Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00015
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 127 200 252 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2018, pourvoi n° 16-28.567) la société Somag industries a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2005, M. [C] étant désigné liquidateur. Le liquidateur a assigné [Y] [V], ancien gérant de la société Somag industries, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, alors applicable. Après le décès de [Y] [V], Mme [X] [V], Mme [B] [V], épouse [E], et MM. [D], [F] et [G] [V] ont repris l'instance. Mme [B] [V] a renoncé à la succession de son père, Mme [X] [V], et MM. [D], [F] et [G] [V] (les consorts [V]) l'acceptant à concurrence de l'actif net.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [V] font le même grief à l'arrêt, alors « que la créance en compte courant est une dette de la société envers son titulaire ; que dès lors en transférant des sommes inscrites dans un compte courant ouvert à son nom dans la société Somag industries vers le compte courant ouvert au nom de la société Somag dans la société Somag industries, M. [V] n'a pas disposé ni usé des biens de cette dernière ; qu'il a disposé de ses propres biens au profit de la société Somag ; qu'en décidant que ce transfert de créance du compte courant de M. [V] vers celui de la société Somag serait constitutif de la faute visée par l'article L 652-1 1° et 3° du code de commerce, la cour d'appel a violé cet article dans sa rédaction applicable à la cause et le principe de proportionnalité. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que [Y] [V] a commis en qualité de dirigeant de fait de la société Somag industries, des fautes au sens de l'article L 652-1 du code de commerce applicable en la cause, justifiant qu'il supporte les dettes sociales à concurrence de la somme de 400 000 euros, et de les condamner conjointement en leurs qualités d'héritiers de ce dernier, à payer cette somme à M. [C], ès qualités, avec intérêts au taux légal, alors « que la condamnation au paiement des dettes sociales ne peut excéder le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à constater qu'il résulte de l'état des créances que le passif s'élève à la somme de 1 272 002,52 euros et après déduction du passif non encore fixé (79 222,52 euros) à la somme de 1 032 886,75 euros, sans qu'il résulte de ses constatations que l'insuffisance d'actif était au moins équivalente à la somme de 400 000 euros mise à la charge du dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause. »
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° B 20-20.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° B 20-20.344 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Somag industries, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] et MM. [F], [D] et [G] [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2018, pourvoi n° 16-28.567) la société Somag industries a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2005, M. [C] étant désigné liquidateur. Le liquidateur a assigné [Y] [V], ancien gérant de la société Somag industries, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, alors applicable. Après le décès de [Y] [V], Mme [X] [V], Mme [B] [V], épouse [E], et MM. [D], [F] et [G] [V] ont repris l'instance. Mme [B] [V] a renoncé à la succession de son père, Mme [X] [V], et MM. [D], [F] et [G] [V] (les consorts [V]) l'acceptant à concurrence de l'actif net. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que [Y] [V] a commis en qualité de dirigeant de fait de la société Somag industries, des fautes au sens de l'article L 652-1 du code de commerce applicable en la cause, justifiant qu'il supporte les dettes sociales à concurrence de la somme de 400 000 euros, et de les condamner conjointement en leurs qualités d'héritiers de ce dernier, à payer cette somme à M. [C], ès qualités, avec intérêts au taux légal, alors « que la condamnation au paiement des dettes sociales ne peut excéder le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à constater qu'il résulte de l'état des créances que le passif s'élève à la somme de 1 272 002,52 euros et après déduction du passif non encore fixé (79 222,52 euros) à la somme de 1 032 886,75 euros, sans qu'il résulte de ses constatations que l'insuffisance d'actif était au moins équivalente à la somme de 400 000 euros mise à la charge du dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 4. L'article L. 652-1, alinéa 1er, du code de commerce, alors applicable, permettant, au titre de l'obligation aux dettes sociales, de mettre à la charge du dirigeant poursuivi la totalité ou une partie des dettes de la société débitrice, sans référence à la notion distincte d'insuffisance d'actif, il était loisible à la cour d'appel, après avoir retenu que le passif social s'élevait à la somme de 1 032 886,75 euros, de condamner les consorts [V] au paiement de la somme, inférieure, de 400 000 euros, sans avoir à effectuer d'autres recherches. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [V] font le même grief à l'arrêt, alors « que la créance en compte courant est une dette de la société envers son titulaire ; que dès lors en transférant des sommes inscrites dans un compte courant ouvert à son nom dans la société Somag industries vers le compte courant ouvert au nom de la société Somag dans la société Somag industries, M. [V] n'a pas disposé ni usé des biens de cette dernière ; qu'il a disposé de ses propres biens au profit de la société Somag ; qu'en décidant que ce transfert de créance du compte courant de M. [V] vers celui de la société Somag serait constitutif de la faute visée par l'article L 652-1 1° et 3° du code de commerce, la cour d'appel a violé cet article dans sa rédaction applicable à la cause et le principe de proportionnalité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 652-1, 1° et 3°, du code de commerce, alors applicable : 7. Il résulte de ce texte que pour qu'un fait puisse être qualifié de faute susceptible d'obliger le dirigeant poursuivi aux dettes sociales, encore faut-il qu'il consiste dans la disposition ou l'usage des biens de la personne morale ou dans l'usage du crédit de celle-ci. 8. Pour condamner [Y] [V] aux dettes sociales, l'arrêt relève que celui-ci a transféré le solde de son compte courant dans la comptabilité de la société Somag industries au bénéfice de la société Somag dont il était aussi le dirigeant et l'associé. 9. En statuant ainsi, alors que le solde créditeur du compte courant d'associé de [Y] [V] dans la société Somag industries constituant une créance de celui-là sur celle-ci, et non l'inverse, son transfert à la société Somag ne pouvait être qualifié d'usage des biens ou du crédit de la société Somag industries, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La condamnation à supporter parties des dettes sociales ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [C], en qualité de liquidateur de la société Somag industries, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et MM. [F], [D] et [G] [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] [V] et MM. [F], [D] et [G] [V] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que feu [Y] [V] a commis en sa qualité de dirigeant de fait de la société Somag Industries, des fautes au sens de l'article L 652-1 du Code de commerce applicable en la cause, justifiant qu'il supporte les dettes sociales à concurrence de la somme de 400.000 euros, et de les avoir condamnés conjointement pris en leurs qualités d'héritiers de M. [Y] [V], à payer à Me [C] es qualités la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1° - Alors que la créance en compte courant est une dette de la société envers son titulaire ; que dès lors en transférant des sommes inscrites dans un compte courant ouvert à son nom dans la société Somag Industries vers le compte courant ouvert au nom de la société Somag dans la société Somag Industries, M. [V] n'a pas disposé ni usé des biens de cette dernière ; qu'il a disposé de ses propres biens au profit de la société Somag ; qu'en décidant que ce transfert de créance du compte courant de M. [V] vers celui de la société Somag serait constitutif de la faute visée par l'article L 652-1 1° et 3° du Code de commerce, la Cour d'appel a violé cet article dans sa rédaction applicable à la cause et le principe de proportionnalité ; 2° - Alors que seule une faute ayant contribué à la cessation des paiements est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement des dettes sociales ; que le transfert des sommes inscrites à un compte courant au nom de M. [V] vers le compte courant de la société Somag dans la société Somag Industries qui consiste pour la société Somag Industries exclusivement en un changement de créancier et n'ajoute aucun nouvel endettement à celui préexistant, ne peut être de nature à contribuer à la cessation des paiements ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et le principe de proportionnalité. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] [V] et MM. [F], [D] et [G] [V] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que feu M. [Y] [V] a commis en sa qualité de dirigeant de fait de la société Somag Industries, des fautes au sens de l'article L 652-1 du Code de commerce applicable en la cause, justifiant qu'il supporte les dettes sociales à concurrence de la somme de 400.000 euros, et de les avoir condamnés conjointement pris en leurs qualités d'héritiers de M. [Y] [V], à payer à Me [C] es qualités la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1° - Alors que le paiement par compensation d'une dette dont l'exigibilité n'est pas contestée ne peut constituer un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 652-1, 3° du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et le principe de proportionnalité ; 2° - Alors que seule une faute ayant contribué à la cessation des paiements est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement des dettes sociales ; que la cessation des paiements consiste dans l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; que dès lors, la compensation qui constitue un mode de paiement et qui a pour effet de réduire le passif exigible n'est pas de nature à contribuer à la cessation des paiements du débiteur ; qu'en décidant que le paiement par compensation des dettes de la société Somag Industries aurait contribué à la cessation des paiements de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L 652-1 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et le principe de proportionnalité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] [V] et MM. [F], [D] et [G] [V] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que feu M. [Y] [V] a commis en sa qualité de dirigeant de fait de la société Somag Industries, des fautes au sens de l'article L 652-1 du Code de commerce applicable en la cause, justifiant qu'il supporte les dettes sociales à concurrence de la somme de 400.000 euros, et de les avoir condamnés conjointement pris en leurs qualités d'héritiers de M. [Y] [V], à payer à Me [C] es qualités la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Alors que la condamnation au paiement des dettes sociales ne peut excéder le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à constater qu'il résulte de l'état des créances que le passif s'élève à la somme de 1.272.002,52 et après déduction du passif non encore fixé (79.222,52 euros) à la somme de 1.032.886,75 euros, sans qu'il résulte de ses constatations que l'insuffisance d'actif était au moins équivalente à la somme de 400.000 euros mise à la charge du dirigeant, la Cour d'appel a violé l'article L 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00015
Données disponibles
- Texte intégral