Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310596
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 4 553 524 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° E 21-22.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Ulbach, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.743 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Effibat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Ulbach, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Effibat, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile de construction vente Ulbach aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile de construction vente Ulbach et la condamne à payer à la société Effibat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Ulbach PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ulbach fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du marché conclu le 6 novembre 2015 avec la société Effibat relativement au lot n° 4 du marché de restructuration des bâtiments de la Poste sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; 1°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que l'article 1.2.6 du cahier des clauses administratives particulières (prod. 4) stipule que les conditions du marché résultent notamment du cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, norme française NFP 03.001, des documents techniques unifiés (D.T.U.) et de « tous les documents de prescriptions techniques relatifs à tous les corps d'état, établis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) » ; qu'en écartant néanmoins le grief tiré de l'absence de transmission au contrôleur technique des documents relatifs aux normes, certifications et dimensionnement des menuiseries extérieures, motif pris que « la société Ulbach ne démontre pas que les prestations qu'elle avait commandées à la société Effibat devaient respecter les normes NF, CSTB et ACOTHERM, telles que décrites dans le CCTP », quand il ressortait du cahier des clauses administratives particulières que la société Effibat était tenue de respecter, à tout le moins, les normes CSTB, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant que la société Effibat « démontre avoir transmis, dès le 26 octobre 2015, des documents relatifs au dimensionnement des paumelles et compas des châssis-oscillo-battants des menuiseries, tant au maître d'oeuvre, qu'à l'assistant à la maîtrise de l'ouvrage, qu'au contrôleur technique » et que ces mêmes « documents ont été de nouveau transmis au maître de l'ouvrage le 7 février 2017, traduits en français », les documents transmis les 26 octobre 2015 (prod. 5) et 7 février 2017 (prod. 6) ne comportant pourtant aucune indication relative au dimensionnement des paumelles et compas des châssis-oscillo-battants des menuiseries, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société Effibat « démontre avoir transmis, dès le 26 octobre 2015, des documents relatifs au dimensionnement des paumelles et compas des châssis-oscillo-battants des menuiseries, tant au maître d'oeuvre, qu'à l'assistant à la maîtrise de l'ouvrage, qu'au contrôleur technique », sans répondre aux conclusions de la société Ulbach faisant valoir qu'il est « strictement impossible de s'assurer que ces documents se rapportent aux éléments réellement posés », la « société Effibat s'[étant] toujours abstenue de communiquer la moindre preuve d'achat de ces éléments d'assemblage des menuiseries » (p. 26), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant que la société Effibat « n'est tenue à aucune preuve », alors qu'il lui appartenait de démontrer qu'elle avait transmis, conformément à son obligation, les documents techniques d'application des menuiseries en cours de validité et les documents relatifs au dimensionnement des paumelles et compas des châssis-oscillo-battants des menuiseries extérieures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Ulbach fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du marché conclu le 6 novembre 2015 avec la société Effibat relativement au lot n°6 du marché de restructuration des bâtiments de la Poste sis [Adresse 3] à [Localité 4] et de sa demande subsidiaire tendant à l'application d'une retenue de garantie au titre du lot n° 6 ; 1°) ALORS QU'en affirmant qu'il résulte de l'ordre de service afférent au lot n° 6 plâtrerieplafonds (prod. 7) que la société Effibat n'était pas chargée de la fourniture et de la pose des portes des salles de bain, quand ce document ne comportait aucune exclusion relative aux portes des salles de bain, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'il ressort explicitement de l'avenant n° 1 au lot n° 6, en date du 27 avril 2016 (prod. 8), signé par la société Effibat, que cette société s'engageait à fournir des « portes de salle de bain huisserie bois de 86 mm porte 83 cm isoplane alvéolaire » pour un montant total de 8 280 euros ; qu'en jugeant que la société Effibat n'avait pas à répondre des désordres relatifs au blocage des serrures des portes de salles de bains, motif pris que cette société n'était pas chargée de la fourniture et de la pose des portes de salles de bain, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières (prod. 4) stipule qu'« il est pratiqué, lors de tout paiement d'acompte, une retenue garantissant la bonne exécution du marché », que « le montant de cette retenue est fixé à cinq pour cent du montant des travaux exécutés », et que « le maître d'ouvrage pourra s'opposer au paiement des sommes consignées ( ) en cas d'inexécution des obligations du titulaire du marché, à savoir : non exécution des travaux par omission ou autre raison ; travaux incomplets ; non reprise des imperfections ; malfaçons ; défaut de conformité aux règlements de construction et d'une manière générale tout manquement aux obligations du marché constaté par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lors de la réception des ouvrages » ; qu'en déboutant la société Ulbach de sa demande subsidiaire tendant à l'application d'une retenue de garantie au titre du lot n° 6 en raison de l'absence de levée des réserves signalées à la réception, motifs pris qu'il « n'apparaît pas en quoi, à la supposer établie, l'absence de mainlevée des réserves, dont la nature a été spécifiée plus haut, présenterait une gravité justifiant la rupture contractuelle », qu'il « conviendra de retenir qu'à supposer même comme établie la carence de la société Effibat quant à la levée de ses réserves, la société Ulbach ne les a pas elle-même considérées comme présentant un caractère de gravité empêchant la jouissance paisible de ces logements, qui ont été occupés l'année suivante » et que « si dans son courrier du 19 janvier 2017, la société Ulbach vient réclamer l'application de pénalités de retard pour irrespect de planning, à aucun moment, elle ne vient reprocher au locateur d'ouvrage de ne pas avoir remédié aux désordres réservés à la réception », la cour d'appel a statué par des motifs tirés de l'absence de gravité suffisante des manquements et de l'absence de reproche adressé par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, impropres à écarter la retenue de garantie contractuellement prévue ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 4°) ALORS QUE l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières (prod. 4) stipule qu' « il est pratiqué, lors de tout paiement d'acompte, une retenue garantissant la bonne exécution du marché », que « le montant de cette retenue est fixé à cinq pour cent du montant des travaux exécutés », et que « le maître d'ouvrage pourra s'opposer au paiement des sommes consignées ( ) en cas d'inexécution des obligations du titulaire du marché, à savoir : non exécution des travaux par omission ou autre raison ; travaux incomplets ; non reprise des imperfections ; malfaçons ; défaut de conformité aux règlements de construction et d'une manière générale tout manquement aux obligations du marché constaté par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lors de la réception des ouvrages » ; qu'en déboutant la société Ulbach de sa demande subsidiaire tendant à l'application d'une retenue de garantie au titre du lot n° 6 en raison de l'absence de reprise des désordres non réservés apparus dans l'année de la réception, motifs pris que « la société Ulbach défaille à démontrer tout manquement de la société Effibat à son obligation de parfait achèvement au titre du lot n° 6 » et que les désordres signalés ne suffisent « pas à caractériser un manquement suffisamment grave quelconque » de la société Effibat, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires d'où il ressort, d'une part, que les manquements de la société Effibat ne sont pas démontrés et, d'autre part, qu'ils ne sont pas suffisamment graves ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Ulbach fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Effibat les sommes de 18 154,82 € TTC au titre du solde du marché du lot n° 4, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 23 septembre 2017, et de 45 535,24 € TTC au titre du solde de marché du lot n° 6, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 23 septembre 2017 ; 1°) ALORS QUE l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières stipule que « le présent cahier ( ) complète, précise ou modifie les prescriptions de la norme NFP ( ). En cas de contradiction, les dispositions contenues au présent CCAP ont priorité sur celles de ladite norme » ; qu'en estimant néanmoins qu'il « conviendra de combiner la procédure conventionnelle de vérification de mémoire avec la disposition expresse de la norme [1]9.6.2 [issue de la norme NFP 03.001] », après avoir pourtant relevé que « la procédure d'établissement et de vérification des mémoires, telle que prévue par le ccap, est radicalement incompatible avec celle prévue à la norme Nfp [03.001] : elle se trouve en contradiction avec celui-ci », ce dont il résultait que les dispositions du CCAP devaient primer sur celles de la norme NFP 03.001, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'il « conviendra de combiner la procédure conventionnelle de vérification de mémoire avec la disposition expresse de la norme [1]9.6.2 [issue de la norme NFP 03.001], qui ne lui est pas contraire, mais qui vient la compléter, prévoyant qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage au mémoire définitif de l'entrepreneur dans un délai spécifié, ce dernier est présumé l'accepter », après avoir pourtant constaté que « si l'article 3.8 susdit du CCAP prévoit un délai à compter de la réception du mémoire définitif de l'entrepreneur, pour permettre au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage de présenter un décompte général, il ne vient pas expressément ( ) énoncer que le défaut de réponse du maître de l'ouvrage passé un certain délai après réception de son mémoire définitif par l'entrepreneur est réputé valoir acceptation de ce dernier » et que « la procédure d'établissement et de vérification des mémoires, telle que prévue par le ccap, est radicalement incompatible avec celle prévue à la norme Nfp [03.001] : elle se trouve en contradiction avec celui-ci », la cour d'appel, qui a retenu à la fois que la norme NFP 03.001 était en contradiction avec la procédure conventionnelle et qu'elle ne lui était pas contraire, mais complémentaire, a statué par des motifs qui l'ont conduite à méconnaître la loi des parties, d'où il ressortait qu'aucune sanction n'assortit le délai laissé au maître de l'ouvrage pour présenter un décompte définitif après réception du mémoire définitif de l'entrepreneur, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°) ALORS QU'en retenant que « la procédure conventionnelle de vérification de mémoire, ensemble l'article 19.6.2 de la norme NFP 03.001, prévoit que le défaut de réponse du maître de l'ouvrage après production du mémoire définitif de l'entrepreneur sous 30 jours ( ) répute que le premier a accepté le mémoire définitif présenté par le second », quand le cahier des clauses administratives particulières (prod. 4), qui ne sanctionne pas le défaut de réponse dans le délai imparti par une acceptation tacite, stipule en son article 3.8 que le « décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l'entrepreneur lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels » et qu' « aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l'entreprise n'a pas remis préalablement au maître de l'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, sous couvert d'interprétation, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 4°) ALORS QU'en affirmant que « dans son courrier du 9 août 2017, la société Ulbach indique elle-même que la réception des lots plâtrerie et menuiserie extérieures auraient eu lieu les 23 septembre 2016 pour les parties privatives et 25 octobre 2016 pour les parties communes », quand il ressortait dudit courrier que les parties privatives et les parties communes, et non pas spécifiquement les lots plâtrerie et menuiserie extérieure confiés à la société Effibat, avaient été réceptionnées respectivement les 23 septembre 2016 et 25 octobre 2015, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 9 août 2017 (prod. 9), en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE la réception suppose une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société Effibat à hauteur de 18 154,82 euros TTC au titre du solde de marché du lot n° 4, motif pris que « dans son courrier du 9 août 2017, la société Ulbach indique elle-même que la réception des lots plâtrerie et menuiserie extérieures auraient eu lieu les 23 septembre 2016 pour les parties privatives et 25 octobre 2016 pour les parties communes », après avoir pourtant constaté que les travaux du lot n° 4 ont fait l'objet de procès-verbaux sur lesquels la case par laquelle le maître de l'ouvrage déclare prononcer la réception n'est pas cochée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une volonté non équivoque de la société Ulbach d'accepter les travaux du lot n° 4 en l'état, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1134, devenu 1103, du code civil ; 6°) ALORS QUE la contestation, par le maître de l'ouvrage, de la qualité des travaux accomplis est exclusive de toute volonté non équivoque d'acceptation des travaux et, en conséquence, de toute réception tacite ; qu'en jugeant que les travaux, objets du lot n° 6 confié à la société Effibat, ont fait l'objet d'une réception, motifs pris que « les parties laissent sans critique les exactes observations du premier juge, relatives au paiement de 93 % du montant du marché afférent au lot n° 6 ( ) et de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage », sans rechercher, comme il le lui était demandé (dernières conclusions d'appel de la société Ulbach, p. 14), si le refus de la société Ulbach de payer le solde des travaux ainsi que « les multiples contestations élevées par la société Ulbach concernant la conformité des travaux réalisés par la société Effibat, et le retard dans l'exécution de ceux-ci » ne faisaient pas « obstacle à ce qu'une réception tacite des ouvrages soit retenue », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Ulbach fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de pénalités de retard ; 1°) ALORS QU'il ressort de l'article 3.10.1 du cahier des clauses administratives et particulières (prod. 4) que l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le calendrier prévu et que l'application de ces pénalités peut être réalisée en cours de chantier ou ultérieurement, jusqu'au décompte définitif accepté par le maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant que la société Ulbach était forclose à solliciter des pénalités de retard aux motifs propres que cette société « n'a pas mis en oeuvre son droit de contestation des mémoires définitifs présentés par la société Effibat dans les délais conventionnels », après avoir pourtant constaté que « dans son courrier du 19 janvier 2017, la société Ulbach vient réclamer l'application de pénalités de retard pour irrespect de planning » et que « la société Effibat a adressé au maître d'oeuvre et à son assistant ses mémoires définitifs » « par lettres recommandées en date du 25 avril 2017 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que la société Ulbach avait sollicité l'application des pénalités de retard avant toute acceptation d'un mémoire définitif, conformément aux dispositions contractuelles, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS QU'il ressort de l'article 3.10.1 du cahier des clauses administratives et particulières (prod. 4) que l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le calendrier prévu et que l'application de ces pénalités peut être réalisée en cours de chantier ou ultérieurement, jusqu'au décompte définitif ; qu'en jugeant que la société Ulbach était forclose à solliciter des pénalités de retard aux motifs éventuellement adoptés que cette société « ne peut se prévaloir du courrier émis antérieurement, soit le 19 janvier 2017, par son maître d'oeuvre dans le cadre des échanges amiables préalables à la mise en oeuvre de la procédure de vérification des comptes définitifs, expressément engagée par les courriers recommandés émis le 25 avril 2017 à destination du maître d'oeuvre et de l'assistant du maître de l'ouvrage », quand le contrat n'imposait pas au maître de l'ouvrage de solliciter le paiement de pénalités au cours de la procédure de vérification des comptes définitifs, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA