Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310590
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10590 F Pourvoi n° R 21-24.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-24.156 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Terra Casa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat des copropriétaires Terre de Privilèges, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic Iero Immobilier, SARL Agence Bourhis, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts [D], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Terra Casa, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires Terre de Privilèges, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [H], [T] et [F] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [D] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Terra Casa et du syndicat des copropriétaires Terres Privilèges ; ALORS, 1°), QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, au soutien de sa décision, que l'expert avait relevé que l'application du projet, tel qu'initialement prévu, ne permettait pas à la société Terra Casa d'obtenir les droits à construire prévus lors de la signature de la promesse, cependant que le rapport d'expertise ne contenait pas une telle affirmation de l'expert, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, 2°), QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, que seule une superficie de 900 m² permettait à la société Terra Casa d'obtenir un permis de construire aux conditions convenues entre les parties, sans préciser, ni analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, que l'ensemble des parties avaient mandaté M. [U] pour qu'il établisse les plans de division annexés à l'acte de vente, sans préciser ni analyser, ne serait-ce que succinctement les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour dire que les consorts [D], avaient été informés que la superficie des terrains dont ils demeuraient propriétaires n'était que de 900 m² que le plan de division annexé à l'acte de vente le faisait apparaître clairement, sans répondre à leurs conclusions selon lesquelles le fait que les différents plans successivement établis l'avaient été à la même échelle, sans aucune modification du périmètre avait créé une ambigüité, de nature à les induire les consorts [D] en erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 5°), QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, que les nombreux documents explicatifs dont ils avaient été destinataires, avaient permis aux consorts [D] d'être parfaitement informés de la surface des parcelles dont ils restaient propriétaires, sans préciser ni analyser, ne serait-ce que succinctement ces documents, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les consorts [D] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Terra Cas et du syndicat des copropriétaires Terres Privilèges ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé et le juge ne peut rejeter la demande dont ils sont saisie sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour dire que les consorts [D] ne faisaient pas la preuve de l'empiètement qu'ils imputaient à la société Terra Casa sur les éléments produits par cette dernière qui ne fournissaient aucune précision sur la parcelle sur laquelle avait été implanté le bassin de rétention, sans examiner, le constat d'huissier produit pas les consorts [D] duquel il résultait que ledit bassin avait implanté, du moins en partie, sur leur parcelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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