Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310571
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 41 184 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Y 21-22.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 10], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-22.944 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [L] [G], 3°/ à Mme [N] [D], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 7], 4°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [C] [M], divorcée [J], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Satras, société d'application de travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. M. [J] et Mme [M] ont formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt. Les sociétés Satras et Aréas dommages ont formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J] et Mme [M], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Satras et Aréas dommages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [S] et à la Mutuelle des architectes français du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances et M. [U]. 2. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés aux pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Mutuelle des architectes français (demandeurs au pourvoi principal) M. [S] et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, in solidum avec M. [J], Mme [M], la société Satras, la société Aréas et M. [E] à verser aux époux [G] la somme de 411 840 euros TTC et dit que dans les rapports entre coobligés, la dette serait supportée par M. [J] et Mme [M] à hauteur de 10%, par M. [S] à hauteur de 70%, par la société Satras à hauteur de 13% et par M. [E] à hauteur de 7% ; 1/ Alors qu'un constructeur ne peut, sur le fondement de la garantie décennale, être condamné à supporter la réparation de dommages qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, aux motifs que les désordres affectant le bâtiment en rez-de-chaussée étaient de nature décennale et que M. [S] avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission ayant contribué à l'apparition des fissures et infiltrations affectant le bâtiment en simple rez-de-chaussée, la cour d'appel l'a condamné, sous la garantie de la Maf, à verser aux époux [G] une somme correspondant au coût de démolition-reconstruction du bâtiment en rez-de-chaussée, cette solution étant rendue nécessaire par le fait que cette partie de l'ouvrage ne comportait pas de fondations ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté (arrêt, p. 21) que l'absence de fondations était uniquement imputable à M. [U] qui s'était chargé en « auto-construction » de la conception et de la construction de cette partie de l'ouvrage, de sorte que le coût de sa démolition et de sa reconstruction ne pouvait être imputé à M. [S], la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; 2/ Alors que M. [S] et la Maf avaient soutenu, pour s'opposer aux demandes des époux [G] de condamnation à payer des sommes correspondant soit à la reprise des fondations de toute la partie d'immeuble, d'une superficie de 239 m², édifiée par M. [U], soit au coût de la démolition et de la reconstruction totale ou partielle, pour une superficie de 164 m², de cette partie de l'immeuble, que l'intervention de M. [S] n'avait eu « eu aucun impact sur les fondations insuffisantes réalisées par M. [U] et préexistantes à l'intervention de l'architecte », « que les désordres procédaient de l'état antérieur de l'immeuble » et « que les travaux insuffisants réalisés en reprise ne les avaient pas aggravés » (concl. d'appel, pp. 15 & 16) ; qu'en les condamnant à payer la somme de 411 480 euros TTC correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment en simple rez-de-chaussée, aux motifs que M. [S] avait commis des fautes qui avaient contribué à l'apparition des fissures et infiltrations affectant ledit bâtiment, sans répondre à ces conclusions opérantes car de nature à établir que l'architecte n'avait pas à supporter le coût d'une démolition-reconstruction rendue nécessaire par une absence de fondations qui ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ Alors que la cour a retenu « qu'il ressort de l'analyse du rapport d'expertise, que les différents désordres identifiés (l'instabilité des assises, infiltrations, fissures) sont finalement interdépendants, rétroagissent et s'auto-alimentent » ; qu'à supposer que, ce faisant, elle ait considéré que l'instabilité des assises était imputable aux travaux exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [S], la cour aurait dénaturé le rapport d'expertise ; 4/ Alors que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour a retenu (arrêt, p. 23 § 1 & 9, & pp. 25 & 27) que les maîtres d'ouvrage, les époux [J], étaient informés du vice affectant à la base l'ouvrage et que celui-ci ne pouvait qu'être aggravé par la réalisation d'une prestation au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans préciser les éléments pris en compte pour affirmer que les prestations commandées par les époux [J] avaient aggravé le vice affectant à la base l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ Alors que M. [S] et la Maf avaient également contesté la demande en paiement de la somme de 411 480 euros correspondant à la démolition-reconstruction du bâtiment situé en rez-de-chaussée en soutenant que l'expert judiciaire avait chiffré cette solution à 281 772,75 € TTC, de sorte que le montant réclamé de ce chef n'était aucunement justifié (concl. d'appel, p. 24) ; qu'en les condamnant à payer aux époux [G] la somme de 411 480 euros sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ Alors que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en condamnant M. [S] et la Maf à payer la somme de 411 480 euros TTC au titre du coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment situé en rez-de-chaussée, sans préciser les éléments pris en compte pour procéder à cette évaluation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [M] (demandeurs au pourvoi incident) PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [M] divorcée [J] et M. [H] [J] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum avec M. [S], la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas CMA, ainsi que [A] [E] à verser à [L] [G] et [N] [D] épouse [G] la somme de 411.840 euros TTC au titre de la réparation des dommages constatés sur le bâtiment en rez-de-chaussée et d'avoir dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : [H] [J] et [C] [M] divorcée [J] : 10 %, [Z] [S], maître d'oeuvre : 70 %, Société Satras : 13 %, [A] [E] : 7 % ; 1°) ALORS QUE le vendeur d'un immeuble tenu envers l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés est fondé, en qualité de maître d'ouvrage à être lui-même garanti par les constructeurs dont la responsabilité est engagée au titre des désordres ; que la connaissance du vendeur, des vices affectant l'immeuble lors de la vente, si elle rend sans effet une clause exonératoire de responsabilité stipulé dans le contrat de vente, n'est pas de nature à exonérer les constructeurs de la responsabilité qu'ils encourent envers le vendeur ; que pour fixer à 10 % la part de responsabilité des époux [J] l'arrêt se fonde sur leur mauvaise foi établie, d'une part, par le fait qu'ils n'ont pas contesté avoir apposé avant la vente, des raccords de silicone sur les joints des carrelages et plinthes des terrasses, ce geste ayant, selon l'expert, pour objectif de masquer volontairement les désordres ou les amoindrir pour permettre l'occupation normale des lieux et peut être la vente et, d'autre part, par le fait qu'informés du vice affectant à la base l'ouvrage, ils ont fait le choix, pour obtenir tarifs moins élevés, de commander des prestations au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en se fondant pour fixer la part de responsabilité des époux [J] sur leur connaissance et une possible dissimulation des désordres lors de la vente la cour d'appel a violé les articles 1643 et 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour fixer à 10 % la part de responsabilité des époux [J] l'arrêt retient que si la négociation du prix des travaux n'est pas en soi pour le maître d'ouvrage, un élément caractérisant la mauvaise foi, il le devient dès lors que le dit maître d'ouvrage était informé du vice affectant à la base l'ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu'être aggravé par la réalisation d'une prestation au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en retenant que des discussions avaient forcément eu lieu lors du refus du devis de la société Satras lesquelles établiraient que le maître de l'ouvrage avait été informé du vice affectant à la base l'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE pour fixer à 10 % la part de responsabilité des époux [J] l'arrêt retient que si la négociation du prix des travaux n'est pas en soi pour le maître d'ouvrage, un élément caractérisant la mauvaise foi, il le devient dès lors que le dit maître d'ouvrage était informé du vice affectant à la base l'ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu'être aggravé par la réalisation d'une prestation au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux [J] avaient été clairement informés des risques inhérents aux prestations choisies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] [M] divorcée [J] et M. [H] [J] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum avec [Z] [S], la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas CMA, [A] [E] à verser à [L] [G] et [N] [D] épouse [G] la somme de 3.217,75 euros TTC au titre de la réparation des dommages constatés sur le bâtiment en rez-de-chaussée et d'avoir d'avoir dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : [H] [J] et [C] [M] divorcée [J] : 10 %, [Z] [S], maître d'oeuvre : 70 %, Société Satras : 13 %, [A] [E] : 7 % ; 1°) ALORS QUE le vendeur d'un immeuble tenu envers l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés est fondé, en qualité de maître d'ouvrage à être lui-même garanti par les constructeurs dont la responsabilité est engagée au titre des désordres ; que la connaissance du vendeur, des vices affectant l'immeuble lors de la vente, si elle rend sans effet une clause exonératoire de responsabilité stipulée dans le contrat de vente, n'est pas de nature à exonérer les constructeurs de la responsabilité qu'ils encourent envers le vendeur ; que pour fixer à 10 % la part de responsabilité des époux [J] l'arrêt se fonde sur leur mauvaise foi établie, d'une part, par le fait qu'ils n'ont pas contesté avoir apposé avant la vente, des raccords de silicone sur les joints des carrelages et plinthes des terrasses, ce geste ayant, selon l'expert, pour objectif de masquer volontairement les désordres ou les amoindrir pour permettre l'occupation normale des lieux et peut être la vente et, d'autre part, par le fait qu'informés du vice affectant à la base l'ouvrage, ils ont fait le choix, pour obtenir tarifs moins élevés, de commander des prestations au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en se fondant pour fixer la part de responsabilité des époux [J] sur leur connaissance et une possible dissimulation des désordres lors de la vente la cour d'appel a violé les articles 1643 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE pour fixer à 10 % la part de responsabilité des époux [J] l'arrêt retient que si la négociation du prix des travaux n'est pas en soi pour le maître d'ouvrage, un élément caractérisant la mauvaise foi, il le devient dès lors que le dit maître d'ouvrage était informé du vice affectant à la base l'ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu'être aggravé par la réalisation d'une prestation au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en retenant que des discussions avaient forcément eu lieu lors du refus du devis de la société Satras lesquelles établiraient que le maître de l'ouvrage avait été informé du vice affectant à la base l'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE pour fixer à 10 % la part de responsabilité des époux [J] l'arrêt retient que si la négociation du prix des travaux n'est pas en soi pour le maître d'ouvrage, un élément caractérisant la mauvaise foi, il le devient dès lors que le dit maître d'ouvrage était informé du vice affectant à la base l'ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu'être aggravé par la réalisation d'une prestation au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux [J] avaient été clairement informés des risques inhérents aux prestations choisies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Satras et Areas dommages (demanderesses au pourvoi incident) LES SOCIETES SATRAS ET AREAS DOMMAGES FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées, in solidum avec M. [J], Mme [M], M. [Z] [S], la Mutuelle des architectes de France et M. [E] à verser aux époux [G] la somme de 411.840 euros TTC ; 1° ALORS QU' un constructeur ne peut, sur le fondement de la garantie décennale, être condamné à supporter la réparation de dommages qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, aux motifs que les désordres affectant le bâtiment en rez-de-chaussée étaient de nature décennale et que la société Satras avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission ayant contribué à l'apparition des fissures et infiltrations affectant le bâtiment en simple rez-dechaussée, la cour d'appel l'a condamnée, sous la garantie de la société Areas Dommages, à verser aux époux [G] une somme correspondant au coût de démolition-reconstruction du bâtiment en rez-de-chaussée, cette solution étant rendue nécessaire par le fait que cette partie de l'ouvrage ne comportait pas de fondations ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté (arrêt, p. 21) que l'absence de fondations était uniquement imputable à M. [U] qui s'était chargé en « auto-construction » de la conception et de la construction de cette partie de l'ouvrage, de sorte que le coût de sa démolition et de sa reconstruction ne pouvait être imputé à la société Satras, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; 2° ALORS QUE les sociétés Satras et Areas Dommages avaient soutenu, pour s'opposer aux demandes des époux [G] de condamnation à payer des sommes correspondant soit à la reprise des fondations de toute la partie d'immeuble, d'une superficie de 239 m², édifiée par M. [U], soit au coût de la démolition et de la reconstruction totale ou partielle, pour une superficie de 164 m², de cette partie de l'immeuble, que « ni M. [E] ni la société Satras n'ont été sollicités pour intervenir sur ce chantier au titre des fondations de l'ouvrage », que la société Satras « a exécuté les seuls travaux qui lui avaient été initialement confiés, sans aucune modification à la structure de l'ouvrage » et qu' « en réalité, les désordres procèdent d'un défaut de conception et de mise en oeuvre des travaux de gros oeuvre réalisés par M. [U] » (concl. d'appel, pp. 19 & 20) ; qu'en les condamnant pourtant à payer la somme de 411.840 euros TTC correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment en simple rez-dechaussée, aux motifs que la société Satras avait commis des fautes qui avaient contribué à l'apparition des fissures et infiltrations affectant ledit bâtiment, sans répondre à ces conclusions opérantes car de nature à établir que l'entrepreneur n'avait pas à supporter le coût d'une démolition-reconstruction rendue nécessaire par une absence de fondations qui ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la cour d'appel a retenu « qu'il ressort de l'analyse du rapport d'expertise, que les différents désordres identifiés (l'instabilité des assises, infiltrations, fissures) sont finalement interdépendants, rétroagissent et s'autoalimentent » ; qu'à supposer que, ce faisant, elle ait considéré que l'instabilité des assises était imputable aux travaux exécutés par la société Satras, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise ; 4° ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu (arrêt, p. 23 § 1 & 9, & pp. 25 & 27) que les maîtres d'ouvrage, les époux [J], étaient informés du vice affectant à la base l'ouvrage et que celui-ci ne pouvait qu'être aggravé par la réalisation d'une prestation au rabais ne donnant aucune garantie ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans préciser les éléments pris en compte pour affirmer que les prestations commandées par les époux [J] avaient aggravé le vice affectant à la base l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE les sociétés Satras et Areas Dommages avaient également contesté la demande en paiement de la somme de 411.840 euros correspondant à la démolition-reconstruction du bâtiment situé en rez-de-chaussée en soutenant que l'expert judiciaire avait chiffré cette solution à 281.772,75 € TTC (263.000 € HT, soit 277.500 € TTC – taux de TVA à 5,5% + 4.272,75 TTC) de sorte que le montant réclamé de ce chef n'était aucunement justifié (concl. d'appel, p. 32) ; qu'en les condamnant à payer aux époux [G] la somme de 411.840 euros sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en condamnant les sociétés Satras et Areas Dommages à payer la somme de 411.840 euros TTC au titre du coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment situé en rez-de-chaussée, sans préciser les éléments pris en compte pour procéder à cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. Moyens particle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310571
Données disponibles
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