Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310603
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 2 619 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10603 F Pourvoi n° C 21-17.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Grand Est (Groupama Grand Est), caisse de réassurance mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-17.175 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de liquidateur de la société Ateliers électriques du Val-de-Marne, 3°/ à la société d'Assurances incendie, accidents et risques divers (Aviva assurances), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] 4°/ à la société Ingenierie developpment environnement construction (IDEC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Albat, 5°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave International, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société Ateliers électriques du Val-de-Marne (AEVM), 8°/ à la société Sermes, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Leuci International, dont le siège est [Adresse 13] (Italie), 10°/ à la société Leuci International, dont le siège est [Adresse 6] (Italie), 11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations d'Azur assurances IARD, défendeurs à la cassation. La société Aviva Assurance a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA du Grand Est, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ingenierie developpment environnement construction et de la MAF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave International et de la société Lloyd's France, de la SCP Lesourd, avocat de la société Sermes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurance, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Chelles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et le moyen annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMA du Grand Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la CRAMA du Grand Est, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles CRAMA du Grand Est (Groupama Grand Est) fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Chelles la somme de 21 906 euros au titre des frais de dépannage et la somme de 15 174 euros au titre des frais d'investigations et de l'AVOIR condamnée à garantie au titre de ces frais ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour prononcer la condamnation à paiement de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles CRAMA du Grand Est au titre des frais de dépannage et des frais d'investigation, à retenir que la clause d'exclusion de garantie n'a pas vocation à s'appliquer à ces chefs de condamnation, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles CRAMA du Grand Est (Groupama Grand Est) fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Chelles la somme de 21 906 euros au titre des frais de dépannage et de l'AVOIR condamnée à garantie au titre de ces frais ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat d'assurance souscrit par la société Sermes le 30 janvier 2003 comportait une clause à l'article 5.2 « Exclusions après livraison/travaux » qui excluait de la garantie non seulement les dommages résultant d'un remplacement ou d'un remboursement mais également les frais de réparation ; qu'en retenant néanmoins que la clause n'a pas vocation à s'appliquer au sujet des frais de dépannage, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance du 30 janvier 2003, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles CRAMA du Grand Est (Groupama Grand Est) fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Chelles la somme de 15 174 euros au titre des frais d'investigations et de l'AVOIR condamnée à garantie au titre de ces frais ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles CRAMA du Grand Est à payer à la SCI Chelles la somme de 21 906 euros au titre des frais de dépannage, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt critiqué dans le troisième moyen ; Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva Assurances, demanderesse au pourvoi incident La société Aviva Assurances reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec d'autres, à payer à la S.C.I. Chelles la somme de 26 199,58 euros au titre des frais de dépannage des luminaires défectueux, sauf à en retrancher le montant de la TVA pour ramener cette somme à celle de 21 906 euros et d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir - 13 – ramener le montant desdits frais à la somme de 1 325,57 euros au titre des seuls frais justifiés ; Alors que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 21 juin 2017, considérer que le chef de cet arrêt fixant le montant des frais de réparations était irrévocable à l'égard de la société Aviva assurances dès lors que cet arrêt n'avait prononcé aucune condamnation à son encontre à ce titre ; que dans la mesure où le chef de l'arrêt limitant sa condamnation aux frais de remplacement des luminaires a été cassé, elle était fondée à contester le montant de la demande dirigée à son encontre au titre des frais de réparation, sans que la cour d'appel puisse lui opposer la chose irrévocablement jugée à l'égard des seuls codébiteur de ces frais ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA