Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310580
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° C 21-21.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société de Gestion immobilière, domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-21.522 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [W], domicilié cabinet immobilier U Renosu, [Adresse 10], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société Domenge-Bucceri-[K]-Sauvage, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Domenge-Bucceri-[K]-Sauvage, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [W] et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6] et le condamne à payer à la SCP Domenge-Bucceri-[K]-Sauvage la somme de 3 000 euros et à M. [W] et à la société Allianz IARD chacun la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6], Le SDC [Adresse 6] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W], de son assureur et de la SCP notariale en réparation des préjudices subis et dit que la SCP notariale avait commis une faute lors de l'établissement de l'acte notarié n°4802 du 17 novembre 2007 sans porter préjudice aux copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ; aux motifs propres que: « Par acte du 10 février 2004, la société civile de construction Les Cistes a acquis de la caisse d'allocations familiales de la Somme un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Corse-du-Sud) dont elle a entrepris la rénovation en ne conservant que la structure pour le revendre par lots. Un règlement de copropriété a été établi le 18 mars 2004 et a été régulièrement publié. Il y est notamment prévu : - que les propriétaires des lots numéros 91, 92 et 93 auront la faculté de réaliser les constructions correspondant aux droits de construire résiduels, d'une surface hors oeuvre nette d'environ 1500 m2 pour le lot numéro 91, d'environ 2003,10 m2 pour le lot numéro 92 et 1678,50 m2 pour le lot numéro 93 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; - qu'à l'achèvement des travaux les propriétaires de ces lots auront la faculté de diviser leur lot en autant de fractions qu'ils désireront et de constituer des parties communes spéciales aux nouveaux lots, le tout sans autorisation préalable des autres copropriétaires ; - que l'acte modificatif de l'état descriptif de division, constatant la modification des quotes-parts de propriété, sera effectuée à la diligence du syndic et aux frais exclusifs des propriétaires des lots numéros 91,92 et 93. Le syndicat des copropriétaires estime que les modifications de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, opérées par acte du 22 décembre 2005, ainsi que par deux actes successifs du 19 novembre 2007 (portant les numéros 4801 et 4803), que l'acte numéro 4802 du 19 novembre 2007 par lequel le lot numéro 4802 a été retiré de la copropriété, sont irréguliers et lui portent préjudice. * En ce qui concerne l'acte du 22 décembre 2005 : Il s'agit d'une modification de l'état descriptif de division et d'un additif au règlement de copropriété, par lequel les lots numéros 92 et 93 sont supprimés et réunis en un lot unique numéro 94, puis le lot numéro 94 est supprimé et divisé en 76 nouveaux lots numéros 95 à 170. Le syndicat des copropriétaires soutient que cet acte est irrégulier en ce que ce n'est pas le syndic représentant le syndicat qui a pris l'initiative de la modification de l'acte mais la SCI Les Cistes. Le premier juge a considéré que cet acte était régulier, puisque Monsieur [W] n'était pas encore le syndic de 3a copropriété alors en cours de constitution et que le syndic provisoire était la SCI Les Cistes. L'appelant soutient qu'à la date de l'acte critiqué la copropriété était déjà constituée, que deux actes de vente étaient déjà passés, et que dès lors les fonctions de syndic provisoire de la SCI avaient cessé de plein droit. La décision du premier juge est cependant bien fondée en droit comme en fait, puisque la SCI Les Cistes était la seule propriétaire des lots concernés par la modification, que le règlement de copropriété initial prévoyait qu'elle restait syndic provisoire ; enfin, tant que la construction n'est pas achevée le statut de la copropriété, qui concerne les seuls immeubles «bâtis», n'est pas applicable. En ce qui concerne l'acte notarié numéro 4801 du 19 novembre 2007 : L'assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2007 a approuvé la transformation de parties communes en quatre nouveaux lots numéros 171 à 174 et l'attribution des tantièmes de copropriété à ces lots, et a donné tout pouvoir au syndic à l'effet de représenter le syndicat des copropriétaires pour y procéder. Le syndicat des copropriétaires fait grief au notaire d'avoir dressé l'acte du 19 novembre 2007 établissant le modificatif de l'état descriptif de division, conformément à cette délibération de l'assemblée générale, mais sans l'intervention du syndic ; Selon l'appelant cette absence de représentation régulière du syndicat des copropriétaires à l'acte priverait l'accord de toute existence juridique. Le premier juge a relevé à juste titre que la section 4 du règlement de copropriété ne prévoit pas la présence obligatoire du syndic à l'acte. En outre, et comme le souligne la société de notaires, il n'est pas contestable que l'assemblée générale a bien donné son accord et que l'acte est conforme à cet accord; En outre, hormis la nullité de l'acte qu'aucune partie ne sollicite, aucun préjudice invoqué par l'appelant ne peut être tiré de cette absence de signature. * En ce qui concerne l'acte notarié numéro 4802 du 19 novembre 2007 : Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2007, précitée, il a été décidé de retirer de la copropriété le lot numéro 91 appartenant à la société Les Cistes, le lot devenant une parcelle indépendante, ce qui entraîne une refonte des tantièmes de parties communes et une nouvelle répartition des charges communes générales, ainsi que la création d'une servitude réciproque de passage. Le syndicat des copropriétaires soutient que cet acte a été passé sans l'accord du syndicat des copropriétaires, non régulièrement représenté, avant l'expiration du délai de contestation de l'assemblée générale, qu'il a abouti à une réduction de l'assiette de la copropriété, que cet acte aboutit à créer des servitudes et à déplacer l'ancien lot 91, qu'il a attribué à la SCI Les Cistes les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2] sans aucune contrepartie. Le syndicat des copropriétaires était représenté par Madame [D], clerc de notaire, et non par le syndic qui avait pourtant reçu pouvoir de l'assemblée générale pour le représenter lors de la passation de l'acte. Cependant l'appelant n'explicite pas en quoi cette substitution de personnes a pu lui causer un préjudice, ce d'autant qu'il n'a pas demandé et ne demande pas la nullité de l'acte. Le juge de première instance a exactement décidé que les copropriétaires ne subissent aucun préjudice du fait de cette faute. La circonstance que l'acte ait été passé avant l'expiration du délai de recours contre les décisions de l'assemblée générale n'a pu avoir aucune incidence ni créer un quelconque préjudice dans la mesure ou de fait, aucune contestation n'a été élevée contre celle-ci. Monsieur [W] a versé aux débats la convocation adressée aux copropriétaires pour l'assemblée générale du 27 septembre 2007, qui comprend notamment la résolution numéro deux (Page 4), prévoyant le retrait du lot 91 de la copropriété actuelle et l'attribution à la SCI Les Cistes des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] ainsi que la création d'une servitude réciproque de passage de passage de canalisation parfaitement détaillée. L'attribution à la SCI les systèmes des parcelles D [Cadastre 3], D[Cadastre 1]et D[Cadastre 2] est reprise page 9 avec une référence au document d'arpentage. Les termes de cette résolution sont identiques à ceux de l'acte critiqué ; cependant la résolution finalement votée n'autorise que la scission du lot 91 et n'évoque pas les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2]. Le préjudice allégué par l'appelant consiste en la perte de ces deux parcelles mais pour autant il n'a jamais sollicité l'annulation de l'acte ni contesté la propriété de la SCI Les Cistes sur ces parcelles depuis 14 ans à ce jour, et n'a jamais évoqué ce préjudice avant l'introduction de la présente instance. Enfin, il résulte des explications de Monsieur [W], non contredites sur un plan factuel par le syndicat des copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires aurait bénéficié de l'attribution d'autres parcelles. Le préjudice n'est donc pas établi. En ce qui concerne les servitudes de passage constituées sur les parcelles D[Cadastre 1] et D [Cadastre 2],1e préjudice n'est là encore pas avéré puisqu'en toute hypothèse celles-ci restent la propriété de la SCI Les Cistes. La proposition d'expertise formulée par Monsieur [W] est sur ce point sans utilité précise. Quant au déplacement de l'ancien lot numéro 91, actuellement D [Cadastre 3], il n'est fait état que d'un préjudice éventuel. Au demeurant l'assemblée générale a prévu la consultation du conseil syndical pour tout projet de construction qui serait établi ultérieurement sur le lot 91. Le préjudice moral de l'ensemble des copropriétaires est allégué mais pas démontré. * En ce qui concerne l'acte notarié numéro 4803 du 19 novembre 2007 : il s'agit de la modification de l'état descriptif de division et l'adaptation du règlement de copropriété à la suite du retrait du lot 91. L'absence à l'acte du syndic de copropriété donnera lieu aux mêmes observations que pour l'acte précédent. Cet acte est en conformité avec la décision de l'assemblée générale des copropriétaires ainsi qu'avec l'acte numéro 4802. De ce qui précède, il résulte que le jugement ne peut qu'être confirmé» (arrêt attaqué p. 6 à 8) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que : Le Syndicat des Copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice reproche à la SCP notariale Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage et à [X] [W] en sa qualité d'ancien syndic d'avoir commis des fautes engageant leur responsabilité et entraînant des préjudices importants tant sur le plan matériel que moral au détriment du syndicat requérant , ces préjudices étant en relation directe et certaine avec les fautes commises lors de l'acte sous seing privé du 22 décembre 2005 et les actes notariés n°4801, n°4802 et n°4803 du 19 novembre 2007 . I-L'acte sous seing privé du 22 décembre 2005 : La SCI Les Cistes qui n'est pas partie à la présente instance est une société civile de construction vente ayant acquis de la Caisse d'Allocations Familiales de la Somme le 10 février 2004 un ensemble immobilier sis à [Localité 8] dont elle a entrepris la rénovation en ne conservant que la structure pour le revendre par lots. Elle a établi un règlement de copropriété et un état de division en date du 18 mars 2004 avec publication au 31 mars 2004. Ce règlement a prévu que les propriétaires des lots n°91, 92 et 93 auront la faculté de réaliser les constructions correspondant aux droits de construire résiduels d'une surface hors oeuvre nette d'environ 1500m2 pour le lot n°91, d'environ 2003,10m2 pour le lot n°92 et d'environ 1678,50m2 pour le lot n°93, l'exercice de cette faculté pouvant s'exercer à tout moment. Il est aussi précisé qu'à l'achèvement des travaux, les propriétaires des lots n°91, 92 et 93 auront la faculté de diviser leur lot en autant de fractions qu'ils désireront et de constituer des parties communes spéciales aux nouveaux lots, le tout sans autorisation préalable des autres copropriétaires et que l'acte modificatif de l'état descriptif de division constatant la modification des quotes-parts de propriété sera effectué à la diligence du syndic et aux frais exclusifs des propriétaires des lots n°91,92 et 93 . Le règlement a aussi prévu que jusqu'à la réunion de la première assemblée générale des copropriétaires, les fonctions de syndic provisoire sont exercées, soit par la SCI Les Cistes, soit par un administrateur de biens qu'elle pourra désigner. Le 22 décembre 2005, la SCI Les Cistes qui est propriétaire des lots a procédé à la modification de l'état descriptif initial avec additif au règlement de copropriété et en a fait assurer la publication par Maître [K], membre de la SCP notariale Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage. Dans cet acte, elle a supprimé les lots n°92 et 93 pour les réunir en un lot unique n°94, puis elle a supprimé le lot n°94 et l'a divisé en 76 nouveaux lots numérotés de 95 à 170. Il en résulte que cet acte est régulier et qu'il ne peut être reproché aucune faute à la SCP notariale. Par ailleurs, il convient de souligner que [X] [W] n'est pas intervenu à cet acte puisqu'il n'était pas encore le syndic de la copropriété alors en cours de constitution et dont le syndic provisoire était la SCI Les Cistes. Au regard de ces éléments, le Tribunal juge que l'acte a été établi de façon régulière, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SCP notariale et à [X] [W] et que le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis [Adresse 6] est débouté de ce chef. II Les actes notariés n°4801 du 19 novembre 2007: Selon procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 27 septembre 2007 au cours de laquelle étaient présents [X] [W] , Maître [G] de la SCP notariale et les associés de la SCI Les Cistes, les copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ont approuvé et autorisé : -la désignation de [X] [W] comme syndic pour une durée de 3 ans ; -la transformation de parties communes en quatre lots omis dans l'état de descriptif de division et la création des lots 171 , 172 , 173 et 174 ; -la nouvelle répartition des charges conformément à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ; -le retrait du lot 91 qui est propriété de la SCI Les Cistes de la copropriété actuelle et la création d'une servitude réciproque de passage, la partie haute déjà bâtie restant en copropriété et la partie basse attribuée à la SCI Les Cistes . Lors de cette même assemblée générale, il a été donné pouvoir au syndic : -de procéder à la refonte complète des tantièmes des parties communes pour tenir compte de la création des quatre lots 171, 172 , 173 et 174 et de la suppression du lot 91; -procéder à la modification du règlement de copropriété ; -signer le partage de l'assiette foncière et le nouvel état descriptif de division modifié; -charger Maître [G] de toutes les formalités aux frais exclusif de la SCI Les Cistes (scission , partage , servitudes, modification de l'état-descriptif de division ...) -charger Maître [G] de procéder à l'établissement des actes de constitution de servitudes de passage et de canalisation . Les copropriétaires ont demandé à la SCI Les Cistes de soumettre le projet de construction sur le lot 91 pour contrôler que le projet n'entraîne pas une perte de vue sur la mer pour les propriétaires de la résidence et le projet d'établissement des servitudes. Ce procès-verbal d'assemblée générale n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai de 2 mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 . A/l'acte notarié n° 4801 du 19 novembre 2007: Le 19 novembre 2007 , à la requête de la société Les Cistes , la SCP Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage a établi l'acte notarié modificatif de l'état descriptif de division par la création des lots n°171 à 174 , propriété de la société Les Cistes, omis dans l'état descriptif et par transformation de 646 parts de parties communes , modification et création approuvées et votées par l'Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] le 27 septembre 2007 . Cet acte est régulier et ne porte pas préjudice à la copropriété de la résidence [Adresse 6] qui n'avait pas à être représentée à cet acte au regard des dispositions du règlement de copropriété (section 4). En conséquence, le Tribunal juge que cet acte est régulier et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SCP notariale et à [X] [W] alors syndic en exercice. C/L'acte notarié n°4802 du 19 novembre 2007 : Le 19 novembre 2007 , à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de la société Les Cistes, tous deux représentés par un clerc de notaire, la SCP notariale Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage a établi un acte relatif au retrait de la copropriété du lot n°91 appartenant à la société Les Cistes, le lot devenant une parcelle indépendante avec comme corollaire une nouvelle répartition des charges communes générales en 8960 millièmes et non plus 10 617 millièmes et la constitution de servitudes réciproques . Cet acte est conforme au vote émis le 27 septembre 2007 par les copropriétaires de la résidence [Adresse 6] lesquels ont reçu à cette occasion les renseignements utiles du [X] [W], syndic en exercice, Maître [G], membre de la SCP notariale Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage et des membres de la société Les Cistes. Toutefois, cet acte présente deux irrégularités de forme qui n'entraîne cependant aucun préjudice aux copropriétaires de la résidence [Adresse 6]. En effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aurait dû être représenté par [X] [W] et non pas par un clerc de notaire. De plus, il est indiqué aussi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 septembre 2007 n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 2 mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 comme le déclare le représentant du syndicat des copropriétaires. La SCP notariale Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage ne pouvait ignorer que l'acte nécessitait la présence du syndic qui avait reçu mandat de l'assemblée générale et ne pouvait pas non plus écrire que le syndic lui avait déclaré que les décisions de l'assemblée générale du 27 septembre 2007 n'avaient l'objet d'aucun recours dans le délai de deux mois. La SCP Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage a donc commis une faute dans la rédaction de cet acte. En effet, la SCP Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage était présente lors de l'assemblée générale au cours de laquelle mandat a été donné au syndic de représenter les copropriétaires dans tous les actes. De même, en tant que professionnel, la SCP Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage ne peut ignorer que le syndic est le seul habilité à représenter les copropriétaires et que les décisions d'une assemblée générale peuvent être contestées dans un délai de deux mois, délai qui en tout état de cause ne pouvait être expiré le 19 novembre 2007. Ces irrégularités de forme ne portent pas préjudice aux copropriétaires puisqu'il n'y a eu aucun recours contre leurs décisions du 27 septembre 2007 et qu'ils n'ont jamais contesté la propriété de la société Les Cistes sur les différentes parcelles, objet des actes notariés. Par ailleurs, [X] [W] ne peut se voir reprocher une faute, la SCP Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage ne produisant pas la convocation du syndic pour l'acte du 19 novembre 2007, ni le document par lequel le syndic l'aurait informé de l'absence de recours contre les décisions de l'assemblée générale du 27 septembre 2007. En conséquence, le Tribunal juge que la SCP notariale Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage a commis une faute lors de la rédaction de l'acte notarié n°4802 du 17 novembre 2007, mais que cette faute ne porte pas préjudice aux copropriétaires de la résidence [Adresse 6]. Le Tribunal juge que [X] [W] n'a aucune faute lors de la rédaction de l'acte notarié du n°4802 du 17 novembre 2007 et déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes à l'encontre de [X] [W] et de son assureur Allianz. D/L'acte notarié n°4803 du 19 novembre 2007 : Le 19 novembre 2007, à la requête de la société Les Cistes, la SCP Postillon-Domenge-[G]-Thuret-Alpini-Bucceri-[K]-Sauvage notaires associés a rédigé l'acte notarié relatif à la modification de l'état descriptif de division et à l'adaptation du règlement de copropriété à la suite du retrait du lot 91 ayant fait l'objet de l'acte notarié n°4802 du même jour . Cet acte est régulier en la forme et reprend les décisions votées par l'assemblée des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2007. En conséquence, le Tribunal déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes.» (jugement p. 6 à 8). 1°) alors que, premièrement, le statut de la copropriété s'applique de plein droit dès lors que la propriété d'un immeuble, même non achevé, est répartie par lots entre plusieurs personnes ; que pour exclure toute responsabilité de la SCP notariale et de l'ancien syndic, M. [W], la cour d'appel a retenu la régularité de l'acte notarié du 22 décembre 2005 modifiant l'état descriptif de division et additif au règlement de copropriété du 18 mars 2004, acte pourtant établi sans intervention du syndic et à l'initiative de la seule société Les Cistes, aux motifs que « tant que la construction n'était pas achevée, le statut de la copropriété n'(était) pas applicable » la société Les Cistes restant alors syndic provisoire (arrêt p. 7, § 1er) ; qu'en statuant ainsi quand il n'est pas contesté que plusieurs ventes de lots soumises au règlement de copropriété du SDC [Adresse 6] du 18 mars 2004 étaient intervenues antérieurement à l'acte modificatif du 22 décembre 2005, (ventes des 29 et 31 décembre 2004, produites) ainsi que le faisait valoir le SDC [Adresse 6] dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 24, derniers §), la cour d'appel a violé les articles 1er et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 1992 du code civil ; 2°) alors que, deuxièmement, le syndic de copropriété a l'obligation de faire exécuter les décisions prises en assemblée générale et le notaire est responsable de la régularité des actes qu'il dresse; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le règlement de copropriété exigeait que l'acte modificatif de l'état descriptif de division devait être effectué à la diligence du syndic (arrêt p. 6 § 6) et que l'assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2007 avaient donné tous pouvoirs au syndic à l'effet de procéder à la création des 4 lots n° 171, 172, 173 et 174 et à la suppression du lot n° 91, à la refonte complète des tantièmes des parties communes et à la nécessaire modification du règlement de copropriété (arrêt p. 7 § 2) ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait pour exclure toute responsabilité de la SCP notariale et de l'ancien syndic, M [W], retenir que l'acte notarié modificatif n° 4801 du 19 novembre 2007, portant création de ces 4 nouveaux lots, et l'acte n° 4803, portant suppression du lot n° 91 et nouveau modificatif de l'état de division et adaptation du règlement de copropriété, étaient en conformité avec la décision de l'assemblée générale des copropriétaires (arrêt p.7 § 6 et 8 dernier §) quand ces actes notariés modificatifs avaient été établi unilatéralement par la SCP notariale à la demande de la société Les Cistes mais sans intervention du syndic, et donc en méconnaissance des dispositions de l'assemblée générale des copropriétaires, sans violer les articles 1er et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 devenu 1240 et l'article 1992 du code civil ; 3°) alors que, troisièmement, le syndic de copropriété a l'obligation de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires et le notaire est responsable de la régularité des actes qu'il dresse; que par l'acte notarié n° 4802 du 19 novembre 2007, établi sans l'intervention du syndic, le SDC [Adresse 6] s'est vu dépossédé des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] à hauteur de d'une surface totale de 9ha 19a 17ca ; que la cour d'appel a cependant exclu toute responsabilité de la SCP notariale et de M. [W] en retenant l'absence de préjudice subi au motif inopérant que le SDC [Adresse 6] n'avait pas invoqué la perte de ces parcelles avant l'introduction de l'instance (arrêt p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi quand la perte de ces deux parcelles, sans qu'aucune résolution n'eût, de surcroît, été votée en ce sens, avait nécessairement causé un préjudice au SDC [Adresse 6], la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1er et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 devenu 1240 et l'article 1992 du code civil ; 4°) alors que, quatrièmement, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que par l'acte notarié n° 4802 du 19 novembre 2007, établi sans l'intervention du syndic, le SDC [Adresse 6] s'est vu dépossédé des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] à hauteur d'une surface totale de 9ha 19a 17ca ; que la cour d'appel a cependant exclu toute responsabilité de la SCP notariale et de M. [W] en retenant l'absence de préjudice subi au motif qu'«il résulte des explications de M. [W], non contredites sur un plan factuel par le syndicat des copropriétaires, que le syndicat aurait bénéficié de l'attribution d'autres parcelles » (arrêt attaqué p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) alors que, cinquièmement, le syndic de copropriété a l'obligation de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires et le notaire est responsable de la régularité des actes qu'il dresse ; qu'il a été procédé à la constitution de servitudes par l'acte notarié n° 4802 du 19 novembre 2007, établi sans l'intervention du syndic ni avis du conseil syndical ; que la cour d'appel ne pouvait cependant exclure toute responsabilité de la SCP notariale et de M. [W] du fait de la constitution des servitudes au motif que les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] restaient la propriété de la société Les Cistes (arrêt p. 8, § 3) quand cet acte avait été établi en méconnaissance de l'assemblée générale du 27 septembre 2007 ayant décidé que le conseil syndical devait être consulté avant la création des servitudes et que ces parcelles appartenant à la copropriété n'auraient pas dû faire l'objet de servitudes, la cour d'appel a derechef violé les articles 1er et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 devenu 1240 et l'article 1992 du code civil ; 6°) alors que, sixièmement, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les irrégularités affectant l'acte n° 4802 n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de la SCP notariale et de M. [W], entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a exclu également toute faute de leur part au titre de l'acte n° 4803 au motif que l'acte notarié n° 4803 du 19 novembre 2007, établi sans intervention du syndic, était en conformité avec l'acte notarié n° 4802, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1992 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA