Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310574
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10574 F Pourvoi n° R 21-12.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Garage Robert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-12.564 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [F], 2°/ à Mme [T] [C], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à Mme [H] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Garage Robert, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B] [F], Mme [T] [C], épouse [F] et Mme [H] [F], épouse [D], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Robert aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage Robert et la condamne à payer à M. [B] [F], Mme [T] [C], épouse [F] et Mme [H] [F], épouse [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Garage Robert PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Garage Robert fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir condamnée à payer, sur production de la facture, les travaux de démolition de l'extension qu'elle a fait réaliser sur la partie de la parcelle [Cadastre 2] [Localité 3] à [Localité 5] ne faisant pas partie de l'assiette du bail et conservée à la jouissance des demandeurs, D'Avoir dit que faute pour la SAS Garage Robert de payer ces travaux dans le mois de la présentation de la facture elle pourra y être contrainte sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et D'AVOIR condamné en conséquence la SAS Garage Robert à payer aux consorts [F] au total 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 1°) ALORS QUE les consorts [F] soutenaient que le bâtiment litigieux constituait une construction édifiée sur le terrain d'autrui pour en demander la démolition sur le fondement de l'article 555 du code civil tandis que la SAS Garage Robert faisait valoir qu'il s'agissait d'un simple empiètement relevant de l'article 545 du code civil pour demander le rejet de cette demande; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment, sur le fondement de l'article 545 du code civil, lors même qu'un tel fondement n'était pas invoqué par les consorts [F], à l'appui de leur demande de démolition, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE consorts [F] soutenaient que le bâtiment litigieux constituait une construction édifiée sur le terrain d'autrui pour en demander la démolition sur le fondement de l'article 555 du code civil tandis que la SAS Garage Robert faisait valoir qu'il s'agissait d'un simple empiètement relevant de l'article 545 du code civil pour demander le rejet de cette demande; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment, sur le fondement de l'article 545 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'alternative à laquelle les parties avaient limité les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'action en démolition d'un bâtiment empiétant sur un fonds, fondée sur l'article 545 du code civil, suppose que ce bâtiment soit construit depuis un fonds appartenant à un tiers ; qu'il résulte de l'arrêt que le bâtiment litigieux, édifié par la société Garage Robert, preneur, était sis sur la parcelle [Cadastre 2], appartenant aux consorts [F] et que cette construction s'avançait sur la partie de la parcelle [Cadastre 2] dont les consorts [F] s'étaient réservé l'usage et dont ils étaient également propriétaires ; qu'en ordonnant toutefois la démolition du bâtiment aux frais du preneur, sur le fondement de l'article 545 du code civil, quand le bâtiment était édifié sur un fond appartenant aux personnes mêmes demandant sa démolition, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'action en démolition d'un bâtiment empiétant sur un fonds, fondée sur l'article 545 du code civil, suppose que ce bâtiment appartienne à un tiers ; qu'il résulte de l'arrêt que le bâtiment litigieux, édifié par la société Garage Robert, entre 1982 et 1992, était sis sur la parcelle [Cadastre 2], appartenant aux consorts [F] et que le bail commercial qui les liait a été renouvelé en 2009, la société Garage Robert ayant versé aux débats la signification aux consorts [F] du 6 juillet 2009 de son acceptation de renouvellement du bail (arrêt, p.6) ; qu'il en résulte que ce bâtiment est devenu par accession la propriété du bailleur, du fait du renouvellement du contrat de bail qui n'a pas eu lieu par tacite reconduction ; qu'il s'évince encore de la décision que la construction litigieuse s'avançait sur la partie de la parcelle [Cadastre 2] dont les consorts [F] s'étaient réservé l'usage et dont ils étaient propriétaires ; qu'en ordonnant ainsi la démolition du bâtiment sur le fondement de l'article 545 du code civil, quand le bâtiment était la propriété des personnes mêmes demandant sa démolition, la cour d'appel a violé les articles 545 et 555 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société Garage Robert fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir condamnée à payer aux consorts [F] au total 2.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1°) ALORS QU'en affirmant que la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts est de nature à réparer entièrement le préjudice subi par M. et Mme [B] [F] et Mme [H] [F], sans caractériser le préjudice qui n'était pas réparé par la démolition de l'extension, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, l'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que si le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ; qu'en se bornant, pour condamner la société Garage Robert à verser aux consorts [F] la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à retenir, par motifs adoptés du jugement, que « il est établi que, depuis de nombreuses années, les bailleurs réclament en vain à la SA Garage Robert la deìmolition de l'extension construite sur la partie de la parcelle base légale 462 conservée par eux, la SA prétendant que le contexte économique ne le lui permet pas et que les frais seraient excessifs mais continuant, quant à elle, à tirer le profit de cette extension », la cour d'appel a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute caractérisant la résistance abusive et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 545 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 545 du code civil pour demander le rejetarticle 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil tandis que la SAS Garagarticle 1240 du code civil.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA