Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310605
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 4 616 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10605 F Pourvoi n° Q 21-25.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Lorban & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-25.052 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Grand Boulie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MV2 architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lorban & Cie, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MV2 architectes, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société du Grand Boulie, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorban & Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lorban & Cie ; la condamne à payer à la société civile immobilière du Grand Boulie et à la société MV2 Architectes la somme de 3 000 euros à chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lorban & Cie La société Lorban reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 1 420 euros HT au titre de la reprise du désordre affectant le muret de soutènement, la somme de 2 083,83 euros HT au titre de la reprise du désordre affectant la sonde et la ventilation du bac à graisse, la somme 1 405 euros HT au titre de la reprise du désordre affectant la bande de guidage PMR, la somme de 43 182,84 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les enrobés n'ayant pas fait l'objet d'une réception et la somme de 7 643,39 euros HT au titre des travaux de dépose et de repose nécessaires à la réalisation de ces travaux, la somme de 40 656,66 euros HT au titre des travaux de reprise de l'enrobé et de 7 116,61 euros HT au titre des travaux de dépose et de repose nécessaires aux travaux de reprise de l'enrobé, la somme de 46 160 euros HT au titre des travaux de reprise de défaut de portance et de 1 770 euros HT au titre des frais d'installation du chantier, la somme de 4 250 euros HT au titre des fuites, la somme de 2 500 euros HT au titre du défaut de raccordement du groupe sanitaire, 1) ALORS QUE le désordre apparent lors de la réception des travaux et n'ayant pas fait l'objet de réserve n'est pas couvert au titre de la garantie décennale ; que la cour d'appel a condamné la société Lorban au paiement de la somme de 43 182,84 HT et 7 643,39 € HT au titre du désordre à l'enrobé, réservé lors de la réception des travaux ; que pour le reste de la surface, qui n'avait fait l'objet d'aucune réserve, elle a condamné la société Lorban au paiement de la somme de 40 656,66 € HT et 7 116,61 € ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres à l'enrobé non réservés n'étaient pas apparents au moment de la réception, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ; 2) ALORS QUE le constructeur n'est pas tenu à garantie s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la société Lorban indiquait que les autres entreprises avaient investi le chantier, y compris avec des engins lourds, trop rapidement, avant même que le revêtement qu'elle avait exécuté ait eu le temps de se solidifier ; qu'elle indiquait que ce chevauchement de l'intervention des entreprises était à l'origine du défaut de portance et constituait une cause étrangère (p.17) ; qu'en ne recherchant pas si la désorganisation du chantier ne constituait pas, pour la société Lorban qui en avait subi les conséquences une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 1792 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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