Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310584
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10584 F Pourvoi n° A 21-18.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [S] [D], domiciliée [Adresse 20], 3°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 17], 4°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], 6°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 16], 7°/ M. [AV] [D], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 15], 9°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 18], tous neuf agissant en qualité d'ayants droit d'[J] [W], veuve [D], ont formé le pourvoi n° A 21-18.691 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 19], 2°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 9], 3°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 13], 4°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 14] (Royaume-uni), 6°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], 8°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 5], tous huit pris en qualité d'ayants droit d'[A] [P], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [S], [T] et [I] [D], de MM. [E], [Y], [L], [G], [AV] et [N] [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [F] et [K] [P], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [E], [L], [AV] et [N] [D], agissant en qualité d'ayants droit d'[J] [W] veuve [D], du désistement de leur pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S], [T], [I] [D] et MM. [Y], [E], [L], [G], [AV] et [N] [D], agissant en qualité d'ayants droit d'[J] [W], veuve [D], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S], [T], [I] [D] et MM. [Y], [E], [L], [G], [AV] et [N] [D], agissant en qualité d'ayants droit d'[J] [W], veuve [D] et les condamne à payer à Mmes [F] et [K] [P], prises en qualité d'ayants droit d'[A] [P], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mmes [S], [T], [I] [D] et MM. [Y], [E], [L], [G], [AV] et [N] [D] Les consorts [D] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [W] veuve [D] de toutes ses demandes, d'avoir dit que Mme [K] [P], Mme [F] [P] et les ayants droit de M. [A] [P] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située sur la commune du [Localité 12], au lieu dit [Localité 10], par l'effet de la prescription acquisitive en application des articles 2260 et suivants du code civil, et que l'arrêt serait publié au service de la publicité foncière, et d'avoir débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété ; Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à considérer que les consorts [P] justifiaient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins trente avant la date de l'acte introductif d'instance de Mme [J] [D] du 19 septembre 2012, sans répondre au moyen péremptoire des consorts [D] qui faisaient valoir, au soutien de leur demande d'annulation de l'acte de notoriété du 22 septembre 1992, que les consorts [P] ne démontraient pas une occupation de M. [H] [U] [C] [P] ou de ses descendants pendant la période 1962-1992, que celui-ci n'avait pas pu occuper la parcelle litigieuse pendant la période comprise entre 1962 et 1992 puisqu'il est décédé en 1952 de l'aveu même de l'acte de notoriété contesté, et que ses héritiers ne démontraient pas non plus une occupation pendant la période 1962-1992 et encore moins à compter de l'année 1952, date du décès de leur père (conclusions d'appel, p. 8-9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA