Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310577
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° M 21-20.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [E] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-20.242 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [U], épouse [H], 2°/ à M. [C] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] et de Mme [G], épouse [L], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et Mme [G], épouse [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les consorts [G] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la parcelle AV [Cadastre 6] propriété de M. [F] [G] et Mme [E] [G] épouse [L] béénficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation agricole et qu'elle n'était donc pas enclavée et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. et Mme [G] de leurs demandes, 1) ALORS QU'est enclavé le fonds dont le propriétaire ne bénéficie, à titre personnel, d'aucune tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation ; qu'à ce titre, la seule circonstance qu'un tiers bénéficie d'une tolérance de passage sur des parcelles voisines permettant d'accéder audit fonds, en vue de son exploitation, n'est pas de nature à remettre en cause l'état d'enclavement de ce fonds et à faire obstacle à la reconnaissance d'un droit de passage ; qu'en l'espèce, pour dire que la parcelle AV n° [Cadastre 6] propriété des consorts [G] n'est pas enclavée, la cour d'appel a relevé que cette parcelle agricole est régulièrement exploitée par M. [X] qui bénéficie d'une tolérance de passage sur les parcelles AV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Y] ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que seul M. [X] bénéficiait d'une tolérance de passage de la part des consorts [Y], à l'exclusion des consorts [G], la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; 2) ALORS QUE le titulaire d'un bail ayant pour objet l'exploitation de terres agricoles dispose du droit d'en jouir librement et de circuler librement dessus ; qu'à ce titre, il ne bénéficie pas d'une simple tolérance de passage de la part du bailleur ; qu'en jugeant que la parcelle AV n° [Cadastre 6] des consorts [G] n'était pas enclavée au motif qu'elle bénéficiait d'une tolérance de passage sur les propriétés AV n° [Cadastre 5] et AV n° [Cadastre 2], dès lors qu'elle était exploitée depuis 1962 par le même agriculteur que les parcelles Isnard AV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] et que le passage sur ces différentes parcelles se faisait via la parcelle AV n° [Cadastre 2], quand cet agriculteur ne bénéficiait pas d'une simple tolérance de passage mais d'un droit personnel sur les parcelles AV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] en vertu de son bail, la cour d'appel a violé les articles 682 et 1719 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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