Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310572
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 42 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10572 F Pourvoi n° D 21-23.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société [Localité 4] Pierre [Localité 3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.317 contre l'arrêt rendu le 9 août 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bati-Experts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Localité 4] Pierre [Localité 3], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bati-Experts, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] et la condamne à payer à la société Bati-Experts la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à la société BATI-EXPERTS la somme de 94 719,15 euros augmentés des intérêts au taux légal, 1°) Alors que la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] consacrait toute la partie II de ses conclusions, d'ailleurs intitulée « La société BATI-EXPERTS n'a pas exécuté les ouvrages dont elle demande paiement », à faire valoir et démontrer que la société BATI-EXPERTS n'avait pas exécuté les lots sous-traités ; qu'en affirmant néanmoins que « la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] n'invoque aucun défaut d'exécution des lots sous-traités », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3], violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) Alors que la Cour d'appel a retenu que le visa apposé par la société ENOCIL, entreprise principale, sur les trois dernières factures de la société BATI-EXPERTS - relatives à des travaux prétendument réalisés durant les mois de janvier, février et mars 2017 -, valait preuve de ce que la sous-traitante avait exécuté les travaux dont elle demandait paiement, ce sans rechercher, comme la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] le lui demandait expressément, si le visa apposé par l'entreprise principale sur ces factures litigieuses pouvait établir que la société BATI-EXPERTS avait exécuté les travaux dont elle demandait paiement quand, par son courrier du 21 février 2017, antérieur audit visa, l'entreprise principale avait motivé la résiliation du contrat de soustraitance, avec effet immédiat, par l'absence d'exécution de ces mêmes travaux par la société BATI-EXPERTS, en indiquant avoir été contrainte de les exécuter elle-même et en ajoutant que la société BATI-EXPERTS avait d'ores et déjà été réglée de l'intégralité de ses prestations ; que la Cour a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 3°) Alors que la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] écrivait dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 2, II), preuve à l'appui (sa déclaration de créance à la procédure collective de la société ENOCIL), que « Le sous-traitant brandit le décompte général définitif adressé par la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] au mandataire judiciaire de la société ENOCIL comme prétendue preuve de sa créance. La société BATI-EXPERTS omet, ce faisant, de faire état de la déclaration de créance établie par le conseil de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3], à laquelle est annexé le décompte général définitif (pièce n° 11 Déclaration de créance du 4 octobre 2017) et qui précise littéralement : "Vous constaterez que le maître d'oeuvre d'exécution a imputé du décompte général à la somme de 420.000 euros, correspondant aux sommes que la société BATI-EXPERTS devait percevoir en exécution de la délégation de paiement qui lui a été consentie. Or, une partie des travaux sous-traités a été exécutée par la société ENOCIL et non par la société BATI-EXPERTS dont le contrat a été résilié par votre administrée, en raison du faible effectif présent sur le chantier et du retard pris dans l'avancement des travaux. Ces travaux s'élèvent à la somme de 94.719,15 euros. De parfaite mauvaise foi, la société BATI-EXPERTS a assigné la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] aux fins de paiement de la somme de 94.719,15 euros, dissimulant la résiliation de son marché. Si le Tribunal de Commerce de Nanterre déclarait le maître d'ouvrage bien fondé en sa contestation, ce qui me semble légitime, la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] vous en informera immédiatement et fera procéder à la modification du DGD, en ramenant le montant des sommes réglées à la société BATIEXPERTS au titre de la délégation de paiement à la somme de 325.280,95 euros. La déclaration de créance de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] serait, dans une telle hypothèse, ramenée à la somme de 380.001,46 euros" » ; que pour dire néanmoins que « le maître de l'ouvrage ne conteste pas que les travaux figurant au marché ont été réalisés, qu'il ne prétend pas avoir payé une autre entreprise ou la société Enocil pour les terminer » et, en bref, que les situations litigieuses sont dues, la Cour d'appel a retenu que « le maître d'ouvrage a présenté le 2 octobre 2017 au liquidateur de la société Enocil un décompte général définitif des sommes dues à la société Enocil déduisant l'intégralité de la délégation de paiement au sous-traitant Bâti-experts à hauteur de 420 000 euros hors taxe », sans répondre aux conclusions déterminantes de la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) Alors que la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] écrivait dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 2, II), preuve à l'appui (sa production d'appel n° 11 : sa déclaration de créance à la procédure collective de la société ENOCIL), que « Le soustraitant brandit le décompte général définitif adressé par la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] au mandataire judiciaire de la société ENOCIL comme prétendue preuve de sa créance. La société BATI-EXPERTS omet, ce faisant, de faire état de la déclaration de créance établie par le conseil de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3], à laquelle est annexé le décompte général définitif (pièce n° 11 Déclaration de créance du 4 octobre 2017) et qui précise littéralement : "Vous constaterez que le maître d'oeuvre d'exécution a imputé du décompte général à la somme de 420.000 euros, correspondant aux sommes que la société BATI-EXPERTS devait percevoir en exécution de la délégation de paiement qui lui a été consentie. Or, une partie des travaux sous-traités a été exécutée par la société ENOCIL et non par la société BATI-EXPERTS dont le contrat a été résilié par votre administrée, en raison du faible effectif présent sur le chantier et du retard pris dans l'avancement des travaux. Ces travaux s'élèvent à la somme de 94.719,15 euros. De parfaite mauvaise foi, la société BATI-EXPERTS a assigné la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] aux fins de paiement de la somme de 94.719,15 euros, dissimulant la résiliation de son marché. Si le Tribunal de Commerce de Nanterre déclarait le maître d'ouvrage bien fondé en sa contestation, ce qui me semble légitime, la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] vous en informera immédiatement et fera procéder à la modification du DGD, en ramenant le montant des sommes réglées à la société BATIEXPERTS au titre de la délégation de paiement à la somme de 325.280,95 euros. La déclaration de créance de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] serait, dans une telle hypothèse, ramenée à la somme de 380.001,46 euros" » ; que pour dire néanmoins que « le maître de l'ouvrage ne conteste pas que les travaux figurant au marché ont été réalisés, qu'il ne prétend pas avoir payé une autre entreprise ou la société Enocil pour les terminer » et, en bref, que les situations litigieuses sont dues, la Cour d'appel a retenu que « le maître d'ouvrage a présenté le 2 octobre 2017 au liquidateur de la société Enocil un décompte général définitif des sommes dues à la société Enocil déduisant l'intégralité de la délégation de paiement au sous-traitant Bâti-experts à hauteur de 420 000 euros hors taxe » ; qu'elle a ainsi dénaturé par omission la déclaration de créance expressément invoquée par la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3], violant par suite l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 5°) Et alors que, enfin, la Cour d'appel a relevé à juste titre que l'acte d'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage se réfère expressément au Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; qu'il résulte dudit C.C.A.P. (production d'appel n° 10 de la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3], spéc. p. 12), expressément invoqué en appel par la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, in fine, et p. 6, in limine), que les situations et factures du sous-traitant devaient être vérifiées et éventuellement corrigées par l'entrepreneur principal puis présentées au maître d'oeuvre d'exécution, le cabinet d'architecture CADENCE, pour vérification avant paiement et visa ; que la Cour d'appel a constaté qu'effectivement, la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] avait « réglé directement à la société Bâti-experts la somme de 321 273,21 euros sur la base de certificats de paiements signés par son maître d'oeuvre, de situations de travaux établies et signées par l'entreprise principale Enocil et de factures de la société Bâti-experts corrigées et signées par la société Enocil » ; que, néanmoins, la Cour d'appel a retenu que « la circonstance que » les trois factures litigieuses, qui n'étaient pas accompagnées de situations de travaux décrivant dans le détail les prestations effectivement réalisées et n'avaient pas donné lieu à l'émission de certificats de paiement visés par le maître d'oeuvre d'exécution, « n'ont pas été visées par le maître d'oeuvre, n'est pas de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de son obligation au paiement » ; qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu les exigences du C.C.A.P., auquel l'acte d'acceptation confère valeur contractuelle et, par suite, violé l'article 1103 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société BATIEXPERTS à lui verser la somme de 18 000 euros H.T. à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au retard d'exécution des travaux de sous-traitance, 1°) Alors que si le délai global d'exécution des travaux, s'imposant à tous les intervenants, prenait fin à la fin du mois de février 2017, il résultait du Cahier des clauses administratives particulières (production d'appel n° 10 de la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), auquel l'acte d'acceptation de la société BATI-EXPERTS par la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] et d'agrément des conditions de paiement de la sous-traitante, en date du 26 avril 2016 (production d'appel n° 3 de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), signé par le maître d'ouvrage, par l'entreprise principale et par la société BATI-EXPERTS, conférait valeur contractuelle, que celle-ci avait l'obligation de respecter le calendrier détaillé d'exécution fixé par les parties à l'intérieur du délai global précité ; qu'en retenant néanmoins que « selon le contrat de soustraitance, les travaux devaient être terminés fin février 2017, et non le 31 décembre 2016 », la Cour d'appel a dénaturé par omission les clauses du C.C.A.P. relatives aux délais d'exécution, auxquelles le contrat de sous-traitance confère valeur contractuelle, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes écrits qui lui sont soumis ; 2°) Alors que, aussi, les éléments invoqués et produits en appel par la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] démontraient sans la moindre ambiguïté qu'en vertu du calendrier détaillé d'exécution accepté par la sous-traitante, le lot gros oeuvre devait être terminé pour le 15 décembre 2016 ; qu'en effet, par courrier AR en date du 30 janvier 2017, la société ENOCIL écrivait à la société BATI-EXPERTS (production d'appel n° 5 de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3]) : « Comme vous le savez, le Maître de l'ouvrage nous menace d'une pénalité de retard en raison du retard d'avancement sur le planning. Cette situation est inadmissible et génère des retards importants. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau surpris que seulement 5 effectifs étaient présents !!! Vos compagnons et ouvriers présents sur le site ne sont pas en nombre suffisant ( ). Nous vous demandons de renforcer vos équipes dès demain matin (...). Je vous rappelle que le lot gros oeuvre devait être terminé pour le 15 décembre 2016. (...). Faute de la réactivité attendue, nous prendrons l'ensemble des dispositions à votre égard tout en vous imputant les éventuelles pénalités que le maître de l'ouvrage pourrait nous infliger. (...). A défaut, nous serons contraints de pallier à vos frais l'ensemble de vos défaillances » et mettait donc la société BATI-EXPERTS en demeure de « rattraper votre retard et mettre en place des équipes répondant à nos attentes en terme d'effectifs », en la menaçant de lui imputer des pénalités de retard.; que, par courrier du 3 février 2017 (production d'appel n° 6 de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), la société BATIEXPERTS, loin de protester, répondait à la société ENOCIL : « Je fais suite à votre courrier RAR datant du 30 janvier 2017 concernant le retard accumulé sur le chantier (...). Je regrette sincèrement cette situation et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le désagrément engendré, mes équipiers et moi-même mettons tout en oeuvre afin de pallier ce retard dans les meilleurs délais » ; qu'enfin, par courrier du 21 février 2017 à la société BATI-EXPERTS, la société ENOCIL, déplorant le manque de réactivité persistant de la sous-traitante, a résilié le marché de sous-traitance à la date de réception dudit courrier (production d'appel n° 7 de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), en rappelant à nouveau : « le lot gros oeuvre devait être terminé pour le 15 décembre 2016. A ce jour, il y a deux mois de retard sur le lot gros oeuvre dans cette affaire » ; que dans ces conditions et faute d'avoir recherché, comme la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] le lui demandait expressément, si les échanges de correspondance entre l'entreprise principale et la sous-traitante ne faisaient pas la démonstration d'un accord des parties sur le terme du 15 décembre 2016, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil ; 3°) Alors que, de plus, le Cahier des clauses administratives particulières, (production d'appel n° 10 de la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), entré dans le champ contractuel en vertu de l'acte d'acceptation de la société BATI-EXPERTS par la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] et d'agrément des conditions de paiement de la sous-traitante, en date du 26 avril 2016 (production d'appel n° 3 de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), signé par le maître d'ouvrage, par l'entreprise principale et par la société BATI-EXPERTS, confère valeur contractuelle à la norme NF P03-001 dont il résulte que les situations intermédiaires de paiement sont provisoires et ne peuvent primer sur le décompte général définitif ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] de sa demande tendant à la condamnation de la société BATI-EXPERTS à lui verser la somme de 18 000 euros H.T. au titre du retard d'exécution des travaux de sous-traitance, que « La société [Localité 4] Pierre [Localité 3] n'a jamais répercuté de pénalités dans les certificats de paiement, et la société Enocil ne les a pas non plus déduites de ses attestations de paiement. Seul le décompte général définitif d'octobre 2017 mentionne quatre-vingt-onze jours de retard total sans l'imputer spécifiquement à la société Bâti-experts. Il n'est donc pas démontré que la société Bâti-experts est à l'origine d'un retard susceptible de donner lieu à application des pénalités contractuelles », la Cour d'appel, qui a ainsi fait primer les situations provisoires sur le décompte général définitif, a violé l'article 1103 nouveau du Code civil ; 4°) Alors que, encore, il résulte tant de la commande de travaux sous-traités signée le 26 avril 2016 entre les sociétés ENOCIL et BATI EXPERTS (production d'appel n° 1 et 2 de la société BATI-EXPERTS) que du Cahier des clauses administratives particulières (production d'appel n° 10 de la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), entré dans le champ contractuel en vertu de l'acte d'acceptation de la société BATIEXPERTS par la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] et d'agrément des conditions de paiement de la sous-traitante, en date du 26 avril 2016 (production d'appel n° 3 de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3]), signé par le maître d'ouvrage, par l'entreprise principale et par la société BATI-EXPERTS, qu'en cas d'inobservation des délais prévus, le sous-traitant supporterait de plein droit des pénalités journalières de retard ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] de sa demande tendant à la condamnation de la société BATI-EXPERTS à lui verser la somme de 18 000 euros H.T. au titre du retard d'exécution des travaux de sous-traitance, que « La société [Localité 4] Pierre [Localité 3] ne caractérise pas (...) l'existence et l'étendue de son préjudice lié aux retards qu'elle reproche à la société Bâti-experts », la Cour d'appel a violé un fois de plus, par refus d'application, l'article 1103 nouveau du Code civil ; 5°) Et alors que, enfin, comme la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, le Décompte Général Définitif établi et signé par la maîtrise d'oeuvre d'exécution et annexé à la déclaration de créance au passif de la société ENOCIL (production d'appel n° 11 de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] et production d'appel adverse n° 15-2) tient compte de pénalités de retard à hauteur de 112 800 euros (2 256 € TTC / jour calendaire x 91 jours soit 205 295 euros, plafonné à 5% du montant TTC du marché en application de la norme NFP 03 001) ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés du jugement confirmé sur ce chef, que « [Localité 4] PIERRE [Localité 3] ne rapporte pas au tribunal la preuve qu'elle ait demandé l'application de l'article 7.3 du CCAP à l'encontre d'ENOCIL en retenant sur son décompte la somme de 18 000 euros ou en lui facturant ledit montant au titre des pénalités de retard ; qu'elle n'a pas plus produit cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire d'ENOCIL. (...) ainsi, faute d'avoir actionné à l'encontre d'ENOCIL la clause de pénalité de retard stipulée au CCAP, [Localité 4] PIERRE [Localité 3] ne peut justifier du préjudice qu'elle allègue à l'encontre du sous-traitant, tant dans son principe que dans son quantum », la Cour d'appel a dénaturé par omission le Décompte Général Définitif, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société BATIEXPERTS à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusivement introduite, 1°) Alors que la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] avait fait valoir en appel que « le maître d'ouvrage a été contraint de subir cette procédure, de réunir les pièces nécessaires à sa défense et subséquemment d'y consacrer un temps non négligeable générateur d'un préjudice financier. Alors que le conseil de la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] avait informé le conseil de la société BATI-EXPERTS du caractère manifestement infondé voire fictif des situations émises (pièce n°8) et avait produit l'ensemble des pièces justificatives, cette dernière a néanmoins assigné en paiement. Pire encore, la société BATI-EXPERTS a dénigré et continue de dénigrer le maître d'ouvrage en affirmant qu'il serait de mauvaise foi et aurait pour usage de ne pas honorer ses dettes, en visant des sociétés étrangères au présent litige. Ces accusations malveillantes sont génératrices d'un préjudice moral. Ce comportement malveillant doit être sanctionné par des dommages-intérêts pour procédure abusive qu'il n'est pas excessif d'évaluer à la somme de 5.000 euros au regard des préjudices financier et moral confondus » ; qu'en retenant néanmoins que la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] n'avait pas allégué de préjudices financier et moral, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de la SNC et, par suite, derechef violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) Et alors que c'est parce qu'elle avait au préalable, tout à la fois, condamné la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] à payer à la société BATI-EXPERTS la somme de 94 719,15 euros augmentés des intérêts au taux légal et débouté la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] de sa demande tendant à la condamnation de la société BATIEXPERTS à lui verser la somme de 18 000 euros H.T. à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au retard d'exécution des travaux de sous-traitance, que la Cour d'appel a estimé devoir débouter la SNC également de sa demande tendant à la condamnation de la société BATI-EXPERTS à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, dès lors, la censure à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens, visant pour l'un, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SNC à paiement, pour l'autre, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté la SNC de sa demande en dommages et intérêts au titre du retard d'exécution des travaux, entraînera nécessairement la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté la SNC de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 1103 du Code civil.article 4 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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