pour évaluer, comme l'a fait le tribunal, à la somme de 300 euros le coût du panneau fixe auquel l'ouvrant se substituerait et qui serait à déduire du prix unitaire de chacun des ouvrants, ce que conteste la société Veralu ; que de même, et contrairement à ce que prétend le maître de l'ouvrage, la seule lecture du devis initial ne permet pas de confirmer que le coût de remplacement d'un fixe par un ouvrant était alors évalué à 236 euros HT ; que par conséquent, il convient, infirmant le jugement, d'évaluer le montant de la fourniture et de la pose d'un ouvrant à 1.085 euros HT, soit pour les 20 ouvrants supplémentaires à la somme de 21.700 euros HT et 26.040 euros TTC ; ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des pièces fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les 20 ouvrants supplémentaires fournis et installés par la société MVA Veralu, dont elle sollicitait le règlement à hauteur de 1.085 € HT par ouvrant, venaient se substituer aux panneaux fixes initialement mis en place de sorte qu'il fallait, pour évaluer le montant de la fourniture et de la pose des 20 ouvrants supplémentaires, déduire du prix unitaire de chacun de ces ouvrants, le coût d'un panneau fixe (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en refusant de procéder à cette déduction et en fixant le montant de la fourniture et de la pose desdits ouvrants à leur prix unitaire de 1.085 € HT, au seul motif que « le devis initial qui ne comporte pas le prix unitaire d'un ouvrant et d'un panneau fixe n'est pas suffisamment précis pour évaluer, comme l'a fait le tribunal, à la somme de 300 € le coût du panneau fixe auquel l'ouvrant se substituerait et qui serait à déduire du prix de chacun des ouvrants » (ibid.), la cour d'appel qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TL 24 de sa demande en pénalité de retard ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre des pénalités de retard, la société TL24 maintient son appel incident concernant les pénalités de retard à hauteur de 7.500 euros en expliquant que les travaux de la société Veralu ont été réceptionnés avec cinq mois de retard alors que l'ordre de service initial fixait un temps d'exécution de dix semaines et un délai contractuel au 2 juin 2016 ; qu'elle précise se fonder sur l'article 9.5 de la norme Afnor NF P 003-01 pour expliquer le calcul de ces pénalités sur 153 jours de retard ; que la société Veralu relève que la société TL24 n'explicite ni le calcul de ces pénalités ni leur décompte ni leur quantum réel, la société demanderesse se contentant de rappeler qu'elle applique le plafonnement prévu à la norme Afnor précitée ; qu'elle fait valoir qu'il n'existe pas non plus de constat de retard établi par la maîtrise d'oeuvre en cours de chantier ni de retenues provisoires à ce titre sur ses situations provisoires et critique application de telles pénalités compte tenu de l'accroissement de la masse de ses travaux, de la coactivité ayant régné sur le chantier, des intempéries, motifs auxquels la société TL 24 n'apporte pas de contradiction valable ; qu'il est constant que l'ordre de service du 16 mars 2016 mentionne un temps d'exécution de dix semaines en fixant la fin du délai contractuel au 2 juin 2016 et que les travaux réalisés par la société Veralu se sont poursuivis au-delà de cette date ; qu'il est cependant constant que la société Veralu a réalisé davantage d'ouvrants que ceux initialement prévus dans le devis annexé à cet ordre de service ; que dans ces conditions, le retard apporté à l'exécution des travaux de menuiseries extérieures ne saurait justifier l'application de pénalités de retard telles que prévues à la norme Afnor visée par le maître de l'ouvrage, le jugement étant confirmé de ce chef ; ALORS QUE les conventions font la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, qu'aux termes de l'ordre de service conclu entre les parties le 16 mars 2016, la société MVA Veralu s'était engagée à réaliser dans un délai de dix semaines les travaux mis à sa charge, à savoir la fourniture et la pose de châssis comprenant 24 ouvrants (arrêt, p. 6 § 2-3 et p. 11 § 3) ; que la cour d'appel a relevé que les travaux réalisés par la société Veralu s'étaient poursuivis au-delà de ce délai expirant le 2 juin 2016, la réception des travaux étant intervenue vingt semaines plus tard, le 3 novembre 2016 (arrêt, p. 8 § 7 et p. 11 § 3) ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société TL 24 de sa demande au titre de pénalités de retard, que le retard de la société MVA Veralu dans l'exécution de ses travaux de menuiseries extérieures ne lui était pas imputable dans la mesure où elle « a[vait] réalisé davantage d'ouvrants que ceux initialement prévus dans le devis annexé à cet ordre de service » (arrêt, p. 11 § 3-4), sans expliquer en quoi la fourniture et la pose de 20 ouvrants supplémentaires pouvait justifier un retard de la société MVA Veralu de vingt semaines et, partant, de débouter la société TL 24 de l'intégralité de sa demande au titre des pénalités de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que lien direct entre le manquement commis par la société Siama dans sa mission d'assistance de la société TL 24, pour la passation des contrats de travaux, et le préjudice subi par la société TL 24 n'est pas démontré et d'AVOIR, en conséquence, dit que la responsabilité contractuelle de la société Siama n'est pas engagée et d'AVOIR débouté la société TL 24 de sa demande en intervention forcée à l'encontre de la société SMJ ès-qualités de liquidateur de la société Siama ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la société TL 24 à l'encontre du maître d‘oeuvre, la société TL 24 qui critique le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une faute du maître d'oeuvre dans la mesure où elle aurait personnellement suivi le chantier, soutient qu'en l'espèce rien ne permet de qualifier une immixtion fautive de sa part en sa qualité de maître de l'ouvrage, observant qu'il est tout à fait normal que le maître de l'ouvrage assiste à des réunions de chantier, demande la réalisation d'un constat d'huissier sur son chantier et corresponde directement avec l'entreprise s'agissant du solde du marché et ce, en application de la norme Afnor précitée ; qu'elle reproche au tribunal de lui avoir opposé qu'elle ne justifiait pas d'une déclaration de créance alors qu'elle sollicite simplement la reconnaissance de la responsabilité du maître d'oeuvre en son principe afin qu'elle puisse poursuivre devant le tribunal judiciaire son recours contre l'assureur de l'architecte, la MAF, qui devra assumer les conséquences financières des manquements de son assurée en liquidation judiciaire ; que la Société TL 24 soutient que la faute de la société Siama est indéniable dès lors que celle-ci, sachant à la date de la signature de l'ordre de service avec la société Veralu que le nombre d'ouvrants était supérieur à 20, n'a pas vérifié l'adéquation du devis avec le projet du maître de l'ouvrage alors qu'il lui appartenait notamment, conformément aux stipulations de l'article 2.4 de son contrat, d'analyser les offres des entreprises, de vérifier leur conformité au projet et de constituer « le dossier complet de marché travaux », un tel dossier n'ayant jamais été établi ce qui permet aujourd'hui à l'entrepreneur de se prévaloir des plans d'avant-projet ; qu'elle ajoute qu'en cours de chantier, le maître d'oeuvre ne l'a jamais alertée sur une éventuelle difficulté sur l'objet ou l'étendue du marché et ne lui a pas transmis les devis établis par la société Veralu en considérant qu'il ne s' agissait pas de travaux supplémentaires, de sorte que ce n'est qu'à la réception du décompte définitif de l'entrepreneur qu'elle a découvert la demande de travaux supplémentaires à hauteur de près de 100 000 euros ; que la société Veralu indique s'en rapporter sur ces demandes articulées à l'encontre du maître d'oeuvre ; que le contrat d'architecte, signé le 27 mai 2015 sur la base d'un montant prévisionnel de travaux estimé à la somme de 400 000 euros HT a fait l'objet d'un avenant le 25 septembre 2016 suite à l'ajustement des travaux par le maître de l'ouvrage à la somme de 700 000 euros HT ; que ce contrat qui confiait notamment à la société Siama la préparation de la consultation des entreprises prévoyait, au paragraphe 2.4 de sa mission, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, ce qui est conforme à l'obligation générale de conseil à laquelle est tenu l'architecte ; que dans ce cadre, la société Siama devait examiner avec le maître de l'ouvrage les modalités de la consultation des entreprises et constituer le dossier de consultation des entreprises (DCE) que le maître de l'ouvrage devait approuver, puis assister ce dernier pour le dépouillement des offres, le maître d'oeuvre devant notamment vérifier la conformité au projet des plans et documents établis par les entreprises et les analyser comparativement tant sous l'angle technique que financier ; qu'en vue de la signature du dossier marché, il appartenait au maître d'oeuvre d'établir le dossier complet de marché travaux avant d'en présenter les pièces à la signature du maître de I'ouvrage, après que celui-ci ait fixé son choix sur l'entrepreneur chargé de les exécuter, le maître de l'ouvrage signant l'ordre de service ; qu'au vu du caractère incomplet et imprécis des pièces contractuelles convenues avec la société Veralu et notamment en l'absence de plans actualisant le nombre d'ouvrants à réaliser et à poser, contradictoirement signés par le maître de l'ouvrage et la société Veralu chargée des travaux, il est démontré que la société Siama a failli à son obligation dans l'élaboration des pièces du marché convenu avec la société appelante alors même que l'architecte, lorsqu'il a reçu le devis de l'entreprise dont il confirme qu'il « fait état en cumulé de 24 ouvrants », savait, comme précisé dans son courrier du 2 août 2016 adressé à la société Veralu, que des modifications et des « ajustements techniques » avaient entraîné une évolution du premier plan communiqué lors de l'appel d'offres en date du 1er septembre 2015, lequel faisait état de 25 ouvrants en cumul ; que La société Siama évoque notamment dans ce courrier de « nouveaux plans, précisant la localisation des ouvrants (...) avec 57 ouvrants cumulés » dont elle écrit qu'ils ont été diffusés mifévrier 2016 ; que la Société Siama a ainsi commis une faute dans sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage, aucune immixtion fautive de ce dernier n'étant au demeurant établie à ce stade de l'opération de construction ; que s'il en est résulté que la qualification de marché à forfait n'a pas été retenue et que les demandes de la société Veralu concernant les travaux supplémentaires ont été partiellement accueillies, il n'est cependant pas établi-que la société Véralu aurait maintenu son devis ne chiffrant que 24 ouvrants s'il avait été mentionné dans les pièces contractuelles que le nombre d'ouvrants à fabriquer et poser était de 44 de sorte que le lien de causalité n'est pas démontré entre la défaillance avérée du maître d'oeuvre et le préjudice allégué par la société TL 24 ; que s'agissant du déroulement des travaux, si la société TL 24 reproche à la société Siama de ne pas l'avoir alertée, en cours de chantier, sur une quelconque difficulté quant à l'étendue du marché régularisé avec la société Veralu et de ne pas lui avoir soumis les devis de travaux supplémentaires ou proposé la régularisation d'un avenant, la responsabilité de la société Siama ne saurait être engagée dans la mesure où la seule condamnation prononcée à l'encontre du maître de l'ouvrage concerne les ouvrants supplémentaires dont la fabrication et la pose ne sont pas contestées et dont la société TL 24 aurait donc dû régler le montant si la société Siama lui avait conseillé la signature d'un avenant ou soumis pour approbation les devis de la société Veralu ; que par conséquent la responsabilité contractuelle de la société Siama ne peut être engagée ; ALORS QU'en cas de manquement de l'architecte à son obligation d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage, le préjudice subi par ce dernier s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; que, dans ses conclusions d'appel, la société TL 24 expliquait que le fait que la société Siama ne lui ait pas soumis pour approbation les devis de travaux supplémentaires émis par la société MVA Veralu, en cours de chantier, l'avait privée de la possibilité d'en vérifier les montants et, le cas échéant, de faire jouer la concurrence dans l'hypothèse où elle aurait considéré que ces devis n'étaient pas compétitifs avec les conditions du marché (concl., p. 8 § 5-9) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le lien direct entre le manquement commis par la société Siama dans sa mission d'assistance du maître d'ouvrage et le préjudice subi par la société TL 24 n'était pas démontré, que « la seule condamnation prononcée à l'encontre du maître de l'ouvrage concerne les ouvrants supplémentaires dont la fabrication et la pose ne sont pas contestées et dont la société TL 24 aurait donc dû régler le montant si la société Siama lui avait conseillé la signature d'un avenant ou soumis pour approbation les devis de la société Veralu » (arrêt, p. 13 § 1), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le manquement de la société Siama à son obligation d'information n'était pas à l'origine d'une perte de chance pour la société TL 24 de ne pas contracter avec la société MVA Veralu pour faire appel à la concurrence et contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code civil.article 455 du code de procédure civile. Moyens particle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA