Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310576
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10576 F Pourvoi n° Z 21-19.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [K] [T], épouse [B], 2°/ M. [E] [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 21-19.403 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [R], [W] et [F] [M], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] Mme [T] et M. [B] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur revendication de la propriété indivise du chemin cadastré [Cadastre 4] ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi ; qu'en se déterminant d'après les termes d'un arrêt rendu par la cour dans un litige distinct ayant opposé les mêmes parties, qui n'était pas versé aux débats et dont il n'a pas été discuté, la cour d'appel, qui a formé sa conviction d'après sa connaissance personnelle d'un élément de preuve étranger aux débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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