Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310594
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 406 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10594 F Pourvoi n° N 21-18.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.403 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [O], 2°/ à Mme [D] [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 15 janvier 2018, en ce qu'il avait jugé irrecevables les époux [O] en leurs prétentions, 1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'une association syndicale libre est recevable à poursuivre le respect du cahier des charges d'un lotissement, même avant que le lotisseur transfère les biens à ladite association ; que les membres d'une association syndicale libre n'ont pas qualité pour agir en défense des parties communes du lotissement ; qu'en décidant néanmoins que chacun des colotis dispose d'un intérêt légitime à agir en raison du préjudice personnel éprouvé dans leur jouissance, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; 2°) ALORS QUE la défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur [E] rappelait qu'aucune association syndicale libre n'ayant été constituée, il n'existait pas de parties communes du lotissement dont elle aurait recueilli la propriété et la gestion, de sorte que les époux [O] ne pouvaient se prétendre investis de droit sur les équipements à usage commun, lesquels étaient restés la propriété du lotisseur-vendeur (pp. 3-4) ; qu'en se bornant à affirmer que les époux [O], en qualité de colotis, auraient eu qualité à agir en justice afin de demander la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans répondre à ce moyen tiré de l'absence de toute partie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à remettre en l'état initial l'espace commun indûment annexé sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, 1°) ALORS QUE la nullité d'un contrat doit être prononcée par le juge et ne saurait résulter de sa seule contrariété à une règle légale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré dans ses motifs que la convention de mise à disposition était entachée d'une cause de nullité absolue tirée d'une atteinte aux parties communes du lotissement, sans pour autant prononcer sa nullité dans son dispositif ; qu'en condamnant Monsieur [E] à remettre en l'état initial l'espace commun indûment annexé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sans prononcer la nullité du contrat d'occupation à titre gratuit qui fondait son occupation dudit terrain, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, à tout le moins, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en retenant la nullité du contrat liant Monsieur [E] à la SCI La Pinède, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance pendante devant elle, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, également, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel (pp. 11-12), les époux [O] sollicitaient la condamnation de Monsieur [E] « à remettre en l'état initial l'espace commun indûment annexé » et de « dire et juger que Monsieur [P] [E] sera tenu de restituer et de remettre la parcelle en l'état initial » ; qu'en retenant que la convention de mise à disposition à titre gratuit du 24 juin 2015 encourait l'annulation, alors que la nullité n'avait pas été sollicitée par les époux [O], la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'incapacité de contracter est une cause de nullité relative des contrats qui ne peut être invoquée que par la personne protégée par la loi ; qu'en décidant que l'incapacité de la SCI La Pinède devait être sanctionnée par la nullité absolue de la convention de mise à disposition conclue le 24 juin 2015, pour en déduire que les époux [O], tiers au contrat, seraient fondés à l'invoquer, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que « la convention en litige conduisant à une atteinte des parties communes du lotissement en violation d'une règle d'intérêt général, la nullité est absolue et les époux [O] sont en droit de l'évoquer devant la Cour comme cause de l'annulation de la convention signée le 24 juin 2015 », sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la nullité absolue d'un contrat sanctionne la violation d'une règle d'intérêt général ; qu'en retenant qu'au cas d'espèce, la convention litigieuse conduisait à une atteinte à des parties communes du lotissement en violation d'une règle d'intérêt général, sans préciser quelle règle d'intérêt général aurait été violée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur [E] rappelait que faute de constitution d'une association syndicale libre, il n'existait pas de parties communes du lotissement dont elle aurait recueilli la propriété et la gestion, ce qui excluait toute contrariété de la convention de mise à disposition conclue le 24 juin 2015 aux parties communes du lotissement ; qu'en se bornant à affirmer que la convention du 24 juin 2015 portait atteinte aux parties communes du lotissement, sans répondre à ce moyen qui contestait l'existence de toute partie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande visant au remboursement par les époux [O] de la somme de 4 060 € avec intérêts de droit, ALORS QUE tout le jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande subsidiaire de Monsieur [E] visant au remboursement par les époux [O] de la somme de 4 060 € avec intérêts de droit, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celle-ci n'était « pas fondée » ; qu'en statuant ainsi par une décision non motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1304 du code civilarticle 31 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA