Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310587
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10587 F Pourvoi n° H 21-20.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [G] [O], veuve [N], domiciliée [Adresse 6], 2°/ Mme [T] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 6], 3°/ Mme [K] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], 4°/ Mme [E] [N], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 21-20.445 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [L], 2°/ à Mme [H] [I], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [O], veuve [N], de Mme [N], épouse [M], de Mme [N], épouse [Y] et de Mme [N], épouse [P], de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], veuve [N], Mme [N], épouse [M], Mme [N], épouse [Y] et Mme [N], épouse [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], veuve [N], Mme [N], épouse [M], Mme [N], épouse [Y] et Mme [N], épouse [P] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mmes [G] [N], [T] [M], [K] [Y] et [E] [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [N] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande quant au bénéfice d'un droit de passage dans la cour et d'un droit d'usage en ce qui concerne la basse-cour et l'eau du puits, sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], propriété des époux [L], et quant au respect par ces derniers d'une servitude ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande des consorts [N] quant au bénéfice d'un droit de passage dans la cour et d'un droit d'usage en ce qui concerne la basse-cour et l'eau du puits, sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], propriété des époux [L], et quant au respect par ces derniers d'une servitude, le moyen tiré, en application de l'article 691 du code civil, de ce que les servitudes ne pouvaient s'établir que par titres et que les consorts [N] n'en rapportaient pas la preuve, sans avoir au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les consorts [N] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande tendant à obtenir que la terrasse et la cave, se trouvant dans le prolongement de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2], soient déclarées partie intégrante de celle-ci ; ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [N] de leur demande tendant à obtenir que la terrasse et la cave, se trouvant dans le prolongement de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2], soient déclarées partie intégrante de celle-ci, que l'extrait du plan cadastral situait la terrasse et la cave sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [L], ce que reconnaissaient les consorts [N], qui les déclaraient incluses dans la parcelle des époux [L], et que l'expert amiable, M. [C], indiquait que l'acte du 27 décembre 2012 attribuait la propriété de la totalité de cette parcelle section E n° [Cadastre 1] aux époux [L] et que la terrasse et la cave situées sur ladite parcelle « appartiennent par conséquence potentiellement à M. et Mme [L] », la cour d'appel, qui a statué par voie de motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les consorts [N] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté les consorts [N] de leur demande de dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 691 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA