Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310585
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10585 F Pourvoi n° P 21-19.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 19], 2°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-19.922 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à [P] [D], ayant demeuré [Adresse 2], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme [G] [H], veuve [D], Mme [S] [D], M. [K] [D] et M. [V] [D], ayant déclaré reprendre l'instance, 2°/ à Mme [G] [H], veuve [D], 3°/ à Mme [S] [D], toutes deux domiciliées [Adresse 2], 4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 11], 5°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 13], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [P] [D], 6°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], 7°/ à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 20], 8°/ à l'association ATV-ATIS, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tuteur de Mme [F] [E], 9°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 8], majeure sous tutelle, 10°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 21], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R] [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [H] veuve [D], de Mme [S] [D], de MM. [K] et [V] [D], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [G] [H], veuve [D], Mme [S] [D], MM. [K] et M. [V] [D] de ce qu'ils reprennent l'instance introduite par le pourvoi en cassation formé le 22 juillet 2021 par M. et Mme [E], en leur qualité d'héritiers de [P] [D]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à Mme [G] [H], veuve [D], Mme [S] [D], M. [K] [D], M. [V] [D], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [P] [D]et M. [T] [D] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [R] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [Z] [E] et Mme [I] [E], encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, décidé d'ordonner le partage de la parcelle située commune d'[Localité 17], lieudit [Localité 18] et figurant au cadastre sous le n° AD [Cadastre 16] (anciennement A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], puis A [Cadastre 9]) ; ALORS QUE, premièrement, l'action en partage suppose que soit constatée préalablement l'existence d'une indivision ; que faute d'avoir constaté que la parcelle n° AD [Cadastre 16] avait appartenu à M. [N] [D], auteur des demandeurs et des défendeurs, circonstance indispensable pour qu'il y ait indivision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815 et 816 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les mentions cadastrales ne peuvent suffire à établir le droit de propriété ; qu'en se fondant sur les seules mentions cadastrales pour dire que MM. [B] et [K] étaient propriétaires indivis de la parcelle de [Localité 18], soit la parcelle AD [Cadastre 16], les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 815 et 816 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [Z] [E] et Mme [I] [E], encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, décidé d'ordonner le partage de la parcelle située commune d'[Localité 17], lieudit [Localité 18] et figurant au cadastre sous le n° AD [Cadastre 16] (anciennement A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], puis A [Cadastre 9]) ; ALORS QUE, premièrement, dans leurs conclusions responsives n°2 (p. 11), M. [Z] [E] et Mme [I] [E] soutenaient que [K] [D], leur auteur, avait acquis, aux termes d'un acte du 22 janvier 1941, la moitié de chacune des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], puis acquis aux termes d'un échange du 7 février 1941, la seconde moitié de chacune des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], sachant que ces parcelles étaient devenues ultérieurement la parcelle AD [Cadastre 16] ; qu'en opposant que la superficie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], mentionnée dans l'acte d'échange, n'était que de 2 680 m² quand la parcelle AD [Cadastre 16] fait 5 115 m², sans rechercher si cette différence de surface ne découlait pas de la circonstance que l'échange ne portait que sur la moitié des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1134, devenu 1103 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en opposant que la superficie totale des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], mentionnée dans l'acte d'échange du 7 février 1941, n'était que de 2 680 m2, quand l'acte visait les parcelles « n°[Cadastre 6] œ et [Cadastre 7] œ », soit la moitié desdites parcelles, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 7 février 1941 ; ALORS QUE, troisièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en opposant que l'accord de MM. [B] et [K] [D] aurait été nécessaire pour consentir à la vente du terrain correspondant à la parcelle AD [Cadastre 16] au profit de M. [X], avant que celui-ci ne le transmette à M. [K] [D] dans le cadre de l'échange du 7 février 1941, quand ledit acte fait état d'une acquisition des parcelles échangées par M. [X] aux termes d'une vente consentie le 18 mars 1937 par Mme [A] [J], les juges du fond ont dénaturé l'acte du 7 février 1941 ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, il appartenait à MM. [P] et [T] [D], qui contestaient que l'acte du 7 février 1941 ait pu transmettre la propriété de la parcelle à M. [K] [D], de rapporter la preuve de ce que l'autrice de M. [X] n'avait pas acquis régulièrement la propriété de la parcelle ; qu'en opposant que l'accord de MM. [B] et [K] [D] aurait été nécessaire, les juges du fond, qui ont fait peser la preuve de la charge sur M. [Z] [E] et Mme [I] [E], ont violé l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil, ensemble les articles 544 et 1134 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, faute de s'être expliqués, comme ils y étaient invités, sur l'acte du 22 janvier 1941, produit par M. [Z] [E] et Mme [I] [E], faisant état d'une vente au profit de M. [K] [D] de la moitié des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] sise à [Localité 17], lieu-dit [Localité 18], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1134, devenu 1103 du code civil ; ALORS QUE, sixièmement, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en opposant que le titre n'est produit qu'en cause d'appel, les juges du fond ont violé l'article 563 du code de procédure civile ; ALORS QUE, septièmement, face à une action en partage un plaideur peut se contenter d'opposer, dans les motifs de ses conclusions, et à titre de moyen, qu'ayant acquis le bien par titre, l'action en partage doit être rejetée ; qu'en opposant que M. [Z] [E] et Mme [I] [E] n'ont pas demandé à être déclarés propriétaires, les juges du fond ont violé les articles 71 et 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 544 et 1134, devenu 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [Z] [E] et Mme [I] [E], encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, ordonné le partage de la parcelle AD [Cadastre 12] (anciennement A [Cadastre 4] et A [Cadastre 10], puis A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15]) ; ALORS QUE les mentions cadastrales ne peuvent suffire à établir le droit de propriété ; qu'en se fondant sur les seules mentions cadastrales pour dire que MM. [B] et [K] étaient propriétaires indivis de la parcelle AD [Cadastre 12] au lieu-dit [Localité 22], les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 815 et 816 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [Z] [E] et Mme [I] [E], encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, ordonné le partage de la parcelle AD [Cadastre 12] (anciennement A [Cadastre 4] et A [Cadastre 10], puis A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15]) ; ALORS QUE, premièrement, constitue un acte d'administration, qui ne peut être accompli par tout indivisaire, l'exploitation de terres ; qu'en objectant que les actes d'exploitation de la parcelle AD [Cadastre 12] (carrière de pierre, vignes et pâturage de chevaux) accomplis par M. [K] [D], puis par M. [M] [E] ne pouvaient être tenus pour des actes de possession accomplis à titre de propriétaire, dès lors qu'ils pouvaient être accomplis par tout indivisaire, les juges du fond ont violé l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en objectant de ce que les actes d'exploitation de la parcelle par les auteurs de M. [Z] [E] et de Mme [I] [E] ont été accomplies en vertu d'une simple tolérance familiale, quand MM. [P] et [T] [D] n'ont nullement invoqué une telle tolérance, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les actes d'exploitation de la parcelle par les auteurs de M. [Z] [E] et de Mme [I] [E] ont été accomplies en vertu d'une simple tolérance familiale, sans provoquer les observations des parties et notamment de M. [Z] [E] et Mme [I] [E], les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, il y a possession paisible lorsque l'entrée et le maintien en possession sont exempts d'actes de violence de la part du possesseur ; que par suite, le simple fait d'émettre une contestation à l'encontre des actes accomplis par le possesseur n'est pas de nature à vicier la possession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2229 et 2233 anciens [2261 et 2263 nouveaux] du code civil. ALORS QUE, cinquièmement, en dehors de l'exercice d'une action en justice, le simple fait d'émettre une contestation à l'encontre des actes accomplis par le possesseur n'est pas de nature à interrompre la prescription ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien [2241 et 2259 nouveaux] du code civil. ALORS QUE, sixièmement, face à une action en partage un plaideur peut se contenter d'opposer, dans les motifs de ses conclusions, et à titre de moyen, qu'ayant acquis le bien par l'effet de la prescription, l'action en partage doit être rejetée ; qu'en opposant que la prescription acquisitive aurait dû faire l'objet d'une demande, les juges du fond ont violé les articles 71 et 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 2219 et 2262 anciens [2258 et 2272 nouveaux] du code civil ;
Articles de loi cités
article 815-3 du code civilarticle 544 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA