Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310599
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 150 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10599 F Pourvoi n° G 21-25.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Immobilière Castex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.069 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [B], épouse [Y], 2°/ à M. [E] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Immobilière Castex, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière Castex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière Castex et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière Castex La société Immobilière Castex fait grief à la cour d'appel d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par les époux [Y], et de l'AVOIR condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009, ceux-ci étant capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil ; Alors, d'une part, que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour considérer que les époux [Y] n'avaient « eu connaissance qu'au jour de la signature de l'acte authentique de vente le 22 novembre 2009 que la commission était finalement placée à la charge des acquéreurs, pour être ajoutée et non déduite du prix de vente » et « qu'il y a donc lieu de retenir la signature de cet acte de vente et le paiement de cette commission le 22 novembre 2009 comme point de départ du délai de prescription », l'arrêt attaqué retient que « l'offre d'achat des époux [Y], en date du 22 mai 2009 établie sur un imprimé de la société Immobilière Castex est ainsi libellée : "sous réserve de l'acceptation des propriétaires, notre proposition est faite au prix de 1 500 000 euros, qui comprend votre rémunération, dont les modalités et le montant sont déjà énoncés au mandat " », et « qu'il ressort des termes de cette proposition d'achat que, conformément aux options visées dans le mandat délivré par les vendeurs, la commission de l'agence devait être comprise dans le prix indiqué et donc qu'il n'y avait pas lieu de verser son montant en sus et séparément »; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'offre d'achat régularisée par les époux [Y] le 22 mai 2009 ne constituait qu'une proposition d'achat, qui n'avait jamais été acceptée par quelque partie que ce soit, ce dont il résultait qu'aucune conséquence juridique ni procédurale ne pouvait être déduite de cette proposition, laquelle n'était ni visée ni même officiellement réceptionnée par les vendeurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 22214 du code civil ; Alors, d'autre part, que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation et que le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que « le principe de concentration des demandes et des moyens ne s'applique que dans le cadre d'une même instance », la cour d'appel a méconnu ces principes et violé par refus d'application l'article 1355 du code civil ; Alors, enfin, qu'à défaut d'identité du redevable désigné dans le mandat d'entremise et dans l'acte constatant l'engagement des parties, les acquéreurs peuvent valablement s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier par un engagement postérieur à la réitération de l'acte authentique de vente; qu'en considérant qu'aucun engagement de cet ordre n'avait été pris « dans le cadre de la présente transaction », sans rechercher si un tel engagement ne résultait pas de la mention « bon pour paiement » apposé par les époux [Y] sur la facture d'honoraire établie par la société Immobilière Castex à la suite de la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1972 et 73 du décret du 20 juillet 1972.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 22214 du code civilarticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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