Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310573
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° A 21-24.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société La Colmarienne d'électricité et de maintenance (CEM), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-24.303 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Protec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Maris Stella, dont le siège est [Adresse 1], société civile, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Protec, de la société Maris Stella, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller, doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance et la condamne à payer aux sociétés Protec et Maris Stella la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance (CEM) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 30 juillet 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la demande dommages et intérêts pour résistance abusive de la société CEM ; d'AVOIR, statuant à nouveau sur le surplus, débouté la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance de ses demandes en paiement ; d'AVOIR condamné la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance à payer à la SAS Protec la somme de 84.938,65 € (quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente-huit euros et soixante-cinq centimes) ; d'AVOIR condamné la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Protec et à la SCI Maris Stella, ensemble, la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR débouté la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance de ce chef de demande ; AUX ÉNONCIATIONS QUE les sociétés Protec et Maris Stella ont interjeté appel de ce jugement le 24 septembre 2018 ; [ ] que, par conclusions du 30 novembre 2020, la société Protec et la SCI Maris Stella demandent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de la demande à leur encontre, et la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 90.914,76 euros, ainsi que 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que, « par conclusions du 30 novembre 2020, la société Protec et la SCI Maris Stella demandent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi quand, dans leurs écritures du 30 novembre 2020, la société Protec et la SCI Maris Stella se bornaient à demander l'infirmation du jugement sans préciser que cette demande visait le « jugement déféré en toutes ses dispositions », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant ne saurait se borner à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer les chefs du jugement qu'il entend critiquer ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions, en date du 30 novembre 2020, la société Protec et la SCI Maris Stella se bornaient à conclure à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 30 juillet 2018, sans préciser de quels chefs du jugement l'infirmation était demandée ; qu'en infirmant néanmoins le jugement de première instance, la cour d'appel a violé les articles 562 et 594 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance de ses demandes en paiement ; d'AVOIR condamné la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance à payer à la SAS Protec la somme de 84.938,65 € (quatre-vingt-quatre mille neuf cent trentehuit euros et soixante-cinq centimes) ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la norme AFNOR NFP 03-001, si l'article 1 des CCAP de chacun des marchés énumère dans les pièces contractuelles, en dernière pièce, la norme NFP 03-001, il précise ensuite, qu'en cas d'éventuelle contradiction, les pièces contractuelles priment les unes sur les autres, dans l'ordre de leur énumération, le CCAP étant lui-même la deuxième pièce énumérée après le marché de travaux ; qu'en conséquence, l'article 3.6 des CCAP prévoyant des modalités d'établissement du mémoire définitif de l'entreprise différentes de celles prévues par la norme NFP 03-001, les dispositions contraires de la norme n'ont pas vocation à s'appliquer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'il en résulte que les décomptes définitifs pouvaient être établis par le contractant général conformément à l'article 3.6 des CCAP, et non exclusivement par le maître d'oeuvre, qui n'était pas non plus tenu de les valider, de sorte qu'ils ne peuvent être écartés pour ce motif, contrairement à ce qui est soutenu par la société CEM ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire inapplicable les dispositions de la norme NFP 03-001, la cour d'appel a retenu que « l'article 3.6 des CCAP prévoyant des modalités d'établissement du mémoire définitif de l'entreprise différentes de celles prévues par la norme NFP 03-001, les dispositions contraires de la norme n'ont pas vocation à s'appliquer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge » (arrêt, p. 6, § 7) ; qu'en statuant ainsi, quand les premiers juges avaient jugé que les dispositions de l'article 19.6 de la norme Afnor « vena[ie]nt compléter les documents contractuels » et que cet article « ne dispens[ait] pas d'un examen [du décompte définitif] par le maître d'oeuvre et d'un accord du maître d'ouvrage » (jugement, p. 7, §§ 7 & 8, p. 9 ; § 5 & p. 10 av.-dernier §), ce dont il s'évinçait qu'ils estimaient qu'il n'existait pas de contrariété entre les CCAP et la normer NFP 03-001, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour dire inapplicable les dispositions de la norme NFP 03-001, la cour d'appel a retenu que « l'article 3.6 des CCAP prévoyant des modalités d'établissement du mémoire définitif de l'entreprise différentes de celles prévues par la norme NFP 03-001, les dispositions contraires de la norme n'ont pas vocation à s'appliquer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge », pour en déduire que « les décomptes définitifs pouvaient être établis par le contractant général conformément à l'article 3.6 des CCAP, et non exclusivement par le maître d'oeuvre, qui n'était pas non plus tenu de les valider, de sorte qu'ils ne peuvent être écartés pour ce motif » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'article 19.6 de la norme NFP 03- 001, en ce qu'il prévoyait qu'il incombait au maître d'oeuvre de vérifier le mémoire définitif, n'était pas compatible avec les cahiers des clauses administratives et particulières (CCAP) de chaque marché prévoyant que, dans l'hypothèse d'une carence de l'entrepreneur dans l'établissement du projet de mémoire, le contractant général peut établir lui-même le décompte définitif ou le faire établir par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1 des CCAP de chacun des marchés énumarticle 1134 du code civilarticle 4 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA