Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00013
- Date
- 12 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2019) et les productions, la société Cabinet d'assistance administrative, ayant eu pour gérant M. [M] [G] du 4 novembre 2010 au 8 octobre 2011 puis à compter du mois de décembre 2012, a été mise en redressement judiciaire le 20 janvier 2014, M. [B] étant désigné mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2014, M. [B] étant désigné liquidateur. Le procureur de la République a demandé qu'une sanction personnelle soit prononcée contre ce gérant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [G] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale ; qu'en confirmant la sanction de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [G], à la suite de la requête formée par le ministère public, tout en constatant qu'à hauteur d'appel, le procureur général près la cour d'appel, assigné par voie d'huissier à personne habilitée, n'était pas représenté à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. » Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en condamnant M. [G] à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans aux motifs que l'infraction de déclaration tardive de cessation des paiements est caractérisée à son égard et que "au regard de l'importance du passif et de la nature des comportements incriminés, il est justifié de sanctionner [M] [G] en prononçant à son égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans", la cour d'appel a violé l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce. » Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond sont tenus, pour prononcer une faillite personnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, de caractériser de manière concrète le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'en énonçant que l'infraction visée à l'article L. 635-5-6° du code de commerce est caractérisée à l'égard de M. [G] aux motifs qu' " il est constant que la requête de ministère public ne précise pas la nature exacte du manquement reproché aux défendeurs. Il convient en conséquence de se fonder sur le rapport de l'administrateur, dont il résulte qu'il est fait grief aux deux gérants d'avoir tenu une comptabilité manifestement irrégulière au titre des exercices 2010 et 2011. Cette irrégularité est très largement établie par la proposition de rectification du 16 décembre 2013 qui est aujourd'hui définitive dans la mesure où le conseil de [M] [G] indique n'avoir pas soutenu de recours contre ce redressement", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une absence de tenue de comptabilité ou l'existence d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° S 19-25.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.230 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Cabinet d'assistance administrative, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2019) et les productions, la société Cabinet d'assistance administrative, ayant eu pour gérant M. [M] [G] du 4 novembre 2010 au 8 octobre 2011 puis à compter du mois de décembre 2012, a été mise en redressement judiciaire le 20 janvier 2014, M. [B] étant désigné mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2014, M. [B] étant désigné liquidateur. Le procureur de la République a demandé qu'une sanction personnelle soit prononcée contre ce gérant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [G] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale ; qu'en confirmant la sanction de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [G], à la suite de la requête formée par le ministère public, tout en constatant qu'à hauteur d'appel, le procureur général près la cour d'appel, assigné par voie d'huissier à personne habilitée, n'était pas représenté à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 17 juin 2019 d'un représentant du ministère public. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en condamnant M. [G] à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans aux motifs que l'infraction de déclaration tardive de cessation des paiements est caractérisée à son égard et que "au regard de l'importance du passif et de la nature des comportements incriminés, il est justifié de sanctionner [M] [G] en prononçant à son égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans", la cour d'appel a violé l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce : 7. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [G] pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient, entre autres faits, le défaut de déclaration par ce dirigeant de la cessation des paiements de la société Cabinet d'assistance administrative dans le délai de quarante-cinq jours. 8. En statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d' interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond sont tenus, pour prononcer une faillite personnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, de caractériser de manière concrète le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'en énonçant que l'infraction visée à l'article L. 635-5-6° du code de commerce est caractérisée à l'égard de M. [G] aux motifs qu' " il est constant que la requête de ministère public ne précise pas la nature exacte du manquement reproché aux défendeurs. Il convient en conséquence de se fonder sur le rapport de l'administrateur, dont il résulte qu'il est fait grief aux deux gérants d'avoir tenu une comptabilité manifestement irrégulière au titre des exercices 2010 et 2011. Cette irrégularité est très largement établie par la proposition de rectification du 16 décembre 2013 qui est aujourd'hui définitive dans la mesure où le conseil de [M] [G] indique n'avoir pas soutenu de recours contre ce redressement", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une absence de tenue de comptabilité ou l'existence d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce : 10. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [G] d'une durée de quinze ans, l'arrêt retient par motifs adoptés, après avoir énoncé que le ministère public ne précisait pas la nature exacte du manquement reproché aux défendeurs, que l'irrégularité relative au défaut de tenue d'une comptabilité régulière au titre des exercices 2010 et 2011 est largement établie par la proposition de rectification du 16 décembre 2013 qui est devenue définitive dans la mesure où le conseil du dirigeant n'a pas soutenu le recours contre ce redressement devant le tribunal administratif, et que cette infraction étant purement matérielle, elle ne nécessite pas d'élément intentionnel de sorte que l'état de santé psychiatrique du dirigeant est sans emport. 11. En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [B], en qualité de liquidateur de la société Cabinet d'assistance administrative, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [G]. M. [G] [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans à compter du prononcé du jugement et rappelé que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, 1° ALORS QUE le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale ; qu'en confirmant la sanction de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [M] [G], à la suite de la requête formée par le ministère public, tout en constatant qu'à hauteur d'appel, le procureur général près la cour d'appel, assigné par voie d'huissier à personne habilitée, n'était pas représenté à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en condamnant M. [G] à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans aux motifs que l'infraction de déclaration tardive de cessation des paiements est caractérisée à son égard et que « au regard de l'importance du passif et de la nature des comportements incriminés, il est justifié de sanctionner [M] [G] en prononçant à son égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans », la cour d'appel a violé l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, 3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour prononcer une faillite personnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, de caractériser de manière concrète le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière ; qu'en énonçant que l'infraction visée à l'article L. 635-5-6° du code de commerce est caractérisée à l'égard de M. [M] [G] aux motifs qu'« il est constant que la requête de Ministère Public ne précise pas la nature exacte du manquement reproché aux défendeurs. Il convient en conséquence de se fonder sur le rapport de l'administrateur, dont il résulte qu'il est fait grief aux deux gérants d'avoir tenu une comptabilité manifestement irrégulière au titre des exercices 2010 et 2011. Cette irrégularité est très largement établie Par la proposition de rectification du 16 décembre 2013 qui est aujourd'hui définitive dans la mesure où le conseil de [M] [G] indique n'avoir pas soutenu de recours contre ce redressement », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une absence de tenue de comptabilité ou l'existence d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00013
Données disponibles
- Texte intégral