Cour de Cassation · comm — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00001
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2020), la société Newrest Polynésie (la société Newrest) assure des prestations de restauration collective, notamment dans les établissements scolaires. Invoquant la concurrence déloyale exercée par l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete (l'association), grâce à l'obtention de subventions publiques directes et indirectes, ayant conduit, selon la société Newrest, au non-renouvellement du contrat qui lui avait été confié par un organisme scolaire, elle a assigné l'association en paiement de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 2. Par le premier moyen, la société Newrest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°) qu'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques octroyées ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'un arrêté du 8 juillet 2014 du ministre de la santé polynésien, l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete avait été autorisée à ouvrir et exploiter l'établissement "Cuisine centrale de Papeete" ; qu'elle a constaté que postérieurement à cette attribution, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] avait approuvé un projet de rénovation et de mise en conformité de cette cuisine centrale, pour un coût global de financement estimé à 169.634.284 FCP ; qu'elle a également constaté que l'association s'était vu confier, dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements scolaires publics et que dans le cadre de cette délégation, l'association était autorisée à utiliser les équipements publics pour les besoins de ses activités complémentaires, soit pour son activité au profit des établissements privés ; qu'il se déduisait de ces constations que l'association, dont les tarifs très bas n'étaient pas contestés, faussait l'équilibre des relations concurrentielles grâce aux aides publiques dont elle bénéficiait ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute de concurrence déloyale de l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, que celle-ci ne percevait pas de subventions publiques directes et qu'il existait une tolérance assez usuelle pour une association d'utiliser les équipements publics dans le cadre d'une délégation de service public pour les besoins de ses activités complémentaires privées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2°) qu'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques dont elle bénéficie seule ; que la cour d'appel a constaté que les subventions publiques étaient versées directement aux associations de parents d'élèves, gestionnaires des cantines scolaires publiques, que les associations de parents d'élèves, clientes de l'association, refacturaient les repas aux familles à un coût inférieur à leur prix d'achat grâce aux subventions qu'elles percevaient ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour écarter toute faute de concurrence déloyale, que l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete ne bénéficiait pas de subventions et qu'il n'était pas établi que ses prix soient inférieurs au coût de revient, sans rechercher, ainsi qu'elle y étaient invitée, si les prix pratiqués par l'association n'étaient pas inférieurs au coût de revient dès lors que les coûts de fonctionnement de la cuisine centrale étaient pris en charge par la commune, que les subventions publiques versées aux associations de parents gestionnaires des cantines publiques étaient reversées à l'association, ce qui permettait au président de l'association lui-même de déclarer que les coûts d'exploitation n'étaient pas répercutés sur les prix des repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa réaction applicable en Polynésie française ; 3°) que dans ses conclusions d'appel, la société Newrest Polynésie faisait valoir, pièces à l'appui, qu'en 2009 une subvention exceptionnelle de 9 000 000 FCFP avait été accordée à l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete par la commune de Papeete, qu'outre la rénovation et la mise en conformité de la cuisine centrale pour un coût global de 169.634.284 FCP financé par la commune de Papeete, l'association avait bénéficié de travaux relatifs à des remises en état diverses de la cuisine centrale, financés par la commune de Papeete pour un montant de 5 millions de FCFP et de la mise à disposition par la commune de Papeete d'un environnement informatique de ses accès ainsi que d'une assistance technique à titre gracieux, que le coût de la mise en oeuvre estimé à 1.000.000 FCFP et les charges annuelles de fonctionnement estimées à 500.000 FCFP étaient pris en charge par le budget communal, et que l'association bénéficiait des subventions versées par la commune de Papeete aux associations de parents d'élèves gestionnaires des cantines scolaires publiques qui les reversaient à l'association ; qu'en se bornant à affirmer que la société Newrest Polynésie ne rapportait pas la preuve de ce que la situation contractuelle de l'association à l'égard de la commune de Papeete lui conférait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) que dans ses conclusions d'appel, la société Newrest Polynésie se prévalait des déclarations du président de l'association qui reconnaissait que "notre activité n'est pas répercutée sur les prix des repas. Cela peut justifier la différence" avec la société Newrest Polynésie, dont il résultait que l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete reconnaissait que les prix des repas qu'elle fournissait ne prenaient pas en compte ses coûts d'exploitation et que les prix des repas pratiqués par l'association étaient inférieurs à ses prix de revient ; qu'en se bornant à affirmer que la société Newrest Polynésie ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que la situation contractuelle de l'association à l'égard de la commune de Papeete lui conférait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) que c'est à la partie qui conteste les conditions d'un contrat d'apporter la preuve de leur teneur ; que la cour d'appel a constaté qu'ainsi que l'invoquait la société Newrest Polynésie, la commune de Papeete avait confié à l'association dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements publics scolaires ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que l'exploitation de la cuisine centrale par l'association était dénuée de contrepartie financière, ce contrat de délégation, ainsi que ses annexes n'étant pas produits aux débats, quand il appartenait à l'association, pour justifier des contraintes financières qu'elle affirmait supporter, de produire son contrat de délégation pour contredire les éléments produits par la société Newrest Polynésie démontrant les subventions publiques dont l'association bénéficiait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 6°) qu'en énonçant, pour écarter toute faute de concurrence déloyale, que l'association n'avait pas obtenu en août 2018 le marché public de la restauration scolaire des écoles publiques de la commune d'Arue et qu'elle ne se trouvait donc pas, structurellement, dans une situation lui permettant d'offrir, en toutes circonstances, des prix imbattables, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française. » Par le second moyen, la société Newrest fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°) que les actes de concurrence déloyale entraînent nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral et un trouble commercial, résultant de la perte de clientèle et de la perte de chiffre d'affaires en résultant ; que la perte de chiffre d'affaires est un préjudice indemnisable sans que la victime soit tenue de justifier de la perte d'un bénéfice ; qu'en énonçant, pour écarter tout préjudice de la société Newrest, que le préjudice pouvant résulter d'une perte de clientèle n'est pas égal au chiffre d'affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation, et que l'attestation de l'expert-comptable de la société Newrest Polynésie ne mentionnait aucun bénéfice relatif aux chiffres d'affaires du "marché scolaire", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2°) que le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire non établie la preuve de l'existence et de l'importance d'un préjudice en lien direct et certain de causalité avec la faute reprochée à l'association, que le préjudice pouvant résulter d'une perte de clientèle n'est pas égal au chiffre d'affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation et que l'attestation de l'expert-comptable de la société Newrest Polynésie ne mentionnait aucun bénéfice relatif aux chiffres d'affaires du "marché scolaire", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice ne résultait pas en toute hypothèse de ce que les coûts, relatifs aux frais de personnel affecté au marché des écoles l'enseignement protestant, aux dotations aux amortissements au titre des investissements réalisées spécifiquement pour ce marché, et le coût lié au contrats locatifs en cours conclus spécifiquement pour le contrat perdu, étaient demeurés à la charge de Newrest Polynésie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 3°) que le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'une fois la faute de concurrence déloyale et la perte d'un contrat constatées, il appartient à l'auteur des actes déloyaux de justifier que la perte du contrat ne procède pas des pratiques tarifaires déloyales ; qu'en retenant, pour débouter la société Newrest Polynésie de se demande, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la perte du contrat ou le non renouvellement dudit contrat avec l'enseignement protestant procédait des prix très bas pratiqués par l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, et que le choix de ne pas reconduire la société Newrest pouvait tout aussi bien procéder, au moins en partie, d'autres griefs que des prix insuffisamment compétitifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française ; 4°) que le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires ; qu'en retenant d'office que le préjudice indemnisable n'aurait pu consister qu'en une perte de chance d'obtenir le renouvellement du contrat quand ni la société Newrest Polynésie ni l'association ne soutenaient que le préjudice aurait consisté en une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° J 20-13.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022 La société Newrest Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.566 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Newrest Polynésie, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2020), la société Newrest Polynésie (la société Newrest) assure des prestations de restauration collective, notamment dans les établissements scolaires. Invoquant la concurrence déloyale exercée par l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete (l'association), grâce à l'obtention de subventions publiques directes et indirectes, ayant conduit, selon la société Newrest, au non-renouvellement du contrat qui lui avait été confié par un organisme scolaire, elle a assigné l'association en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 2. Par le premier moyen, la société Newrest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°) qu'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques octroyées ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'un arrêté du 8 juillet 2014 du ministre de la santé polynésien, l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete avait été autorisée à ouvrir et exploiter l'établissement "Cuisine centrale de Papeete" ; qu'elle a constaté que postérieurement à cette attribution, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] avait approuvé un projet de rénovation et de mise en conformité de cette cuisine centrale, pour un coût global de financement estimé à 169.634.284 FCP ; qu'elle a également constaté que l'association s'était vu confier, dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements scolaires publics et que dans le cadre de cette délégation, l'association était autorisée à utiliser les équipements publics pour les besoins de ses activités complémentaires, soit pour son activité au profit des établissements privés ; qu'il se déduisait de ces constations que l'association, dont les tarifs très bas n'étaient pas contestés, faussait l'équilibre des relations concurrentielles grâce aux aides publiques dont elle bénéficiait ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute de concurrence déloyale de l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, que celle-ci ne percevait pas de subventions publiques directes et qu'il existait une tolérance assez usuelle pour une association d'utiliser les équipements publics dans le cadre d'une délégation de service public pour les besoins de ses activités complémentaires privées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2°) qu'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques dont elle bénéficie seule ; que la cour d'appel a constaté que les subventions publiques étaient versées directement aux associations de parents d'élèves, gestionnaires des cantines scolaires publiques, que les associations de parents d'élèves, clientes de l'association, refacturaient les repas aux familles à un coût inférieur à leur prix d'achat grâce aux subventions qu'elles percevaient ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour écarter toute faute de concurrence déloyale, que l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete ne bénéficiait pas de subventions et qu'il n'était pas établi que ses prix soient inférieurs au coût de revient, sans rechercher, ainsi qu'elle y étaient invitée, si les prix pratiqués par l'association n'étaient pas inférieurs au coût de revient dès lors que les coûts de fonctionnement de la cuisine centrale étaient pris en charge par la commune, que les subventions publiques versées aux associations de parents gestionnaires des cantines publiques étaient reversées à l'association, ce qui permettait au président de l'association lui-même de déclarer que les coûts d'exploitation n'étaient pas répercutés sur les prix des repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa réaction applicable en Polynésie française ; 3°) que dans ses conclusions d'appel, la société Newrest Polynésie faisait valoir, pièces à l'appui, qu'en 2009 une subvention exceptionnelle de 9 000 000 FCFP avait été accordée à l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete par la commune de Papeete, qu'outre la rénovation et la mise en conformité de la cuisine centrale pour un coût global de 169.634.284 FCP financé par la commune de Papeete, l'association avait bénéficié de travaux relatifs à des remises en état diverses de la cuisine centrale, financés par la commune de Papeete pour un montant de 5 millions de FCFP et de la mise à disposition par la commune de Papeete d'un environnement informatique de ses accès ainsi que d'une assistance technique à titre gracieux, que le coût de la mise en oeuvre estimé à 1.000.000 FCFP et les charges annuelles de fonctionnement estimées à 500.000 FCFP étaient pris en charge par le budget communal, et que l'association bénéficiait des subventions versées par la commune de Papeete aux associations de parents d'élèves gestionnaires des cantines scolaires publiques qui les reversaient à l'association ; qu'en se bornant à affirmer que la société Newrest Polynésie ne rapportait pas la preuve de ce que la situation contractuelle de l'association à l'égard de la commune de Papeete lui conférait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) que dans ses conclusions d'appel, la société Newrest Polynésie se prévalait des déclarations du président de l'association qui reconnaissait que "notre activité n'est pas répercutée sur les prix des repas. Cela peut justifier la différence" avec la société Newrest Polynésie, dont il résultait que l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete reconnaissait que les prix des repas qu'elle fournissait ne prenaient pas en compte ses coûts d'exploitation et que les prix des repas pratiqués par l'association étaient inférieurs à ses prix de revient ; qu'en se bornant à affirmer que la société Newrest Polynésie ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que la situation contractuelle de l'association à l'égard de la commune de Papeete lui conférait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) que c'est à la partie qui conteste les conditions d'un contrat d'apporter la preuve de leur teneur ; que la cour d'appel a constaté qu'ainsi que l'invoquait la société Newrest Polynésie, la commune de Papeete avait confié à l'association dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements publics scolaires ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que l'exploitation de la cuisine centrale par l'association était dénuée de contrepartie financière, ce contrat de délégation, ainsi que ses annexes n'étant pas produits aux débats, quand il appartenait à l'association, pour justifier des contraintes financières qu'elle affirmait supporter, de produire son contrat de délégation pour contredire les éléments produits par la société Newrest Polynésie démontrant les subventions publiques dont l'association bénéficiait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 6°) qu'en énonçant, pour écarter toute faute de concurrence déloyale, que l'association n'avait pas obtenu en août 2018 le marché public de la restauration scolaire des écoles publiques de la commune d'Arue et qu'elle ne se trouvait donc pas, structurellement, dans une situation lui permettant d'offrir, en toutes circonstances, des prix imbattables, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française. » Par le second moyen, la société Newrest fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°) que les actes de concurrence déloyale entraînent nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral et un trouble commercial, résultant de la perte de clientèle et de la perte de chiffre d'affaires en résultant ; que la perte de chiffre d'affaires est un préjudice indemnisable sans que la victime soit tenue de justifier de la perte d'un bénéfice ; qu'en énonçant, pour écarter tout préjudice de la société Newrest, que le préjudice pouvant résulter d'une perte de clientèle n'est pas égal au chiffre d'affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation, et que l'attestation de l'expert-comptable de la société Newrest Polynésie ne mentionnait aucun bénéfice relatif aux chiffres d'affaires du "marché scolaire", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2°) que le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire non établie la preuve de l'existence et de l'importance d'un préjudice en lien direct et certain de causalité avec la faute reprochée à l'association, que le préjudice pouvant résulter d'une perte de clientèle n'est pas égal au chiffre d'affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation et que l'attestation de l'expert-comptable de la société Newrest Polynésie ne mentionnait aucun bénéfice relatif aux chiffres d'affaires du "marché scolaire", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice ne résultait pas en toute hypothèse de ce que les coûts, relatifs aux frais de personnel affecté au marché des écoles l'enseignement protestant, aux dotations aux amortissements au titre des investissements réalisées spécifiquement pour ce marché, et le coût lié au contrats locatifs en cours conclus spécifiquement pour le contrat perdu, étaient demeurés à la charge de Newrest Polynésie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 3°) que le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'une fois la faute de concurrence déloyale et la perte d'un contrat constatées, il appartient à l'auteur des actes déloyaux de justifier que la perte du contrat ne procède pas des pratiques tarifaires déloyales ; qu'en retenant, pour débouter la société Newrest Polynésie de se demande, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la perte du contrat ou le non renouvellement dudit contrat avec l'enseignement protestant procédait des prix très bas pratiqués par l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, et que le choix de ne pas reconduire la société Newrest pouvait tout aussi bien procéder, au moins en partie, d'autres griefs que des prix insuffisamment compétitifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française ; 4°) que le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires ; qu'en retenant d'office que le préjudice indemnisable n'aurait pu consister qu'en une perte de chance d'obtenir le renouvellement du contrat quand ni la société Newrest Polynésie ni l'association ne soutenaient que le préjudice aurait consisté en une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. L'arrêt retient que, quand bien même il serait admis que l'association a commis une faute en pratiquant des prix abusivement bas, il appartient à la société Newrest de démontrer que le non-renouvellement du contrat conclu le 1er juillet 2012 avec le secrétariat général de l'enseignement protestant résulte, exclusivement et directement, des meilleurs prix offerts par l'association. Il relève que le contrat litigieux avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans et qu'aucune clause de reconduction tacite ou expresse n'était prévue dans ce contrat, de sorte qu'il prenait fin automatiquement à son échéance contractuelle, sans besoin de justes motifs, et qu'il était loisible à la direction de l'enseignement protestant de choisir un autre contractant en usant de sa pleine liberté, sauf à respecter les clauses relatives notamment à la reprise du matériel et du personnel dédiés aux prestations convenues. 4. En l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que n'était pas rapportée la preuve du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice pris des pertes résultant du non-renouvellement du contrat dont la société Newrest demandait la réparation, sans se prévaloir d'autres types de préjudice, c'est à bon droit qu'abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire les recherches et de répondre aux conclusions invoquées, que cette seule appréciation rendait inopérantes, a jugé que cette preuve incombait à la société Newrest, justifiant légalement sa décision. 5. Pour partie inopérant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newrest Polynésie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Newrest Polynésie et la condamne à payer à l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Newrest Polynésie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Newrest Polynésie de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete a été constituée en 1987 avec pour objet, notamment, de « restaurer les enfants des établissements scolaires publics ou privés » ; qu'il est également établi qu'aux termes d'un arrêté du 8 juillet 2014 du ministre de la santé polynésien, elle a été autorisée à ouvrir et exploiter l'établissement « Cuisine centrale de [Localité 4] » ; que les pièces produites aux débats démontrent aussi que, postérieurement à cette attribution, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a approuvé un projet de rénovation et de mise en conformité de cette cuisine centrale, pour un coût global de financement estimé à 169.634.284 FCP ; que la société Newrest en déduit que l'activité de restauration collective de cette association est « ainsi facilitée par les aides accordées par la commune de [Localité 4] qui lui permettent de pratiquer des prix excessivement bas » ; que cependant, la pratique de prix plus compétitifs ne présente pas nécessairement un caractère abusif, lorsqu'elle résulte du jeu normal de la concurrence ou de circonstances conjoncturelles liées à l'organisation ou à la gestion de l'entreprise mieux-disante ; qu'il appartient donc à la société Newrest, qui allègue l'existence de pratiques concurrentielles déloyales, de démontrer que les prix offerts par l'association s'avéraient inférieurs à ses prix de revient en raison des avantages financiers tirés des aides publiques reçues, directement ou indirectement ; que toutefois, il sera tout d'abord observé qu'ainsi qu'en atteste la mairie de [Localité 4] par un document daté du 17 mai 2018, aucune subvention financière n'a été versée à l'association depuis 2010 ; qu'en effet, les subventions sont versées directement aux associations des parents d'élèves, gestionnaires des cantines scolaires publiques. Ceci explique d'ailleurs les termes du reportage diffusé sur Tahiti Nui Télévision, dont se prévaut à tort l'intimée (pièce 15 de son dossier) ; qu'en effet, contrairement à ce qu'elle soutient, ce document ne contient aucunement un aveu de l'association aux termes duquel ses prix de vente ne tiendraient pas compte de l'ensemble de ses coûts d'exploitation, puisqu'il y est seulement expliqué que les associations de parents d'élèves, clientes de l'association, peuvent refacturer les repas aux familles à un coût inférieur à leur prix d'achat grâce aux subventions qu'elles perçoivent. Il y est également dit que, malgré cela, beaucoup de familles éprouvent des difficultés à payer le prix minoré de ces repas, de sorte que les associations de parents d'élèves peinent à leur tour à régler les factures de l'association ; que d'autre part, M. [O], commissaire aux comptes, indique dans son attestation du 6 juillet 2018, que : « La ville de Papeete a confié à l'Association Te Fare Rahu Ora No Papeete, dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements publics scolaires du primaire». ; que cependant, ce contrat de délégation, ainsi que ses annexes (en particulier le cahier des charges fixant les conditions de l'exploitation), n'ont pas été produits aux débats, de sorte qu'il n'est pas établi que l'exploitation de la cuisine centrale par l'association serait dénuée de contrepartie financière ; qu'enfin, de manière générale, les contrats de délégation portant sur le service public de la restauration scolaire autorisent le délégataire, dans les limites qu'ils fixent, à utiliser les équipements publics pour les besoins de ses activités complémentaires, et ce, dans un souci d'optimisation des installations ; qu'il s'en déduit que cette tolérance, assez usuelle, n'est pas en soi constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; que la société Newrest ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la situation contractuelle de l'association à l'égard de la commune de [Localité 4] lui conférerait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas puisque inférieurs à leur coût de revient ; et que s'autant moins que l'association, qui justifie salarier 29 employés, précise que la différence à son avantage des prix offerts à l'enseignement protestant, lors du renouvellement du contrat litigieux en juillet 2015, provenait aussi de la différence entre les prestations offertes puisque, contrairement à la société Newrest, son prix n'incluait pas le service des repas en cantines, effectué à titre bénévole par les membres des associations de parents d'élèves gestionnaires ; qu'elle ajoute, sans être contredite sur ce point, que, contrairement à l'intimée, elle ne proposait qu'un seul plat à chaque repas, et non deux, réduisant d'autant ses coûts de fabrication ; que l'hypothèse d'un avantage concurrentiel, seulement ponctuel, au profit de l'association appelante est de surcroît corroborée par le fait qu'au terme d'un appel d'offres lancé par la mairie d'[Localité 2] en juin 2018 concernant : «la préparation, la fourniture et la livraison des repas dans les écoles primaires» de la commune, c'est la société Newrest Catering Polynésie qui lui a été préférée au motif que ses prix étaient mieux disants ; qu'il est donc établi que l'association ne se trouve pas, structurellement, dans une situation lui permettant d'offrir, en toutes circonstances, des prix imbattables puisque fixés en deçà de ses coûts de production ; qu'enfin, il ne peut être contesté que la forme associative, étrangère à la recherche de bénéfices, peut octroyer des avantages tarifaires, nullement constitutifs d'abus mais résultant du jeu normal de la concurrence et d'objectifs de gestion distincts ; qu'au final, l'intimée échoue à démontrer que l'association a commis une faute en pratiquant des prix de vente inférieurs à ses prix de revient, ce qui serait au demeurant incohérent, l'association n'ayant manifestement pas les moyens financiers de vendre à perte afin d'éliminer un concurrent qui occupe, directement ou par groupe interposé, une position, si ce n'est dominante, du moins prépondérante ; 1/ ALORS QU'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques octroyées ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'un arrêté du 8 juillet 2014 du ministre de la santé polynésien, l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete avait été autorisée à ouvrir et exploiter l'établissement « Cuisine centrale de Papeete » ; qu'elle a constaté que postérieurement à cette attribution, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] avait approuvé un projet de rénovation et de mise en conformité de cette cuisine centrale, pour un coût global de financement estimé à 169.634.284 FCP ; qu'elle a également constaté que l'association s'était vu confier, dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements scolaires publics et que dans le cadre de cette délégation, l'association était autorisée à utiliser les équipements publics pour les besoins de ses activités complémentaires, soit pour son activité au profit des établissements privés ; qu'il se déduisait de ces constations que l'association, dont les tarifs très bas n'étaient pas contestés, faussait l'équilibre des relations concurrentielles grâce aux aides publiques dont elle bénéficiait ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute de concurrence déloyale de l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, que celle-ci ne percevait pas de subventions publiques directes et qu'il existait une tolérance assez usuelle pour une association d'utiliser les équipements publics dans le cadre d'une délégation de service public pour les besoins de ses activités complémentaires privées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2/ ALORS Qu'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques dont elle bénéficie seule ; que la cour d'appel a constaté que les subventions publiques étaient versées directement aux associations de parents d'élèves, gestionnaires des cantines scolaires publiques, que les associations de parents d'élèves, clientes de l'association, refacturaient les repas aux familles à un coût inférieur à leur prix d'achat grâce aux subventions qu'elles percevaient ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour écarter toute faute de concurrence déloyale, que l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete ne bénéficiait pas de subventions et qu'il n'était pas établi que ses prix soient inférieurs au coût de revient, sans rechercher, ainsi qu'elle y étaient invitée, si les prix pratiqués par l'association n'étaient pas inférieurs au coût de revient dès lors que les coûts de fonctionnement de la cuisine centrale étaient pris en charge par la commune, que les subventions publiques versées aux associations de parents gestionnaires des cantines publiques étaient reversées à l'association, ce qui permettait au président de l'association lui-même de déclarer que les coûts d'exploitation n'étaient pas répercutés sur les prix des repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa réaction applicable en Polynésie française ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Newrest Polynésie faisait valoir, pièces à l'appui, qu'en 2009 une subvention exceptionnelle de 9 000 000 FCFP avait été accordée à l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete par la commune de Papeete, qu'outre la rénovation et la mise en conformité de la cuisine centrale pour un coût global de 169.634.284 FCP financé par la commune de Papeete, l'association avait bénéficié de travaux relatifs à des remises en état diverses de la cuisine centrale, financés par la commune de Papeete pour un montant de 5 millions de FCFP et de la mise à disposition par la commune de Papeete d'un environnement informatique de ses accès ainsi que d'une assistance technique à titre gracieux, que le coût de la mise en oeuvre estimé à 1.000.000 FCFP et les charges annuelles de fonctionnement estimées à 500.000 FCFP étaient pris en charge par le budget communal, et que l'association bénéficiait des subventions versées par la commune de Papeete aux associations de parents d'élèves gestionnaires des cantines scolaires publiques qui les reversaient à l'association ; qu'en se bornant à affirmer que la société Newrest Polynésie ne rapportait pas la preuve de ce que la situation contractuelle de l'association à l'égard de la commune de Papeete lui conférait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Newrest Polynésie se prévalait des déclarations du président de l'association qui reconnaissait que « notre activité n'est pas répercutée sur les prix des repas. Cela peut justifier la différence » avec la société Newrest Polynésie, dont il résultait que l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete reconnaissait que les prix des repas qu'elle fournissait ne prenaient pas en compte ses coûts d'exploitation et que les prix des repas pratiqués par l'association étaient inférieurs à ses prix de revient ; qu'en se bornant à affirmer que la société Newrest Polynésie ne rapportait pas la preuve qui lui incomaite de ce que la situation contractuelle de l'association à l'égard de la commune de Papeete lui conférait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE c'est à la partie qui conteste les conditions d'un contrat d'apporter la preuve de leur teneur ; que la cour d'appel a constaté qu'ainsi que l'invoquait la société Newrest Polynésie, la commune de Papeete avait confié à l'association dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements publics scolaires ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que l'exploitation de la cuisine centrale par l'association était dénuée de contrepartie financière, ce contrat de délégation, ainsi que ses annexes n'étant pas produits aux débats, quand il appartenait à l'association, pour justifier des contraintes financières qu'elle affirmait supporter, de produire son contrat de délégation pour contredire les éléments produits par la société Newrest Polynésie démontrant les subventions publiques dont l'association bénéficiait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 6/ ALORS QU'en énonçant, pour écarter toute faute de concurrence déloyale, que l'association n'avait pas obtenu en août 2018 le marché public de la restauration scolaire des écoles publiques de la commune d'Arue et qu'elle ne se trouvait donc pas, structurellement, dans une situation lui permettant d'offrir, en toutes circonstances, des prix imbattables, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Newrest Polynésie de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS d'une part QUE contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le préjudice pouvant résulter d'une perte de clientèle n'est pas égal au chiffre d'affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation ; qu'or l'association indique qu'en première instance la société Newrest avait produit une attestation de son expert-comptable, indiquant que ses comptes d'exploitation sur le marché des cantines des établissements scolaires protestants faisaient apparaître un déficit ; que la cour observe que l'intimée ne réplique pas à cette allégation et se contente de produire, en pièce 18 de son dossier, une attestation de son expert-comptable, la Sarl Audit Pacifique (d'ailleurs assez confuse quant aux dates retenues), qui ne mentionne aucun bénéfice relatif aux chiffres d'affaires du "marché scolaire", réalisés ou estimés ; que la société Newrest ne rapporte donc pas la preuve de l'existence et de l'importance d'un préjudice en lien direct et certain de causalité avec la faute reprochée à l'association ; que par ailleurs, les autres éléments constitutifs de la responsabilité étant également défaillants, il n'y a pas lieu d'examiner la demande formée à titre subsidiaire par la société Newrest, celle-ci ne portant que sur un mode alternatif d'évaluation de son préjudice ; 1/ ALORS QUE les actes de concurrence déloyale entraînent nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral et un trouble commercial, résultant de la perte de clientèle et de la perte de chiffre d'affaires en résultant ; que la perte de chiffre d'affaires est un préjudice indemnisable sans que la victime soit tenue de justifier de la perte d'un bénéfice ; qu'en énonçant, pour écarter tout préjudice de la société Newrest, que le préjudice pouvant résulter d'une perte de clientèle n'est pas égal au chiffre d'affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation, et que l'attestation de l'expert-comptable de la société Newrest Polynésie ne mentionnait aucun bénéfice relatif aux chiffres d'affaires du "marché scolaire", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2/ ALORS QUE le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire non établie la preuve de l'existence et de l'importance d'un préjudice en lien direct et certain de causalité avec la faute reprochée à l'association, que le préjudice pouvant résulter d'une perte de clientèle n'est pas égal au chiffre d'affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation et que l'attestation de l'expert-comptable de la société Newrest Polynésie ne mentionnait aucun bénéfice relatif aux chiffres d'affaires du "marché scolaire", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice ne résultait pas en toute hypothèse de ce que les coûts, relatifs aux frais de personnel affecté au marché des écoles l'enseignement protestant, aux dotations aux amortissements au titre des investissements réalisées spécifiquement pour ce marché, et le coût lié au contrats locatifs en cours conclus spécifiquement pour le contrat perdu, étaient demeurés à la charge de Newrest Polynésie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; ET AUX MOTIFS d'autre part QUE quand bien même il serait admis que l'association a commis une faute en pratiquant des prix abusivement bas ayant causé à la société Newrest une perte de bénéfices, encore revient-il à cette dernière d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ces deux éléments constitutifs de la responsabilité de l'intimée ; qu'en d'autres termes, il lui appartient de démontrer que le non renouvellement du contrat conclu le 1er juillet 2012 avec le secrétariat général de l'enseignement protestant résulte, exclusivement et directement, des meilleurs prix offerts par l'association ; qu'or, cette assertion est contestée par l'intimée qui rappelle, à juste titre, que le contrat litigieux avait été conclu pour une durée déterminée de 3 ans ; que la cour d'appel observe en outre qu'aucune clause de reconduction tacite ou express n'était prévue dans ce contrat, de sorte qu'il prenait fin automatiquement à son échéance contractuelle, sans besoin de justes motifs ; qu'il était donc loisible à la direction de l'enseignement protestant de choisir un autre contractant en usant de sa pleine liberté contractuelle, sauf à respecter les clauses contractuelles relatives notamment à la reprise du matériel et du personnel dédiés aux prestations convenues ; qu'il s'en déduit d'ailleurs, en complément du point précédent, que le préjudice indemnisable n'aurait pu consister qu'en une perte de chance d'obtenir le renouvellement du contrat, puisque le choix de ne pas reconduire la société Newrest pouvait tout aussi bien, ainsi que le soutient l'association, procéder, au moins en partie, d'autres griefs que des prix insuffisamment compétitifs ; qu'en conséquence, il apparaît que la preuve du lien de causalité n'est pas davantage rapportée ; 3/ ALORS QUE le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'une fois la faute de concurrence déloyale et la perte d'un contrat constatées, il appartient à l'auteur des actes déloyaux de justifier que la perte du contrat ne procède pas des pratiques tarifaires déloyales ; qu'en retenant, pour débouter la société Newrest Polynésie de se demande, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la perte du contrat ou le non renouvellement dudit contrat avec l'enseignement protestant procédait des prix très bas pratiqués par l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, et que le choix de ne pas reconduire la société Newrest pouvait tout aussi bien procéder, au moins en partie, d'autres griefs que des prix insuffisamment compétitifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française ; 4/ ALORS QUE le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires ; qu'en retenant d'office que le préjudice indemnisable n'aurait pu consister qu'en une perte de chance d'obtenir le renouvellement du contrat quand ni la société Newrest Polynésie ni l'association ne soutenaient que le préjudice aurait consisté en une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00001
Données disponibles
- Texte intégral