Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310582
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 6 685 167 €
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10582 F Pourvoi n° C 21-17.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Jourdan Denfert immo, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.428 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Paris Seine, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Paris Seine, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et le condamne à payer à la société Paris Seine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] de sa demande tendant confirmé le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que le cahier des charges du 10 octobre 1969 soit considéré comme un contrat d'adhésion, dont la clause mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] l'obligation de participer aux dépenses d'utilisation et d'entretien des ouvrages crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, rendant non-écrite ladite clause, et de l'avoir condamné à payer à la société Sempariseine les sommes de 62 907,97 euros pour l'année 2017, 63 941,76 euros pour l'année 2018, 63 941,76 euros pour l'année 2019 et 66 851,68 euros pour l'année 2020, et d'avoir dit que les créances impayées en 2017, 2018, 2019 et 2020 porteront intérêt au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, passé le délai d'un mois à compter de la chaque facture d'acompte impayée ; 1°) Alors que, en premier lieu, il entre dans l'office du juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient éventuellement proposée ; qu'en jugeant qu'il ne revient pas à la cour de « requalifier le dit cahier des charges, qui n'est ni un contrat de service public, ni un contrat de syndic de copropriété, ni un contrat conclu entre deux professionnels, dans la mesure où ce document, approuvé par l'Etat en 1969, découle d'une opération d'aménagement de grande ampleur menée pour le compte d'une collectivité publique et revêt une valeur réglementaire » (arrêt, p. 8, § 4), la cour d'appel, qui a refusé de qualifier le cahier des charges, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, en deuxième lieu, toute clause qui contredit l'économie générale du contrat, en ce qu'elle entraine notamment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties respectives, est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] faisait régulièrement valoir dans ses écritures d'appel que le cahier des charges du 10 octobre 1969 entrainait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en soumettant les copropriétaires des tours au paiement de charges liées à l'entretien de l'ouvrage-dalle Beaugrenelle sans correspondance avec l'utilisation privative réelle par les copropriétaires de l'ouvrage-dalle de Beaugrenelle, dalle librement ouverte au public (conclusions, p. 9) ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, pourtant de nature à révéler l'absence de toute contrepartie réelle pour les copropriétaires au paiement des charges réclamées au syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 février 2016 ; 3°) Alors, enfin, que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires contestait la validité de certaines clauses du cahier des charges générales du sous-secteur dalle de Beaugrenelle (voir conclusions d'appel, p. 6 et s.) ; qu'en se bornant à juger que ce document, « approuvé par l'État en 1969, découle d'une opération d'aménagement de grande ampleur menée pour le compte d'une collectivité publique et revêt une valeur réglementaire » (arrêt, p. 8) ; qu'en ne soumettant pas à la juridiction administrative les moyens tirés de l'illégalité de ce cahier des charges invoqués par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 49 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Sempariseine les sommes de 63.941,76 € pour l'année 2018, 63.941,76 € pour l'année 2019 et 66.851,68 € pour l'année 2020, et d'avoir dit que les créances impayées en 2017, 2018, 2019 et 2020 porteront intérêt au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, passé le délai d'un mois à compter de la chaque facture d'acompte impayée ; Alors que s'analyse en une clause pénale la clause majorant le taux d'intérêt en cas de défaillance du débiteur ; lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité si elle lui apparait excessive ; qu'en jugeant que la stipulation d'un taux d'intérêt majoré en cas d'inexécution du paiement des charges ne peut être qualifiée de clause pénale, au motif erroné que ce taux d'intérêt majoré serait prévu par un document de nature réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 1231-5 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310582
Données disponibles
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- Résumé officiel
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