Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310575
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10575 F Pourvoi n° K 21-19.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Bravone, société civile, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-19.344 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Bravone, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [G] et de M. [P], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bravone aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bravone à payer à Mme [L] [G] et M. [X] [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Bravone La SCI Bravone fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. [P] avait respecté son obligation de faire établir un plan d'arpentage dans les termes de l'arrêt du 14 février 2018 et d'avoir débouté la SCI Bravone de ses demandes de condamnation de Mme [L] [G] et M. [X] [P] à déplacer la piste de désenclavement suivant le tracé réalisé par M. [S] et à remettre en état la piste précédemment créée et ses abords sous astreinte ; 1°) Alors que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier le dispositif ; qu'il ne peut modifier le tracé d'une servitude légale de passage nécessaire au désenclavement d'un fonds qui a été fixé par une décision de justice ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 14 février 2018, la cour d'appel de Bastia a constaté que les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] appartenant à M. [P] étaient enclavées et a dit que leur désenclavement se ferait par le tracé n° 3 du rapport d'expertise judiciaire, figurant aux annexes 7 et 8 du rapport, sur une largeur de quatre mètres et sur la parcelle D [Cadastre 3] propriété de la SCI Bravone ; que la cour d'appel a confié à M. [M], géomètre-expert, la mission de dresser le document d'arpentage définitif fixant le positionnement et les caractéristiques de l'assiette de la servitude selon les termes de cet arrêt, c'est-à-dire conformément au tracé n° 3 qu'elle avait retenu ; que la mise en place de la servitude de passage envisagée s'est par la suite révélée difficile du fait de la présence d'une végétation particulièrement dense sur le tracé n° 3, de sorte que le géomètre-expert a préconisé de modifier du tracé de la servitude de passage ; que la SCI Bravone a soutenu que ce nouveau tracé n'était pas conforme au tracé n° 3, de sorte qu'il ne pouvait lui être imposé par le juge de l'exécution de consentir un droit de passage à M. [P] sur une autre assiette, sauf à modifier le dispositif de l'arrêt du 14 février 2018 ; qu'en jugeant néanmoins que M. [P] avait respecté son obligation de faire établir un plan d'arpentage dans les termes de l'arrêt du 14 février 2018, sans rechercher si le nouveau tracé retenu par le géomètre-expert était conforme aux termes de cet arrêt et respectait ainsi le tracé n° 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) Alors qu'en énonçant tout à la fois que la cour d'appel de Bastia avait, par arrêt du 14 février 2018, jugé que le désenclavement des parcelles se ferait par le tracé n° 3 du rapport d'expertise, figurant aux annexes 7 et 8 du rapport (arrêt, p. 8 § 2 et 3), et que la cour d'appel avait, par cet arrêt, laissé au géomètre-expert la plus grande liberté pour fixer le positionnement et les caractéristiques de l'assiette de la servitude en tenant compte de la configuration géologique des fonds et des obstacles découverts, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA